Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 2 octobre 2025, n° 23/00750
CPH Épinal 11 janvier 2023
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CA Nancy
Infirmation 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Vice du consentement

    La cour a constaté que le contrat produit par l'employeur ne portait pas la signature de Monsieur [X] [U] et ne correspondait pas à l'accord intervenu entre les parties, entraînant la nullité du contrat pour défaut de consentement.

  • Accepté
    Application du coefficient de classification

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un rappel de salaire basé sur le coefficient de 150, entraînant une condamnation de l'employeur à verser les sommes dues.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car le motif n'avait pas été communiqué au salarié avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Obligation de délivrance de documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de délivrer des bulletins de paie conformes, en raison de l'irrégularité des documents fournis.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 2 oct. 2025, n° 23/00750
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/00750
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épinal, 11 janvier 2023, N° 21/00164
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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