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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 28 févr. 2024, n° 24/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 12 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00008 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JR7W
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 FEVRIER 2024
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire de Dieppe en date du 12 juillet 2023
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5] (Israel)
représenté par Me Jean-Baptiste LELANDAIS de la SELARL JBL AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de Dieppe
Madame [Z] [N] épouse [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de Dieppe
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 14 février 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024, devant Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 28 février 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, Présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement du 12 juillet 2023, dans l’affaire opposant M. [W] [H] et Mme [Z] [N], son épouse à M. [C] [R], le tribunal judiciaire de Dieppe a essentiellement :
— rejeté la demande de sursis à statuer de M. [R],
— ordonné la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Dieppe d’un ensemble immobilier situé à Criel-sur-Mer moyennant le prix de 350 000 euros avec faculté de baisse d’un quart, d’un tiers puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que s’agissant pour les coïndivisaires d’opérations de compte liquidation partage, il pourra être insérées dans le cahier des conditions de vente des clauses d’attribution prioritaire à l’indivisaire qui serait intéressé à l’acquisition du bien,
— organisé les modalités de la vente,
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l’indivision, lors que le bien sera vendu,
— désigné Me [F] [M], notaire à [Localité 3] avec mission dès la vente intervenue de préparer le projet de partage en tenant compte des droits des parties, des comptes d’administration des charges et du jugement à intervenir,
— condamné M. [R] à payer à M. et Mme [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties pour le surplus,
— laissé à la charge de M. [R] les dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 11 septembre 2023, M. [R] a formé appel de ma décision.
Par assignation en référé délivrée le 23 janvier 2024, puis par conclusions notifiées le 5 février 2024, M. [R] demande à la juridiction, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement susvisé,
— condamner M. et Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il conteste la fin de non-recevoir soulevée en rappelant que devant le premier juge, il avait expressément sollicité que ne soit pas prononcée l’exécution provisoire.
Il souligne que l’existence de conséquences manifestement excessives est démontrée en raison de la nature même de la décision qu’il s’agit d’exécuter soit une vente immobilière aux enchères dont il serait difficile d’anéantir les effets si la cour infirmait la décision l’ayant ordonnée.
Quant aux moyens sérieux de contestation, il rappelle qu’en août 2000, il a acquis avec M. [H] un ensemble immobilier à [Localité 2] afin d’y créer un centre de vacances pour la communauté juive loubavitch à hauteur de
50 % chacun au prix de 152 449 euros ; que l’opération a été financée par un emprunt et que suivant différents montages, le centre a été exploité ; qu’en raison des désaccords entre indivisaires, la chambre arbitrale rabbinique a été saisie et a rendu une sentence arbitrale le 7 janvier 2010 à [Localité 4] en ces termes :
'A ' Le tribunal rabbinique décide que Monsieur [Y] et Monsieur [R] sont associés à parts égales dans le bien du village vacances situé dans la ville de Criel, dont ils ont fait l’acquisition conjointement avec l’aide d’un prêt bancaire, et aucune des parties n’a plus de droits que l’autre.
B ' Tout ce qui a été dit concerne uniquement le terrain et les bâtiments, mais concernant l’activité commerciale proprement dite, c’est Monsieur [Y] qui en a la propriété exclusive.
C ' Si les parties veulent se séparer immédiatement, ils effectueront cela en conformité avec le tribunal Rabbinique selon la procédure de ''God et Igoud''
D ' S’ils maintiennent leur association, auquel cas Monsieur [D] [Y] est le gérant exclusif du lieu, et de ce fait Monsieur [D] [Y] est le seul à payer les impôts et les échéances du prêt bancaire. Il sera alors dispensé de payer un loyer correspondant à la part appartenant à Monsieur [I] [R], mais s’il venait à ne pas payer tous les impôts et les échéances du prêt bancaire, il devra alors payer à Monsieur [I] [R] un loyer pour sa part, dont le montant sera fixé par le tribunal rabbinique'.
Il précise que durant plus de dix ans, M. [H] a exploité le centre de vacances et a profité de ses ressources ; que dans la mesure où il avait renoncé à la perception des loyers pour assurer le paiement de l’emprunt, en raison de la gestion de M. [H], le paiement de la charge foncière lui était toutefois réclamée ; qu’il a contesté et négocié ce point de sorte que la chambre arbitrale rabbinique a été de nouveau saisie en juin 2020, procédure à laquelle il a renoncé, même si un courriel d’un arbitre a émis un avis. En mars 2021, il a reçu de M. [H] une offre d’achat du centre de vacances suspecte au prix de 360 000 euros ; le 7 avril 2021, il a écrit en recommandé à M. et Mme [H] pour leur faire une offre de rachat de leurs parts à hauteur de
180 000 euros. Le centre a cessé son activité le 25 mai 2021.
