Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 27 août 2025, n° 24/02671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 22 avril 2024, N° 22/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
S.A. BRICOMAN
copie exécutoire
le 27 août 2025
à
Me MECHIN
Me JANIN
EG/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 27 AOUT 2025
*************************************************************
N° RG 24/02671 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDS6
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 22 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG 22/00141)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
concluant par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
S.A. BRICOMAN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Franck JANIN de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 04 juin 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
— l’avocat en ses conclusions et plaidoirie
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 27 août 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 27 août 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [Z], né le 30 juillet 1974, a été embauché, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 20 juin au 2 octobre 2022, par la société Bricoman (la société ou l’employeur), en qualité de conseiller technique.
La société Bricoman compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle du bricolage.
Le 29 juin 2022, M. [Z] a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 5 juillet 2022, l’employeur a mis fin à la période d’essai.
Estimant la rupture abusive, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin le 23 décembre 2023.
Par jugement du 22 avril 2024, le conseil a débouté les parties de leurs demandes.
M. [Z], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement rendu le 22 avril 2024 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel incident interjeté par la société Bricoman,
— débouter la société Bricoman de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que la rupture du contrat de travail a été prononcé pour un motif discriminatoire,
— prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail à durée déterminée pendant la période d’essai en date du 05 juillet 2022 en raison de l’existence d’un accident de travail survenu le 28 juin 2022,
Subsidiairement,
— constater que la rupture du contrat de travail a été prononcé pour un motif discriminatoire,
— prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail à durée déterminée pendant la période d’essai en date du 05 juillet 2022 fondée sur son état de santé,
En tout état de cause,
— condamner la société Bricoman à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
— condamner la société Bricoman à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
Y ajoutant,
— condamner la société Bricoman à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Bricoman de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Bricoman aux entiers dépens d’appel et de première instance.
La société Bricoman, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, demande à la cour de :
Sur l’appel incident
— le déclarer recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles visant à l’irrecevabilité des demandes nouvelles,
Subsidiairement si la cour devait considérer que le conseil a omis de statuer, s’en dire saisie de par l’effet dévolutif de l’appel incident,
En conséquence,
— débouter M. [Z] de ses demandes irrecevables, s’agissant des demandes formulées aux termes des conclusions du 25 janvier 2024, pour celles qui sont reprises en cause d’appel par conclusions du 3 octobre 2024 ayant saisi la cour, à savoir :
— constater que la rupture du contrat de travail a été prononcé pour un motif discriminatoire.
— prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail à durée déterminée pendant la période d’essai en date du 05 juillet 2022 en raison de l’existence d’un accident de travail survenu le 28 juin 2022,
— subsidiairement, constater que la rupture du contrat de travail a été prononcé pour un motif discriminatoire,
— prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail à durée déterminée pendant la période d’essai en date du 05 juillet 2022 fondée sur l’état de santé du salarié,
Par conséquent,
— débouter M. [Z] de ses demandes,
Sur l’appel principal
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour assurer sa défense,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la recevabilité des demandes
L’employeur soutient que les demandes en nullité de la rupture formées par le salarié en cours de première instance sont irrecevables comme nouvelles.
Le salarié répond que ses demandes actualisées sont recevables pour être rattachées par un lien suffisant à ses demandes initiales.
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de demandes d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour rupture abusive et de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
Dans ses dernières conclusions devant le conseil, il a abandonné les demandes relatives au licenciement et maintenu les autres demandes en les fondant sur la nullité de la rupture.
Ces nouvelles prétentions, qui visent comme les prétentions originaires à être indemnisé d’une rupture abusive du contrat de travail, présentent un lien suffisant avec ces dernières pour être déclarées recevables.
Le jugement, qui a omis de statuer sur ce point, sera donc complété en ce sens.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
M. [Z] soutient que la rupture de la période d’essai intervenue à la suite du renouvellement de son arrêt de travail doit être annulée comme ayant été prononcée pour un motif discriminatoire lié à l’existence d’un accident du travail, et subsidiairement à son état de santé.
L’employeur conteste avoir eu connaissance de l’existence d’un accident du travail au jour de la rupture de la période d’essai, les douleurs invoquées par le salarié sur le lieu de travail ne semblant pas en lien avec un accident du travail et les arrêts de travail adressés relevant du droit commun, et affirme que seules les insuffisances professionnelles de ce dernier ont motivé la rupture.
L’article L. 1221-20 du code du travail dispose que la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Il en résulte qu’au cours de la période d’essai, chacune des parties dispose d’un droit de résiliation discrétionnaire. Néanmoins, la décision de l’employeur doit être fondée sur l’appréciation des compétences professionnelles de l’intéressé et en aucun cas sur un motif discriminatoire ou étranger à ses capacités.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve d’un abus de l’employeur dans la rupture de la période d’essai.
En l’espèce, M. [Z] a été embauché en qualité de conseiller technique à compter du 20 juin 2022 par contrat de travail à durée déterminée prévoyant une période d’essai de 15 jours.
Il est constant que le contrat de travail a été rompu par l’employeur le 5 juillet 2022 pendant la période d’essai alors que M. [Z] se trouvait en arrêt de travail depuis le 29 juin 2022.
Les arrêts de travail transmis à l’employeur les 29 juin, 3 et 10 juillet 2022 mentionnant l’absence de rapport avec un accident du travail et les témoignages précis et concordants des collègues de M. [Z], que le seul lien de subordination ne peut suffire à écarter, ne faisant état d’aucune chute ou évocation de chute sur le lieu de travail ayant occasionné une douleur au poignet le jour précédent l’arrêt-maladie, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir mis un terme à la période d’essai alors qu’il savait que le salarié avait été victime d’un accident du travail et à raison de cet accident.
Quant à l’existence d’une discrimination à raison de l’état de santé, si la concomitance entre la rupture de la période d’essai et le premier renouvellement de l’arrêt-maladie laisse présumer une telle discrimination, l’employeur rapporte la preuve par les témoignages circonstanciés et concordants de M. [O], responsable de rayon, et de Mme [X], manager commerce, que le manque de professionnalisme de M. [Z], qu’une semaine d’exercice permettait d’apprécier au regard des tâches concernées, constituait la cause objective de cette rupture.
La rupture de la période d’essai étant étrangère à toute discrimination, M. [Z] échoue à démontrer son caractère abusif.
Il convient donc de le débouter de ses demandes par confirmation du jugement entrepris.
3/ Sur les autres demandes
Au vu du sens de la présente décision, il convient de compléter le jugement entrepris en mettant à la charge de M. [Z] les dépens de première instance, et de mettre également à sa charge les dépens d’appel.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes formées par M. [Z] aux termes de ses dernières conclusions devant le conseil de prud’hommes,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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