Irrecevabilité 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 15 avr. 2026, n° 25/06225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 25/06225 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPHO
AFFAIRE : [X], [S], [G], S.A. ALLIANCES STRATEGIQUES INTERNATIONAL, SOCIETE METAMORPHOSE C/ [T], [N], SOCIETE TOTALENERGIES SE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Véronique PITE, conseillère de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Mars deux mille vingt six,
assistée de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 260
Plaidant : Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : B44
Madame [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 260
Plaidant : Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : B44
Monsieur [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 260
Plaidant : Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : B44
S.A. ALLIANCES STRATEGIQUES INTERNATIONAL
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 260
Plaidant : Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : B44
Société METAMORPHOSE
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 260
Plaidant : Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : B44
APPELANTS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
C/
Monsieur [H] [T]
Assignation en appel provoqué
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentant : Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 260
Plaidant : Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : B44
Monsieur [D] [N]
Assignation en appel provoqué
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentant : Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 260
Plaidant : Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : B44
DEFENDEURS A L’INCIDENT
TOTALENERGIES SE Société européenne
Ayant son siège
[Adresse 8]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2577334
Plaidant : Me Florian BOUAZIZ et Clémence FALLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T 12
INTIMES
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 17 octobre 2025, la SA Alliances stratégiques international, la société coopérative à responsabilité limitée Métamorphose, M. [Y] [X], Mme [M] [S] et M. [V] [G] ont déféré à la cour le jugement rendu le 24 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre dans le litige les opposant à la société européenne Totalénergies.
La société Totalénergies a assigné en intervention forcée M. [H] [T] et M. [D] [N].
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 26 février 2026, la société Totalénergies demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer les appelants irrecevables en leur appel,
— sinon, prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— condamner les appelants à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
Elle conteste que le jugement qui a seulement tranché les fins de non-recevoir soulevées sans mettre fin à l’instance faute de les avoir toutes accueillies puisse être frappé immédiatement d’appel conformément à l’article 544 in fine du code de procédure civile. Elle dénie qu’il ait tranché le fond, et en tout cas, tout le fond, et relève qu’il n’a ordonné aucune mesure d’instruction ou provisoire.
Au soutien de sa demande de caducité, elle fait valoir, au rappel des articles 908 et 911 du code de procédure civile, le non-respect par ses colitigants du délai réduit pour conclure, qui étant égal pour chacune des parties, n’a contrevenu aux exigences d’un procès équitable. Elle relève ainsi que ce délai se terminant le 17 novembre 2025, ils conclurent le 15 décembre.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 13 février 2026, les appelants principaux et les intimés à l’appel provoqué demandent au conseiller de la mise en état de :
— les déclarer recevables en leur appel,
— déclarer irrecevable la société Totalénergies en son appel incident immédiat,
— la débouter de ses demandes,
— la condamner à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Rappelant avoir sollicité l’annulation de délibérations de l’assemblée générale du 26 mai 2023 et accessoirement, l’indemnisation du défaut de leur information, ils estiment que le jugement, déclarant irrecevable leur demande principale, en a tranché le bien-fondé en se penchant sur la preuve de la connaissance par les bénéficiaires des distributions de leur caractère irrégulier et en considérant incompatible l’invocation simultanée des articles 1130 du code civil et L. 232-17 du code de commerce. Ils notent par ailleurs que le jugement n’a motivé l’irrecevabilité qu’à partir de la seule demande subséquente en restitution des dividendes. Ils soutiennent que cette prétention ayant été définitivement tranchée, leur appel est recevable puisque le jugement a tranché une partie du principal en statuant sur le fond.
Sur la caducité, ils relèvent la tardiveté de l’avis de réduction de délai pour conclure, coïncidant de 14 jours de la fin du nouveau délai imparti, et ne leur laissant que ce temps au lieu d’un mois, et ce, alors qu’ils disposaient, avant cet avis, de larges délais légaux. Ils plaident l’inégalité des temps alloués à chacun pour conclure, en violation des droits de la défense. Ce faisant, ils considèrent avoir satisfait aux exigences de l’article 908 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de l’appel incident portant sur la recevabilité de leur demande indemnitaire, ils font valoir les dispositions de l’article 544 in fine du code de procédure civile.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 4 mars 2026.
**
L’article 543 du code de procédure civile dispose :
La voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.
L’article 544 du même code énonce :
Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
L’article 545 de ce code ajoute : les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Le jugement attaqué a
— dit M. [P] [O] et M. [Q] [B] irrecevables pour défaut d’agir ;
— dit les sociétés Alliances stratégiques international et Métamorphose, Mme [M] [S], M. [Y] [X], M. [V] [G], M. [H] [T] et M. [D] [N] irrecevables en leur demande d’annulation de la délibération n°3 de l’assemblée générale du 26 mai 2023 constatant un résultat distribuable de 21.455.313.417 euros, d’annulation, de manière subséquente, de la délibération de l’assemblée générale fixant à 9.495.988.684,53 euros le montant des dividendes de l’exercice 2022 et d’ordonner à la société Totalénergies sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard de procéder au recouvrement de l’intégralité des dividendes distribués à ses actionnaires au titre de l’article L. 232-17 du code de commerce faute d’intérêt à agir,
— dit recevables les sociétés Alliances stratégiques international et Métamorphose, Mme [M] [S], M. [Y] [X], M. [V] [G], M. [H] [T] et M. [D] [N] en leur demande de réparation du préjudice subi du fait du défaut d’information,
— a liquidé les dépens.
Il a ainsi statué sur deux fins de non-recevoir, disant recevable l’action indemnitaire, et l’autre pas.
Etant précisé que le jugement partiel répond seulement au régime des articles 807-1 et 807-2 du code de procédure civile ici non invoqué, il est manifeste que le jugement attaqué d’une part n’a pas tranché tout ou partie du principal, puisque son dispositif ne répond qu’aux fins de non-recevoir soulevées et n’a pas tranché l’action indemnitaire, d’autre part, n’a pas mis fin à l’instance, laquelle se poursuit devant le tribunal saisi.
En effet, seul le dispositif, revêtu de l’autorité de la chose jugée, doit être pris en considération pour qualifier le jugement.
De ce seul constat, il résulte que l’appel immédiat de ces chefs est irrecevable, cet appel ne pouvant être fait qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Dès lors, l’appel incident de la société Totalénergies est irrecevable, en application des articles 544 et 550 du code de procédure civile.
Les appelants principaux seront condamnés aux dépens de leur appel.
La société Total énergies sera condamnée aux dépens de ses assignations en intervention forcée.
L’équité veut qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit l’appel principal interjeté par les sociétés Alliances stratégiques international et Métamorphose, M. [X], Mme [S] et M. [G] irrecevable ;
Dit l’appel incident formé par la société Totalénergies irrecevable ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Alliances stratégiques international et Métamorphose, M. [X], Mme [S] et M. [G] aux dépens de leur appel ;
Condamne la société Totalénergies aux dépens de ses assignations en intervention forcée.
La Greffière La Conseillère
Françoise DUCAMIN, Véronique PITE
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