Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 2 oct. 2025, n° 23/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 11 janvier 2023, N° 21/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00750 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FE4E
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
21/00164
11 janvier 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS – GES dont le siege est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 512 368 341, prise en son établissement situé
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en Ia personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siege
Représentée par Me Eric SEGAUD substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 15 Mai 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Octobre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 02 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [X] [U] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à compter du 29 mars 2019 avec prise de poste le 15 avril 2019, en qualité d’ingénieur études informatiques.
La convention collective nationale SYNTEC s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 31 août 2020, Monsieur [X] [U] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 11 septembre 2020, à l’issue duquel il a accepté un contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier daté du 26 septembre 2020, Monsieur [X] [U] a été licencié pour motif économique.
Par requête du 30 septembre 2021, Monsieur [X] [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de dire et juger que le contrat de travail signé le 29 mars 2019 est nul et de nul effet,
— en conséquence, de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à régulariser, sous astreinte, les bulletins de paie rectificatifs mentionnant :
— Un coefficient de 150
— Un salaire mensuel brut de 3 666,66 euros,
— de déclarer les charges afférentes,
— de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à lui verser la somme de 26 209,18 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 2 620,92 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à lui délivrer des bulletins de paie conformes, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé le 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire :
— de dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté dans la phase précontractuelle et lors de la signature du contrat de travail,
— en conséquence, de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à lui payer à la somme de 29 691,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Sur le licenciement :
— de dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à lui payer les sommes suivantes :
— 8 066,66 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 999,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 099,99 euros au titre des congés payés afférents,
— 336,42 euros au titre du solde sur indemnité légale de licenciement,
Sur l’indemnité d’activité partielle :
— de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à régulariser sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé le 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, les sommes dues à titre d’indemnité d’activité partielle sur la période du 18 mars au 2 octobre 2020, sous déduction des sommes déjà versées en cours d’exécution du contrat et de la régularisation effectuée au mois de novembre 2020 :
— Sur la base d’une rémunération horaire brute de 24,17 euros,
— Sur la base d’un taux de 80 %,
— de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 11 janvier 2023, lequel a:
— débouté Monsieur [X] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné Monsieur [X] [U] à verser à la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [X] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par Monsieur [X] [U] le 07 avril 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 février 2024,
Par arrêt avant-dire droit rendu le 06 juin 2024, la cour a:
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— invité la société GES à produire en original sa pièce 1 ;
— invité M. [X] [U] à produire en original ses pièces 1 à 3 ;
— invité les parties à produire, en original, toute autre pièce qu’elles jugeraient utiles aux débats ;
— renvoyé à la mise en état du 26 juin 2024 pour les écritures des parties, qui voudront bien conclure notamment sur les pièces produites, et leur enchaînement chronologique ;
— réservé les dépens.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2025.
Vu les conclusions de Monsieur [X] [U] déposées sur le RPVA le 25 février 2025, et celles de la SAS GLOBAL ENGINEERING déposées sur le RPVA le 25 mars 2025.
Monsieur [X] [U] demande :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 11 janvier 2023,
— y faisant droit, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Sur la conclusion et l’exécution du contrat de travail :
A titre principal :
— de dire et juger que le contrat de travail signé le 29 mars 2019 est nul et de nul effet,
— en conséquence, de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à régulariser, sous astreinte, les bulletins de paie rectificatifs mentionnant :
— un coefficient de 150
— un salaire mensuel brut de 3 666,66 euros,
— de déclarer les charges afférentes,
— de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à lui verser les sommes suivantes :
— 26 209,18 euros à titre de rappel de salaire, subsidiairement 16 659,46 euros bruts,
— 2 620,92 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire, subsidiairement 1 665,95 euros bruts,
— de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à lui délivrer des bulletins de paie conformes, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé le 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire :
— de dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté dans la phase précontractuelle et lors de la signature du contrat de travail,
— en conséquence, de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à lui payer la somme de 29 691,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Sur le licenciement :
— de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à lui payer les sommes suivantes :
— 8 066,66 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 999,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 099,99 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 336,42 euros au titre du solde sur indemnité légale de licenciement,
*
Sur l’indemnité d’activité partielle :
— de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à régulariser sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé le 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, les sommes dues à titre d’indemnité d’activité partielle sur la période du 18 mars au 2 octobre 2020, sous déduction des sommes déjà versées en cours d’exécution du contrat et de la régularisation effectuée au mois de novembre 2020 :
— sur la base d’une rémunération horaire brute de 24,17 euros,
— sur la base d’un taux de 80 %,
— de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS aux éventuels dépens de l’instance.
