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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 28 mars 2025, n° 23/00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 4 octobre 2022, N° 2016J192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HOLDING 2 D c/ Etablissement BANQUE DUPUY DE PARSEVAL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°96
N° RG 23/00706 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXIW
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
04 octobre 2022 RG :2016J192
[L]
S.A.S. HOLDING 2 D
C/
Etablissement BANQUE DUPUY DE PARSEVAL
S.E.L.A.R.L. BRMJ
Copie exécutoire délivrée
le 28/03/2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 28 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 04 Octobre 2022, N°2016J192
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Alexandra BERGER, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [Y] [L], pris tant à titre personnel qu’en sa qualité de Gérant de la Société HOLDING 2 D,
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 16] (69)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. HOLDING 2 D Société en liquidation judiciaire, prise en la personne de son ancien gérant Mr [Y] [L], en présence de la SELARL BRMJ liquidateur
896. [Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Etablissement BANQUE DUPUY DE PARSEVAL
10. [Adresse 15]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. BRMJ représentée par Mr [P] [A] en qualité de liquidateur de la SAS HOLDING 2D,
assignée à personne habilitée
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la S.A. BANQUE DUPUY DE PARSEVAL suite à des opérations de fusion-absorption avec effet au 1er juin 2019, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social,
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Laurent SALLELES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 28 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 22 février 2023 par Monsieur [Y] [L] et la SAS Holding 2 D à l’encontre du jugement rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2016J192 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 février 2025 par Monsieur [Y] [L], appelant, pris tant à titre personnel qu’en sa qualité de gérant de la SAS Holding 2 D, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 février 2025 par la SA Banque populaire du Sud, venant aux droits de la S.A. Banque Dupuy de Parseval, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification le 31 mai 2023 de la déclaration d’appel et des conclusions de Monsieur [Y] [L] et de la SAS Holding 2 D à la SELARL BRMJ, représentée par Maître [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Holding 2 D, par acte remis à une personne habilitée à le recevoir,
Vu l’ordonnance du 10 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 27 février 2025,
Vu les extraits kbis de la SA Banque populaire du Sud et de la SAS Holding 2 D transmis le 24 mars 2025 par la voie électronique par les parties, à la demande de la cour,
Sur les faits
La S.A.S. Holding 2D était titulaire d’un compte courant n° 40000836975 dans les livres de la S.A. Banque Dupuy de Parseval.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 6 mars 2013 au bénéfice de la S.A.S. Holding 2D. La S.A. Banque Dupuy de Parseval a régulièrement déclaré sa créance au passif de la S.A.S. Holding 2D à hauteur de 47.884,80 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°40000836975 et de 48.067,05 euros au titre d’un engagement de caution du 18 novembre 2010 au profit de la S.A.R.L. [Adresse 13], société en liquidation judiciaire.
Selon jugement rendu le 10 juin 2014, la procédure de redressement judiciaire de la S.A.S.
Holding 2D a été convertie en liquidation judiciaire.
Suivant ordonnance du 12 mai 2016, le juge-commissaire a admis la créance de la banque au passif de la S.A.S.Holding 2D pour 95.951,85 euros à titre chirographaire.
Par arrêt du 15 juin 2017, la cour d’appel de Nîmes a confirmé l’admission de la créance résultant du solde débiteur du compte-courant n°40000836975 pour 47.884,80 euros et considérant que l’examen de la validité de l’acte de cautionnement du 18 novembre 2010 excédait les pouvoirs du juge-commissaire, a sursis à statuer sur la demande d’admission de créance, à ce titre, dans l’attente de la décision à intervenir sur ce point.
Par exploit délivré le 21 juillet 2017, la S.A.S. Holding 2D et Monsieur [Y] [L] ont saisi le tribunal de commerce de Nîmes d’une demande d’annulation de l’acte de cautionnement du 18 novembre 2010 de la S.A.S.Holding 2D au profit de la S.A.R.L. [Adresse 13].
Se prévalant d’un engagement de caution solidaire de la S.A.S. Holding 2D consenti le 21 avril 2011, pour un montant de 60.000 euros, par son président, Monsieur [Y] [L], la banque a fait assigner ce dernier en paiement devant le tribunal de commerce de Nîmes, par exploit délivré le 14 avril 2016.
Les deux affaires pendantes devant le tribunal de commerce ont été jointes le 5 avril 2018.