Il conteste l’analyse du tribunal qui a considéré que l’avis d’un membre de la chambre, en réalité un courriel, et non de la chambre, engagé les parties et a assimilé la situation juridique à une indivision de droit commun ; il oppose l’autorité de la chose jugée de la sentence arbitrale qui s’impose aux parties. Il soutient que le régime juridique qui gouverne les relations entre les parties n’est pas celui de l’indivision de droit commun mais celui de la règle Goud o Igoud qui pose le principe selon lequel l’un des associés peut contraindre l’autre à racheter ses parts ou à lui vendre les siennes ; que dès lors, il n’est pas possible pour un associé de solliciter la vente, notamment judiciaire, d’un bien indivis si l’autre associé lui propose de lui racheter ses parts ; qu’il confirme son offre d’achat des parts de ses associés au prix de
180 000 euros soit directement soit par l’intermédiaire d’une société civile immobilière au capital de 100 000 euros, proposition dont il y aura lieu de déduire les sommes qui lui sont dues par M. et Mme [H]. Il indique encore qu’une procédure est engagée devant le tribunal judiciaire de Paris afin de fixer les créances puisqu’il estime que de septembre 2015 à septembre 2023, M. [H] devait lui régler une somme de 140 329,90 euros au titre de la valeur locative de sa part alors qu’il a payé au titre des taxes foncières une somme de 18 229,50 euros. Les moyens sérieux de réformation exposés doivent conduire à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement critiqué.
Par conclusions notifiées les 2 puis 8 février 2024, soutenues à l’audience, M. et Mme [H] demandent à la juridiction, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable la demande de M. [R], appel n’ayant pas été interjeté sur ce point,
à titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de M. [R],
— débouter M. [R] de ses demandes,
— condamner M. [R] à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux dépens dont distraction au profit de Me Rondel, avocat.
Ils font valoir que la demande est irrecevable à défaut d’observations formulées en première instance par M. [R] et dans la mesure où ce dernier ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance ; que la seule phrase sibylline dans le dispositif ne peut suffire à caractériser les observations requises.
Quant aux conséquences manifestement excessives alléguées, ils précisent qu’un incident de radiation et une audience au fond sont fixés en mars ; qu’il est acquis aux débats qu’ils n’auront pas la possibilité de mettre en oeuvre la vente avant l’arrêt attendu de la cour d’appel. Ils soulignent que M. [R] qui propose de racheter leurs parts à hauteur de 180 000 euros ne s’est pas acquitté de la somme de 5 000 euros, somme sur laquelle un arrêt de l’exécution provisoire n’a pas de sens.
S’agissant des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, ils soutiennent que :
— la décision arbitrale ne portait que sur les droits des associés et non sur la sortie de l’indivision,
— M. [R] a refusé les expertises et a donc rompu cette décision en devenant sarban, c’est-à-dire celui qui refuse de soumettre ou d’appliquer une décision de justice. Ce statut permet à l’adversaire de saisir les autorités civiles compétentes,
— M. [R] a entendu passer outre cette sentence arbitrale et a saisi de son côté le tribunal judiciaire de Paris, admettant lui-même que la sentence rabbinique ne s’appliquait plus,
— dans tous les cas, les deux lois appliquant la rupture de l’indivision et le texte de l’article 815 du code civil, il n’y a aucune conséquence manifestement excessive puisque c’est le seul moyen de faire cesser l’indivision et de faire les comptes.
Ils ajoutent que M. [R] se contredit puisqu’après s’être affranchi de la sentence arbitrale en vertu de laquelle il n’a jamais demandé la mise ne oeuvre des comptes, il en revendique actuellement l’application ; que son attitude a été parfois menaçante.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 février 2024.
MOTIFS
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Dans les conclusions notifiées le 23 mai 2023, en première instance, pour M. [R], reprises expressément par le jugement du 12 juillet 2023 critiqué, le dispositif porte notamment sur la demande faite au tribunal judiciaire de :
'dire et juger que le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire sauf à créer de graves difficultés, en suite de l’intervention du jugement du TJ de PARIS'.