La SAS GLOBAL ENGINEERING demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [X] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné Monsieur [X] [U] à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [X] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
— de débouter Monsieur [X] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Monsieur [X] [U] à lui verser la somme de 1 159,81 euros à titre de remboursement du trop-perçu d’octobre 2020,
— de condamner Monsieur [X] [U] à lui verser la somme de 3 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure à hauteur d’appel,
— de condamner Monsieur [X] [U] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 25 mars 2025, et en ce qui concerne le salarié le 25 février 2025.
Sur la demande de nullité du contrat de travail
M. [X] [U] expose être résident tunisien et avoir été contacté par la société GES via une société de recrutement, et s’être vu proposer un poste d’ingénieur études informatiques CAO, statut cadre niveau 2.3 coefficient 150, pour un salaire annuel brut de 44 000 euros.
Il indique que la demande d’autorisation de travail déposée par la société GES auprès de la DIRECCTE rappelle ces conditions d’embauche et que l’autorisation de travail a été accordée sur la base de ces éléments.
L’appelant explique que les parties se sont mises d’accord sur un contrat « version 00 », mais qu’une fois en France le contrat de travail qui a été proposé à sa signature ne correspondait pas à ces négociations : le coefficient était de 115 au lieu de 150 et le salaire annuel était de 30 000 euros outre 50 euros par jour de frais de déplacement, au lieu d’un salaire de 44 000 euros ; il a été contraint de signer le contrat avec ces conditions, ayant quitté famille et travail en Tunisie.
M. [X] [U] affirme que le document de la société GES en pièce originale 1 est un faux, et que le contrat qu’il a signé est celui qui est produit en pièce 2 et en pièce adverse 1 mais dans sa version « copie » ; il souligne n’avoir pas signé de contrat lorsqu’il est arrivé en France, et que le contrat qu’il a signé est celui qui a fait l’objet d’un échange par mail.
L’appelant demande que le contrat en date du 29 mars 2019 soit déclaré nul pour vice du consentement, et estime que la relation contractuelle doit être régie par les conditions principales figurant sur la demande d’autorisation de travail validée par la DIRECCTE.
La société GES affirme que le seul contrat conclu entre les parties est celui en date du 29 mars 2019.
L’intimée explique de lors du recrutement d’un salarié à l’étranger, elle lui adresse un contrat numérique, qu’il imprime et signe, et qu’il lui renvoie après l’avoir scanné ; une fois arrivé en France, le salarié signe les originaux dont un exemplaire lui est remis.
La société GES conteste que le contrat en original en pièce 1 soit un faux, portant la signature imitée de l’appelant.
L’employeur souligne produire le même contrat que le numérique déjà paraphé, signé et produit par M. [X] [U] ; que ce dernier est incapable de produire l’original de la pièce 2 (intitulée CDI proposé initialement à sa signature) ; que si la pièce 2 de l’appelant correspond à un contrat de travail dont il revendique les modalités, ce contrat de travail n’est signé que par lui ; qu’en revanche l’original de sa pièce 3 (intitulée CDI signé en date du 29/03/2019) qui est bien signé par l’employeur indique notamment un coefficient de 115.
L’intimée ajoute que l’autorisation de travail du 02 avril 2019 n’a pas valeur de contrat de travail, et constitue l’aboutissement de démarches administratives entre l’employeur et l’administration, sans intervention du salarié.
