Irrecevabilité 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 24/02876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 mai 2024, N° 24/00233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de droit allemand, La société VOLKSWAGEN BANK GMBH |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02876 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ5F
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 14 mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00233
Madame [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle Volle Tupin, avocat au barreau de Nîmes
APPELANTE
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH
Société de droit allemand, au capital de 318.279.200,00 €, ayant son siège social [Adresse 6], immatriculée au RC/HRB de Braunschweig sous le n°1819, agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise, sous le numéro 451618904, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie Mazars de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Gilles Bertrand de la Scp Eleom Montpellier, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉE
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 26 juin 2025 et de Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 24/02876 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ5F,
Vu les débats à l’audience d’incident du 26 juin 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte du 12 février 2024, la société Volkswagen Bank GMBH a assigné Mme [G] [T] aux fins de résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre elles le13 mars 2022 devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 14 mai 2024 a :
— constaté que la résiliation du contrat est intervenue le 20 septembre 2023,
— condamné Mme [G] [T] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 23 293,01 euros selon décompte arrêté au 19 janvier 2024,
— dit qu’à compter de ce jour, et pour une durée de deux ans, la somme précitée ne portera aucun intérêt et qu’elle ne portera ensuite intérêt qu’au seul taux légal sans majoration,
— dit que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de la restitution, de sa vente ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède,
— autorisé la société Volkswagen Bank GMBH, à défaut de remise volontaire à appréhender le véhicule Volkswagen T Cross immatriculé GF-443 LG, et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard,
— rejeté la demande d’astreinte formulée par la société Volkswagen Bank GMBH à l’encontre de Mme [G] [T],
— condamné Mme [G] [T] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 25 août 2024, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement, enregistré sous le numéro 24/2876.
Par déclaration du 15 novembre 2024, Mme [T] a interjeté à nouveau appel de ce jugement aux fins de régulariser celui du 25 août 2024, et enregistré sous le numéro 24/3596.
Par ordonnance du 6 février 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/3596 et 24/2876 sous ce dernier numéro.
Selon conclusions d’incident notifiées, la société Volkswagen Bank GMBH a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de caducité de l’appel.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2025, elle demande au conseiller de la mise en état :
— de prononcer les disjonctions des instances 24/3596 et 24/2876,
— de juger que l’appel interjeté le 25 août 2024 est caduque,
— de juger irrecevable l’appel de Mme [T] en date du 15 novembre 2024
— de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [T] aux dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 23 juin 2025, Mme [T] demande au conseiller de la mise en état :
— de débouter la société Volkswagen Bank GMBH de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société Volkswagen Bank GMBH au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 26 juin 2025 et mis en délibéré au 11 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
* Sur la disjonction d’instance
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Aux termes de l’article 368 du même code, les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
L’intimée soutient la caducité de la première déclaration d’appel et l’irrecevabilité de celle qui a suivi en date du 15 novembre 2024.
Il est donc d’une bonne administration de la justice d’ordonner la disjonction des deux appels pour en examiner leur validité respective, celui du 25 août 2024 enregistré sous le numéro RG 24/2876 et celui du 15 novembre 2024 enregistré initialement sous le numéro RG 24/3596.
*Sur la caducité de l’appel du 25 août [Immatriculation 2]/2876
L’intimée soutient que l’appel est caduc car la signification de sa déclaration d’appel est intervenue tardivement.
L’appelante reconnaît la tardiveté de la signification de sa déclaration d’appel mais soutient que la caducité contrevient à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, en ce que cette sanction la priverait de son recours, que son application serait le signe d’un excès de formalisme.
Selon l’article 902 ancien du code de procédure civile applicable à l’espèce, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, le greffe de la cour d’appel a sollicité, le 30 septembre 2024, de l’appelante qu’elle signifie sa déclaration d’appel à l’intimé qui n’avait pas constitué avocat. Cette signification est intervenue le 31 octobre 2024, soit après le délai légal. La sanction prévue par l’article précité est la caducité de l’appel.
La caducité résultant de l’absence de la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée, au but poursuivi qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, sans excès de formalisme contrairement à ce qui est allégué et n’est donc pas contraire aux exigences de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme .
En conséquence, la déclaration d’appel enregistré sous le numéro 28/3576 est déclarée caduque.
* Sur l’irrecevabilité de l’appel du 15 novembre [Immatriculation 2]/3596
L’intimée soutient que l’appel régularisé n’est pas intervenue dans le mois suivant la signification du jugement, qu’à ce titre l’appel est irrecevable.
L’appelante réplique que la déclaration d’appel du 25 août était nulle faute de viser les chefs du jugement critiqué, encore qu’un grief devrait être démontré pour que cette nullité soit prononcée, que cette déclaration a donc interrompu le délai d’appel, qu’elle pouvait être couverte par une nouvelle déclaration sans pour autant introduire une nouvelle instance.
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Selon l’article 901 ancien du code de procédure civile applicable au litige, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 908 ancien du code de procédure civile applicable au litige, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911-1 du code de procédure civile applicable au litige, la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
En l’espèce, l’intimée justifie de la signification à personne du jugement le 26 juillet 2024 à Mme [T]. Il disposait donc de trois mois pour régulariser sa déclaration d’appel en cas de nullité de celle-ci.
L’intimé n’a pourtant pas soulevé la nullité de la déclaration d’appel du 15 août 2024, mais celle-ci se trouve en revanche frappée de caducité, faute de respect du délai de l’article 902 alinéa 3. Aucune régularisation ne pouvait donc intervenir valablement par la suite.
En conséquence, la déclaration d’appel du 15 novembre 2024 enregistrée sous le numéro 24/3596 est déclarée irrecevable.
* Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, l’appelante est condamné à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à l’intimée la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Ordonne la disjonction des appels du 25 août 2024 et du 15 novembre 2024, sous les numéros respectifs RG 24/2876 et 24/3596,
Déclare caduc l’appel du 25 août 2024 sous le numéro RG 24/2876,
Déclare irrecevable l’appel du 15 novembre 2024 sous le numéro RG 24/3596,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [T] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [G] [T] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La greffière La conseillère de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Interdiction de gérer ·
- Sanction ·
- Code de commerce ·
- Comptabilité ·
- Fait ·
- Grief ·
- Cabinet
- Demande relative à un droit de passage ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Condamnation ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Photographie ·
- Intimé ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Identité ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Embauche ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Action ·
- Médiation ·
- Assesseur ·
- Partie ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Application ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Global ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Coefficient ·
- Autorisation de travail ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Lien suffisant ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Ags ·
- Créance ·
- Crédit lyonnais ·
- Cautionnement ·
- Prescription ·
- Acte authentique ·
- Cession ·
- Commandement ·
- Banque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Lorraine ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Avantage en nature ·
- Hcr ·
- Stagiaire ·
- Adhésion ·
- Prévoyance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Identité ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.