La S.A. Banque populaire du Sud est intervenue volontairement à l’instance en lieu et place de la S.A. Banque Dupuy de Parseval, à la suite d’une opération de fusion absorption.
Par jugement avant dire droit rendu le 5 juillet 2018, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise graphologique tenant la contestation de signature émise par la S.A.S. Holding 2D et a désigné Madame [D] [I] pour y procéder.
Le 26 février 2019, Madame [D] [I] a déposé son rapport d’expertise dont les conclusions sont que Monsieur [Y] [L] est vraisemblablement l’auteur des signatures apposées sur l’acte de cautionnement du 18 novembre 2010 et qu’il est probablement l’auteur des écrits apposés sur le document en question.
Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes :
« Constate que la SA Banque populaire du Sud est venue aux droits de la SA Banque Dupuy de Parseval par l’effet de l’opération de fusion-absorption intervenue entre elles le 1er juin 2019.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction formée par Monsieur [Y] [L] et la SAS Holding 2 D ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [L] et de la SAS Holding 2 D tendant à voir dire la présente décision opposable à Maître [A] ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS Holding 2 D ;
Donne acte à la SELARL BRMJ, représentée par Maître [P] [A] de ce qu’il s’en rapporte à la justice sur le fond des demandes.
Déboute la SAS Holding 2D et Monsieur [K] [L] de leur demande tendant à voir écarter le rapport d’expertise judiciaire de Madame [I].
Déboute la SAS Holding 2D et Monsieur [K] [L] de leur demande d’annulation de l’acte de cautionnement de la SAS Holding 2D en date du 18 novembre 2010.
Dit que la SA Banque populaire du Sud est fondée à s’en prévaloir.
Condamne Monsieur [K] [L] à payer à la SA Banque populaire du Sud, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS Holding 2D au paiement de la somme de 60 000 euros en principal, s’appliquant :
— à hauteur de 47 884,80 euros, au titre du solde débiteur du compte courant de la SAS Holding 2D ;
— à hauteur du surplus, soit 12 115,20 euros, à la créance résultant du cautionnement donné le 18 novembre 2011 par la SAS Holding 2D ;
Dit que la somme de 60 000 euros, formant le total des condamnations prononcées en principal, sera augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation introductive de la présente instance, par application de l’ancien article 1153 du code civil.
Dit que les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Déboute la SA Banque populaire du Sud de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne solidairement Monsieur [K] [L] et la SAS Holding 2D à payer à la SA Banque populaire du Sud la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par celui-ci en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers de justice devront être supportées solidairement par Monsieur [K] [L] et la SAS Holding 2D en sus de l’application dc l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que s’agissant dc la SAS Holding 2D, les sommes représentatives des condamnations prononcées à son encontre seront inscrites au passif de sa liquidation judiciaire.
Rappelle le principe de l’exécution provisoire de droit attache à la présente décision.
Rejette toutes autres demandes, 'ns et conclusions contraires ;
Condamne solidairement Monsieur [K] [L] et la SAS Holding 2D aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 267,76 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
Monsieur [Y] [L] et la société Holding 2D ont relevé appel du jugement du 4 octobre 2022, pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction formée par Monsieur [Y] [L] et la société Holding 2 D ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [L] et de la société Holding 2 D tendant à voir dire la présente décision opposable à Maître [A] ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS Holding 2 D ;
— débouté la société Holding 2 D et Monsieur [Y] [L] de leur demande tendant à voir écarter le rapport d’expertise judiciaire de Madame [I] ;
— débouté la société Holding 2D et Monsieur [Y] [L] de leur demande d’annulation de l’acte de cautionnement de la SAS Holding 2 D en date du 18 novembre 2010 ;
— dit que la Banque populaire du Sud est fondée à s’en prévaloir ;
— condamné Monsieur [Y] [L] à payer à la Banque populaire du Sud en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Holding 2 D au paiement de la somme de 60.000,00 euros à titre principal s’appliquant :
' à hauteur de 47.884,80 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société Holding 2 D ;
' à hauteur du surplus soit 12 115,20 euros à la créance résultant du cautionnement donné le 18 novembre 2011 par la société Holding 2 D ;
— dit que la somme de 60.000,00 euros formant le total des condamnations prononcées en principal sera augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation introductive de première instance par application de l’ancien article 1153 du code civil ;
— dit que les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343'2 du code civil ;
— condamné solidairement Monsieur [Y] [L] et la SAS Holding 2 D à payer à la société Banque populaire du Sud la somme de 5.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice le montant des sommes retenues par celui-ci en application du décret numéro 2007'774 du 10 mai 2007 portant modification du décret numéro 96'1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers de justice devront être supportés solidairement par Monsieur [Y] [L] et la société Holding 2 D en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que s’agissant de la société Holding 2 D les sommes représentatives des condamnations prononcées à son encontre seront inscrites au passif de sa liquidation judiciaire ;
— condamné solidairement Monsieur [Y] [L] et la société Holding 2 D aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 267,76 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de signification de la présente décision ainsi que tous autres frais et accessoires.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [L] et la société Holding 2 D demandent à la cour de :
« Réformant totalement la décision entreprise.