Motivation
Aux termes de l’article 1128 du code civil, la validité d’un contrat suppose : le consentement des parties, leur capacité de contracter ; un contenu licite et certain.
En l’espèce, il résulte des écritures et pièces des parties qu’avant l’arrivée en France de M. [X] [U], des échanges par mails ont eu lieu entre les parties, au sujet du contrat de travail (pièce 19 de M. [X] [U]).
Ces échanges ont permis la communication d’un projet de contrat de travail V00 produit aux débats en pièce 24 de M. [X] [U] ; le contrat prévoit une classification 115 et « 30000Keuros annuels ainsi que de 50 euros/jours travaillés de frais de déplacement (16500 euros brut équivalent à 10645 nets) équivalent à 46,5 K euros brute ».
A l’occasion de ces échanges, la société GES propose à M. [X] [U] par mail du 29 mars 2019 « 46 500 euros équivalent à une moyenne de 2500 euros net/mois ».
Par mail du 30 mars 2019, M. [X] [U] répond accepter le salaire de 46 500 euros, et ajoute « Par contre j’ai une réserve pour le point Classification je suis pas d’accord sur votre proposition 115, je vois que le coefficient 150 au moins est plus logique et raisonnable par rapport à mon profil. »
Par mail du 1er avril 2019, la société GES répond à l’appelant « Je prends en compte votre demande concernant le coefficient à 150 dorénavant indiqué dans le contrat V00 ».
Le même jour M. [X] [U] répond « Je vous confirme l’acceptation du contrat V00 comme je confirme aussi le démarrage le 15/04 ».
M. [X] [U] produit en pièces 2 et 23 la copie d’un contrat de travail « V01 » signé le 29 mars 2019, la pièce 23 comportant la signature des deux parties, indiquant une classification 150 et une rémunération de 46 500 euros.
M. [X] [U] ne produit pas cette pièce en original, ce qui peut trouver à s’expliquer par la transmission du contrat pour signature par échanges de mails, telle que décrite par la société GES.
Il convient de noter par ailleurs que le coefficient 150 est celui indiqué par la société GES dans la demande d’autorisation de travail qu’elle a adressée à la DIRECCTE le 02 avril 2019 ; celle-ci indique un salaire de 44 000 euros (pièce 1 de M. [X] [U]).
La société GES oppose à l’appelant sa pièce 1, contrat de travail V01, signé par les deux parties, indiquant une classification 115 ; les conditions de rémunération sont en revanche les mêmes : « 30000Keuros annuels ainsi que de 50 euros/jours travaillés de frais de déplacement (16500 euros brut équivalent à 10645 nets) équivalent à 46,5 K euros brute » (article 6 du contrat ' REMUNERATION).
M. [X] [U] conteste que cette pièce 1 de l’employeur porte sa signature ; il propose en pièce 25 une comparaison de ses signature et nom apposés sur les documents.
Une comparaison des pièces précitées 1 de l’employeur et 2 du salarié, ainsi que la pièce 28 de l’employeur (volet 1 et 2 du CSP signé par M. [X] [U]) permet de constater que l’orientation de la signature de l’appelant est identique sur les pièces précitées 2 et 28, mais différente sur la pièce 1, et que le prénom [X] portée de manière manuscrite par le salarié comporte trois points sur la lettre m sur les pièces 2 et 28, alors que sur la pièce 1 de l’employeur elle ne comporte que 2 points.
Il découle de ces éléments que le contrat en pièce 1 de l’employeur n’a pas été signé par M. [X] [U], ne comportant pas sa signature et ne correspondant pas à l’accord intervenu entre les parties sur la classification et la rémunération.
M. [X] [U] ne justifie d’aucun élément démontrant un dol.
Le contrat litigieux sera donc déclaré nul pour défaut de consentement de l’appelant.
La relation contractuelle est donc régie par le contrat en pièce 23 de M. [X] [U].
Sur la demande de rappel de salaire
M. [X] [U] formule une demande de rappel sur la base d’un salaire de 44 000 euros, et subsidiairement sur la base du minimum conventionnel correspondant au coefficient 150.