Il importe peu, s’agissant d’un débat sur la fin de non-recevoir définie par l’article 514-3 du code de procédure civile, de statuer sur l’existence ou non d’une prétention puisque le texte visé ne pose que le principe d’observations. Il n’y a pas lieu davantage de s’interroger sur les moyens développés au soutien du rejet de l’exécution provisoire du jugement de plein droit.
Le dispositif des conclusions de M. [R] portait des observations au sens du texte appliqué de sorte que la demande est recevable sans autre exigence.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Deux conditions sont posées :
. l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision critiquée,
. le risque de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire du jugement
Certes, le dossier est fixé en mars 2024 à la fois devant le conseiller de la mise en état et la cour.
Toutefois, l’incident entrepris par M. et Mme [H], postérieurement à la fixation du dossier devant la cour, est de nature à faire obstacle à un traitement rapide de l’affaire au fond puisqu’il porte sur une demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement. La cour ne pourra dès lors se prononcer avant le délibéré sur l’incident et nouvelle fixation durant le dernier quadrimestre de l’année.
En outre, si la mise en oeuvre de la licitation requiert des délais significatifs, rien ne s’oppose en l’état aux initiatives procédurales que pourraient prendre M. et Mme [H] afin d’engager la mise en vente aux enchères de l’ensemble immobilier.
La proposition d’achat des parts de M. et Mme [H] interroge nécessairement sur la pertinence d’une telle procédure. Le sort d’un immeuble au regard des publicités foncières à respecter et des frais entrepris ne peut être soumis à des aléas importants.
En conséquence, la procédure de vente aux enchères ordonnée par le tribunal peut générer des conséquences manifestement excessives pour M. [R] mais également pour M. et Mme [H] si la décision était infirmée.
Sur l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement
Il convient de relever que la seule lecture du dispositif du jugement justifie des questions juridiques :
— de façon paradoxale, après avoir autorisé la vente aux enchères et dès lors une vente publique à la barre du tribunal, la juridiction a visé la possibilité d’insérer, dans le cahier des conditions de vente, des clauses d’attribution prioritaire à l’indivisaire qui serait intéressé à l’acquisition du bien ;
— l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision est soumise, et donc conditionnée par la vente du bien alors que les parties discutent précisément les sommes qui seraient dues de part et d’autre.
Or, il ressort des conclusions au fond émises tant par M. et Mme [H] que par
M. [R] que la décision de la cour est susceptible d’emporter au moins partiellement la décision entreprise au regard des prétentions des parties puisque :
— M. et Mme [H] demandent certes la confirmation du jugement mais aussi une modification de la décision puisqu’ils sollicitent l’autorisation de procéder à une vente amiable de l’ensemble immobilier au prix de 360 000 euros et seulement à défaut, la mise en vente du bien au prix de 300 000 euros et non plus de
350 000 euros comme retenu par la première juridiction ; la réserve émise porte sur l’absence de demande d’infirmation partielle expresse de la décision critiquée ;
— M. [R] offre de racheter la part de M. et Mme [H] au prix de 180 000 euros soit exactement le montant correspondant à 50 % de la propriété de l’immeuble détenus par ces derniers, le jugement valant vente par accord sur la chose et le prix.
Il existe un autre moyen sérieux relatif à une disposition du jugement puisque l’ouverture des opérations de compte liquidation partage prononcée judiciairement ne peut d’une part être soumise à la volonté exclusive de M. et Mme [H] 'dès lors que le bien sera vendu’ alors que M. [R] considère que le rachat du bien par ses soins mettrait un terme au litige rendant inutile la procédure de partage et que dans l’hypothèse du rejet de ses demandes, le débat sur les charges et notamment les taxes foncières dont la charge pourrait justifier une ouverture des opérations de compte sans délai.
Sans qu’il y ait lieu d’aborder le débat sur la portée de la sentence arbitrale visée, les demandes formées en cause d’appel par les parties sont de nature à entraîner une évolution du litige et une réformation partielle de la décision critiquée.
En conséquence, même les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas acquises et doivent être de nouveau débattues.
Les conditions étant réunies, il convient d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Sur les frais de procédure
La décision étant rendue sur la demande et dans l’intérêt de M. [R] avant la décision au fond de la cour, il supportera les dépens de l’instance,
La nature de l’affaire commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 12 juillet 2023, n°RG 23/00275,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [R] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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