Tenant les éléments versés aux débats.
Tenant, en particulier, le rapport d’expertise de Madame [W].
A titre principal,
Ecarter le rapport de Madame [I],
Tenant les dispositions des articles 1373 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile
Déclarer nul et inopposable à Monsieur [L] l’acte de caution dont entend se prévaloir aujourd’hui la Banque populaire du Sud venant aux droit de la Banque Dupuy de Parseval.
Débouter en conséquence définitivement la Banque populaire du Sud de toutes demandes fondées sur un tel document.
Tenant par ailleurs le contexte général de ce dossier et le préjudice indiscutablement subi par Monsieur [L] du fait du comportement de la banque.
Condamner cette dernière à verser à ce dernier la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 5.000, 00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
Désigner, par arrêt avant dire droit, tel expert judiciaire qu’il lui appartiendrait, graphologue, avec la mission ci-dessus proposée.
La condamner aux entiers dépens de la présente instance lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire et tous les frais de la procédure.
Déclarer opposable à la SARL BRMJ, prise en sa qualité de liquidateur de la société Holding 2 D, la décision à intervenir. ».
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que Monsieur [Y] [L] a créé la société Destocks Drôme dont il était gérant et associé ainsi que d’autres sociétés et, pour les chapeauter, la société Holding 2 D. Monsieur [T] gérait l’aspect juridique et les relations avec la Banque Dupuy de Parseval. Il a commis des détournements de fonds frauduleux au préjudice de la société Destocks Drôme.
Monsieur [Y] [L] avait pour associé Monsieur [N] lequel avait besoin d’une caution solidaire de la SAS Holding 2 D pour ouvrir son propre magasin. A l’occasion d’un rendez-vous à la banque, il a été soumis à Monsieur [Y] [L] un engagement de caution. Le cautionnement s’avérant insuffisant pour consolider l’activité de Monsieur [N], Monsieur [Y] [L] a rédigé les mentions des lieux et des dates mais a refusé d’aller au delà et a quitté la réunion, laissant Monsieur [T] régler les opérations courantes. Les détournements opérés par Monsieur [T] l’ont été alors que Monsieur [O], banquier historique de Monsieur [Y] [L], chapeautait la Banque Marze, rachetée par Dupuy de Parseval, et que la Banque Chaix et ses subordonnés de la Banque Dupuy de Parseval s’occupaient de la comptabilité de l’entreprise SAS Holding 2 D. Monsieur [O] a déconseillé à Monsieur [Y] [L] de porter plainte contre Monsieur [T] et lui a proposé de s’arranger à l’amiable avec lui. Monsieur [O] est devenu le conseil de la SAS Holding 2 D alors qu’il n’avait pas d’indépendance envers la Banque Dupuy de Parseval dont il était l’ancien directeur. La responsabilité de la banque est susceptible d’être engagée pour les chèques émis frauduleusement, sans aucun contrôle au préjudice de la SAS Holding 2 D. Il pourrait être procédé à la comparution personnelle de Madame [J] [R] qui était à l’accueil de la Banque Dupuy de Parseval, lors de la prétendue signature de l’acte de caution, l’expertise de Madame [E] démontrant la totale réticence de la banque à apporter des éléments d’explication aux juridictions.
Les appelants indiquent qu’il y a manifestement une totale incohérence d’écriture entre la mention « fait à Nîmes le 18 Novembre 2010 » et le reste des documents de caution. Si l’expert s’est trompé déjà sur ce premier point, son appréciation sur la signature est évidemment faussée.