La société GES demande à titre subsidiaire de déduire la somme de 14 800 euros versée au titre des frais, dès lors que c’est lui-même qui à son embauche a souhaité que sa rémunération soit fixée à 30 000 euros et que pour atteindre l’équivalent de 44 000 euros la différence lui soit versée sous forme de frais.
Motivation
Le contrat de travail qui liait les parties prévoyait un salaire de 30 000 euros annuel.
Il résulte des conclusions et pièces des parties que ce sont les dispositions du contrat critiqué par M. [X] [U], et produit en pièce 1 par la société GES, qui a été appliqué.
Celui-ci indique les mêmes conditions de rémunération à hauteur de 30 000 euros par an.
Il en découle que M. [X] [U] a été rémunéré selon ces conditions, identiques à celle du contrat de travail retenu, au terme du développement précédent, comme liant les parties.
Dès lors, il y a lieu de constater que M. [X] [U] ne subi aucun préjudice financier ; il sera donc débouté de sa demande au titre du montant de la rémunération prévue au contrat de travail.
La société GES ne répond pas à la demande subsidiaire, fondée sur le coefficient 150 ; elle ne critique pas davantage les calculs exposés en page 12 des écritures du salarié.
Il sera donc fait droit à sa demande, évaluée à 16 659,46 euros, outre 1665,95 euros au titre des congés payés afférents, dès lors qu’il résulte des développements qui précèdent que le contrat de travail prévoyait un coefficient de 150, et qu’a été appliqué un coefficient de 115.
Sur le licenciement
M. [X] [U] explique avoir adressé son bulletin d’acceptation du CSP le 26 septembre 2020 par la Poste, et que la société GES lui a adressé sa lettre de licenciement le 29 septembre 2020.
Il fait valoir que la société ne lui a remis aucun document écrit énonçant le motif économique avant qu’il n’adhère au contrat de sécurisation professionnelle, et que de ce fait son licenciement est dépourvu de cause réelle.
La société GES fait valoir que le formulaire de CSP a été remis à M. [X] [U] lors de l’entretien préalable du 11 septembre 2020, et que lors de cet entretien préalable il a été informé des difficultés économiques de la société justifiant le licenciement.
Elle indique avoir adressé à l’appelant le courrier lui notifiant les motifs économiques le 26 septembre 2020, avant qu’il accepte d’adhérer au CSP.
Motivation
Il résulte des dispositions des articles L1233-65 et L1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse; que l’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié.
Il ressort des pièces 8 et 9 de M. [X] [U] que le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 26 septembre 2020 (date de son envoi à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception), et que M. [X] [U] a reçu sa lettre de licenciement le 29 septembre 2020 (date de dépôt du recommandé avec avis de réception).
Il résulte des écritures de la société GES que la notification par un écrit du motif de la rupture du contrat de travail a été effectuée par la lettre de licenciement.
Le motif de la rupture ayant ainsi été notifié au salarié après son acceptation du CSP, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé.
Sur les conséquences financières de la rupture
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle
M. [X] [U] réclame une somme de 8066,66 euros, correspondant à un salaire de 2 mois, sur la base d’un salaire de 44 000 euros, auquel il ajoute 4 400 euros de congés payés.
Il indique qu’il n’était pas question pour lui de reprendre une activité salariée pour la société GES au regard des manquements de cette dernière.
La société GES fait valoir à titre subsidiaire que l’appelant ne justifie d’aucun préjudice, et qu’elle est revenue vers lui dans le cadre de la priorité de réembauche sans qu’il ne donne suite à la proposition.
Motivation
M. [X] [U] ne donne aucune indication sur sa situation après le licenciement.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, il sera fait droit à sa demande à hauteur d’un mois de salaire, calculé sur la base du salaire qui devait être appliqué, au terme des développements qui précèdent, soit 3 666,66 euros.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [X] [U] réclame la somme de 10 999,98 euros, correspondant à 3 mois de préavis outre 1 099,99 euros au titre des congés payés sur préavis.
La société GES conclut au débouté en indiquant que le licenciement est fondé.
Motivation
Le quantum de la demande, fondée en son principe, n’étant pas contestée à titre subsidiaire par la société GES, il y sera fait droit.
— sur l’indemnité de licenciement
M. [X] [U] réclame un rappel de 336,42 euros, qu’il présente comme la différence entre ce qu’il aurait dû percevoir sur la base d’un salaire de 3667 euros, et la somme perçue de 1 267,89 euros.
La société GES conclut au débouté de la demande, en contestant le salaire dû en application du contrat de travail.
Motivation
Eu égard au salaire qui devait être versé, au terme des développements qui précèdent, il sera fait droit à la demande, la société GES confirmant par ses écritures que M. [X] [U] a perçu à ce titre 1 267,89 euros.
Sur la demande de complément d’activité partielle
M. [X] [U] fonde sa demande sur le salaire qui devait lui être appliqué.
La société GES s’oppose à la demande en indiquant que M. [X] [U] n’est pas légitime à réclamer un reliquat sur la base d’une rémunération annuelle brute.
Motivation
Compte tenu du salaire qui devait être versé à M. [X] [U], il sera fait droit à sa demande, l’astreinte prononcée étant de 3 mois.
Sur la demande de délivrance des documents de fin de contrat
En application des articles L1121-16 et L1234-19 du Code du travail, il sera fait droit à la demande, ainsi qu’à celle d’une astreinte, réduite à 3 mois.
Sur la demande de condamnation au remboursement d’un trop-perçu
LA SOCIÉTÉ GES explique qu’un contrôle URSSAF effectué en 2023 a fait apparaître un trop-perçu au bénéfice de M. [X] [U] : 1159,81 euros lui ont été versés avec le solde de tout compte en octobre 2020 ; une mise à jour faisant apparaître une évolution des taux, une nouvelle fiche de paie pour un montant de 1238,37 euros a été établie pour le même mois d’octobre 2020 ; cette somme lui a été versée le 03 novembre 2020 sans tenir compte de la première somme déjà versée.
M. [X] [U] ne conclut pas sur ce point.
Motivation
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition.
En l’espèce, la société GES produit :
— en pièce 13 la lettre d’observation de l’URSSAF du 17 novembre 2023, qui ne fait pas état de trop-perçu
— en pièce 15 un bulletin de paie pour novembre 2020, qui effectue une régularisation de l’activité partielle, et qui indique un net payé de 2 246,73 euros
— en pièce 16 un bulletin de paie du 1er octobre 2020, indiquant un net à payer de 1 238,37 euros.
Ces pièces ne justifient pas de la demande de la société GES, qui en sera donc déboutée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’EPINAL le 11 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau,
Dit que le contrat de travail signé le 29 mars 2019 est nul ;
Condamne la société GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à payer à M. [X] [U] :
— 16 659,46 euros à titre de rappel de salaire,
— 1 665,95 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
Dit que le licenciement de M. [X] [U] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à payer à M. [X] [U] les sommes suivantes :
— 3 666,66 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 999,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 099,99 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 336,42 euros au titre du solde sur indemnité de licenciement ;
Condamne la société GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à régulariser sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé le 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, les sommes dues à titre d’indemnité d’activité partielle sur la période du 18 mars au 2 octobre 2020, sous déduction des sommes déjà versées en cours d’exécution du contrat et de la régularisation effectuée au mois de novembre 2020 :
— sur la base d’une rémunération horaire brute de 24,17 euros,
— sur la base d’un taux de 80 % ;
Dit que cette astreinte est prévue pour 3 mois, et qu’à l’issue, faute d’exécution, une nouvelle astreinte pourra être demandée ;
Condamne la société GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à délivrer à M. [X] [U] des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sous astreinte d’une durée de 3 mois, d’un montant de 50,00 euros par jour de retard passé le 8ème jour suivant la notification de la présente décision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à payer à M. [X] [U] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
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