Monsieur [Y] [L] a fait appel à un autre expert judiciaire près la cour d’appel de Montpellier, agréé par la Cour de cassation, qui conclut qu’il n’est pas le rédacteur de la mention manuscrite d’engagement de caution figurant en troisième et dernière page de l’acte de cautionnement du 18 Novembre 2010 et qu’il n’est pas l’auteur de la signature figurant en page 4 de l’acte de cautionnement ou garantie de tous les engagements Banque Dupuy de Parseval du 21 Avril 2011.
Les appelants précisent que l’examen comparatif de la signature de l’acte de cautionnement du 18 Novembre 2010 avec les échantillons de signatures recueillis lors de l’ouverture du compte courant démontre que de telles signatures sont similaires mais non identiques.
En outre, les mentions manuscrites « lu et approuvé », « bon pour accord », inscrites en dernière page de l’ouverture du compte courant ne correspondent pas à l’écriture de la mention manuscrite insérée dans l’acte de cautionnement. Cette différence est particulièrement frappante dans les deux mots « bon pour » figurant dans les deux actes.
Dans ses dernières conclusions, la Banque populaire du Sud, intimée, venant aux droits de la Banque Dupuy de Parseval, demande à la cour, au visa des articles 1193 et suivants du code civil, et des articles 2288 et suivants du code civil, de :
« Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [Y] [L] à payer à la S.A. Banque populaire du Sud la somme de 5.000,00 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [Y] [L] à supporter les entiers dépens de la présente instance d’appel. »
L’intimée réplique que Monsieur [O] n’a été administrateur de la Banque Dupuy de Parseval, que pendant quelques mois entre le 14 mars et le 18 septembre 2008, alors qu’il exerçait encore ses fonctions au sein de la banque Marze.
Il n’avait plus aucun lien avec la Banque Dupuy de Parseval, lors de la survenance des faits évoqués à propos de la gestion de la SAS Holding 2D, et ne pouvait donc faire l’objet d’aucune pression. Il ne saurait être tiré la moindre conséquence des propos tenus par Monsieur [O] dans le cadre d’une expertise à laquelle ne participait pas la Banque Dupuy de Parseval.
L’intimée souligne que Monsieur [Y] [L] est bien le signataire de l’acte contesté du 18 novembre 2010. Il ne produit aucun document permettant de prouver le contraire et se contente de procéder par hypothèses et spéculations et en vient à avancer un scénario parfaitement fantaisiste.
L’intimée réplique que le rapport de Madame [F] [S] lui est inopposable dès lors qu’il est non contradictoire et non-étayé par un autre document probant.
Or, il est impossible pour une juridiction de se fonder exclusivement sur une expertise privée pour rendre sa décision, la partie étant dans l’obligation de produire d’autres preuves qui viendraient corroborer ledit rapport. En tout état de cause, une telle production intervenant plus de 8 ans après l’acte introductif d’instance est opportune alors même que Monsieur [Y] [L] était en mesure de demander une contre-expertise lorsque le rapport de Madame [D] [I] a été rendu.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur l’acte de cautionnement du 18 novembre 2010 de la société Holding 2D
Il résulte de l’extrait kbis versé au débat que la clôture de la liquidation judiciaire de la société Holding 2D est intervenue pour insuffisance d’actif le 29 mai 2024. La SELARL BRMJ, mandataire liquidateur, ayant donc cessé sa mission et la SARL Holding 2D n’ayant plus de dirigeant susceptible de la représenter, il convient d’inviter les parties à régulariser la procédure en lui faisant désigner par la juridiction compétente un mandataire ad hoc pour poursuivre l’instance en cours.
L’appel interjeté par la SARL Holding 2D concernant l’acte de cautionnement du 18 novembre 2010 n’étant pas susceptible d’être examiné dans l’attente de la désignation d’un administrateur ad hoc , il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’opérer une disjonction de l’instance, en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Ainsi la présente instance est disjointe en deux instances :
— une instance opposant la SARL Holding 2D à la SA Banque populaire du Sud, venant aux droits de la S.A. Banque Dupuy de Parseval
— une instance opposant Monsieur [Y] [L] à la SA Banque populaire du Sud, venant aux droits de la S.A. Banque Dupuy de Parseval.
2) Sur l’acte de cautionnement du 21 avril 2011 de Monsieur [Y] [L]
L’article 285 du code de procédure civile dispose que la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment.
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
En l’espèce, Monsieur [Y] [L] dénie désormais sa signature sur l’acte de cautionnement du 21 avril 2011sur lequel n’a pas porté l’expertise judiciaire ordonnée le 5 juillet 2018.
Dans le cadre de l’expertise privée, Madame [W] a relevé de nombreuses discordances tant au niveau des aspects généraux que des détails morphologiques entre la signature portée en page 4 de l’acte sous signature privée et une signature de référence.
Au vu du rapport d’expertise privée rendant vraisemblable l’existence d’une imitation servile de la signature de Monsieur [Y] [L], la cour n’estime pas être en mesure de déterminer elle-même si la dite signature a été contrefaite par un tiers. Elle fait donc droit à la demande subsidiaire de Monsieur [Y] [L] d’expertise judiciaire qui est nécessaire à la solution du litige.
Les frais de la mesure d’instruction seront avancés par Monsieur [Y] [L] auquel il incombe de démontrer la nullité de l’acte de cautionnement du 12 janvier 2011 qui lui est opposé.
Dans l’attente du résultat de l’expertise judiciaire, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes respectives des parties d’infirmation et de confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [Y] [L] à payer à la SA Banque populaire du Sud la somme de 60 000 euros en principal, outre intrérêts de retard à compter de l’assignation, et ordonné la capitalisation des intérêts de retard.
3) Sur les frais du procès
Les demandes en dommages-intérêts et indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens doivent être réservées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Ordonne la disjonction de la présente instance en deux instances :
— une instance opposant la SARL Holding 2D à la SA Banque populaire du Sud, venant aux droits de la S.A. Banque Dupuy de Parseval
— une instance opposant Monsieur [Y] [L] à la SA Banque populaire du Sud, venant aux droits de la S.A. Banque Dupuy de Parseval,
Invite les parties à faire désigner à la SARL Holding 2D un mandataire ad hoc pour poursuivre la procédure d’appel en cours,
Dit que l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du jeudi 5 juin 2025 à 9 heures 30 pour vérifier les diligences accomplies par les parties, sous peine de radiation,
Réserve les demandes des parties relatives à l’acte de cautionnement de la SAS Holding 2D du 18 novembre 2010 et les dépens,
Avant dire droit sur les demandes respectives des parties d’infirmation et de confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [Y] [L] à payer à la SA Banque populaire du Sud la somme de 60 000 euros en principal outre intérêts de retard à compter de l’assignation et ordonné la capitalisation des intérêts de retard,
Ordonne une mesure d’expertise,
Commet pour y procéder Madame [U] [C] [H] [Adresse 11] Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 14], avec pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs dires et y répondre, se faire remettre tous documents utiles, et plus particulièrement , l’acte de cautionnement litigieux du 21 avril 2011 en original,
— procéder à une comparaison de l’acte de cautionnement du 21 avril 2011 avec des échantillons d’écriture de Monsieur [Y] [L] et des pièces de comparaison sur lesquelles figure la signature de Monsieur [Y] [L],
— dire, dans la mesure du possible, si Monsieur [Y] [L] a porté sa signature sur l’acte de cautionnement qui lui est attribué par la SA Banque populaire du Sud ou bien si sa signature a été imitée par une tierce personne ,
Dit que l’expert pourra entendre tous sachants,
Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que Monsieur [Y] [L] devra consigner par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel de Nîmes, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, la somme de 3 000 euros afin de garantir le paiement des frais et des honoraires d’expert,
Dit qu’à défaut de consignation selon les modalités fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation du délai ou du relevé de forclusion,
Dit que s’il estime insuffisante la provision fixée, l’expert devra, lors de la première convocation ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et débours,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de six mois à compter du versement de la consignation à moins qu’il refuse la mission,
Désigne le président de la chambre en qualité de magistrat chargé du contrôle des expertises, ou tout magistrat délégué par lui,
Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
Dit que l’expert devra déposer son pré-rapport au résultat de ses investigations et recueillera les avis des parties sous forme de dires auxquels il devra répondre dans son rapport d’expertise,
Dit qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
Dit que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au magistrat chargé du contrôle de l’expertise de donner force exécutoire à leur accord,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Réserve les demandes en dommages-intérêts et indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 5 juin 2025 à 9 heures 30 pour vérification du versement de la consignation et retrait du rôle jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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