Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 2 déc. 2025, n° 24/05481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le, S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°361
N° RG 24/05481 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VHYY
(Réf 1ère instance : 2021-00135)
M. [J] [P]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOCHIKHINA
Me SARRODET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
[Adresse 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 662 042 449, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Emmanuel JARRY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 octobre 2014, la société Bnp Paribas (la BNP) a consenti à la société Le Puil Paysage (la société Le Puil) un contrat de prêt professionnel, d’un montant de 30.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d’intérêt nominal annuel de 2%.
Le 28 août 2018, M. [P], gérant de la société Le Puil, s’est porté caution solidaire de l’ensemble des engagements de la société Le Puil dans la limite de la somme de 60.000 euros et pour une durée de 10 ans.
Le 3 juillet 2019, la société Le Puil a été placée en redressement judiciaire.
Le même jour, la Bnp Paribas a déclaré sa créance.
Le 2 octobre 2019, la société Le Puil a été placée en liquidation judiciaire.
Le 7 novembre 2019, la BNP a informé M. [P] de cette situation et l’a mis en demeure d’exécuter son engagement de caution.
Les créances de la BNP ont été admises le 13 février 2020.
Le 21 juin 2021, la BNP a assigné M. [P] en paiement.
Par jugement du 2 septembre 2024, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a :
— Rejeté la demande de M. [P] sur la justification et l’absence d’information de la BNP, pour la décision d’admission des créances,
— Jugé que l’engagement de caution de M. [P] est valable,
— Débouté M. [P] de sa demande sur l’irrégularité et l’indétermination du découvert et ses conditions,
— Débouté M. [P] de sa demande sur l’inexigibilité du solde du découvert,
— Jugé que la BNP prouve sa créance d’une somme totale contre M. [P] d’un montant de 60.680,36 euros,
— Jugé M. [P] ne démontre pas au jour de son engagement de caution une disproportion manifeste entre ses ressources et patrimoines et le montant cautionné,
— Condamné M. [P] au titre du cautionnement donné le 28 août 2018 à payer à la BNP la somme de 60.000euros,
— Débouté M. [P] de sa demande de délais de paiement,
— Condamné M. [P] à verser à la BNP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [P] aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Débouté les parties de leurs amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,
— Liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [P] demande à la cour de :
— Déclarer M. [P] recevable et bienfondé de son appel,
— Infirmer le jugement rendu le 2 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Saint Brieuc en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de M. [P] sur la justification et l’absence d’information de la BNP, pour la décision d’admission des créances,
— Jugé que l’engagement de caution de M. [P] est valable,
— Débouté M. [P] de sa demande sur l’irrégularité et l’indétermination du découvert et ses conditions,
— Débouté M. [P] de sa demande sur l’inexigibilité du solde du découvert,
— Jugé que la société BNP prouve sa créance d’une somme totale contre M. [P] d’un montant de 60.680,36 euros,
— Jugé que M. [P] ne démontre pas au jour de son engagement de caution une disproportion manifeste entre ses ressources et patrimoines et le montant cautionné,
— Condamné M. [P] au titre du cautionnement donné le 28 août 2018 à payer à la BNP la somme de 60.000 euros ,
— Débouté M. [P] de sa demande de délai de paiement,
— Condamné M. [P] à verser à la BNP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [P] aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Débouté les parties de leurs amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,
Statuant à nouveau de ces chefs,
A titre principal,
— Annuler l’acte de cautionnement du 28 août 2018,
— Dire et juger que la société BNP ne peut se prévaloir du cautionnement du 28 août 2018 manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [P],
— Débouté la société BNP de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire,
Sur la quantum,
— Dire et juger que la société BNP n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution et l’obligation d’information de la caution sur les incidents de paiement,
— Prononcer la déchéance des intérêts, frais, pénalités et tous les accessoires de la dette,
— Ordonner à la BNP de produire le relevé de compte courant depuis l’ouverture, et l’historique du contrat de prêt depuis le déblocage des fonds,
— Ordonner la déduction des sommes perçues par la Bnb Paribas au titre des intérêts, frais, pénalités et tous les accessoires de la dette du montant de capital restant dû au titre de deux contrats,
Sur le délai de grâce,
— Reporter le paiement des condamnations à l’expiration d’un délai de 24 mois à compter de la notification du jugement à intervenir,
Subsidiairement,
— Autoriser M. [P] à payer les condamnations en 24 échéances mensuelles égales,
Sur les intérêts,
— Ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal,
En tout état de cause,
— Condamner la BNP à payer M. [P] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société BNP aux entiers dépens.
La BNP demande à la cour de:
— Débouter M. [P] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer en toutes les dispositions le jugement du tribunal de commerce de Saint Brieuc (devenu tribunal des activités économiques) du 2 septembre 2024,
— Condamner M. [P] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [P] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité du cautionnement pour défaut de contrepartie :
M. [P] fait valoir que son engagement de caution serait nul pour défaut de contrepartie. Il précise que la BNP se serait engagée à fournir un nouveau concours à la société Le Puil et que ce serait au vu de cet engagement qu’il aurait accepté de s’engager en qualité de caution.
Il apparaît que les deux courriels des 27 juillet et 30 août 2018 que M. [P] invoque à ce titre ne permettent pas d’établir que la BNP aurait promis à M. [P] d’accorder un nouveau concours en contrepartie de son engagement de caution.
La BNP justifie qu’à la date de l’engagement de caution du 28 août 2018, le compte de la société Le Puil était débiteur de près de 85.000 euros. L’engagement de caution de M. [C] n’est pas attaché à une créance particulière mais vise à garantir l’ensemble des créances de la BNP sur la société Le Puil.
Au vu de la mention manuscrite qu’il avait apposée, M. [P] ne pouvait pas ignorer la portée et la cause de son engagement :
'en me portant caution de la Sarl Le Puil Paysage dans la limite de la somme de 60.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, de pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 120 mois, je m’engage à rembourser au préteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la Sarl Le Puil Paysage n’y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion, défini à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec la Sarl Le Puil Paysage, je m’engage à rembourser le créancier sans exigé qu’il poursuivre préalablement la Sarl Le Puil Paysage'.
Il est ainsi justifié que l’engagement de caution de M. [C] était causé par le maintien par la BNP d’une ouverture de crédit.
Il y a lieu de débouter M. [C] de sa demande de nullité de son engagement formée au titre d’une absence alléguée de cause.
Sur la créance garantie :
M. [C] conteste, en invoquant certains moyens, la régularité du découvert bancaire sur lequel porte sa garantie de caution.
La BNP produit une décision d’admission de sa créance en date du 13 février 2020 pour les sommes de 7.783,46 et 66.154,87 euros. Elle produit également le justificatif de la publication de l’état des créances au BODACC le 17-18 février 2020.
M. [C] ne justifie pas avoir contesté cet état des créances dans les 15 jours de sa publication.
Comme l’a indiqué le premier juge, le principe et le montant de la créance de la BNP est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Les moyens de M. [C] tendant à contester le principe ou le montant de cette créance sont irrecevables.
Sur la disproportion manifeste :
M. [P] fait valoir que son engagement aurait été manifestement disproportionné.
L’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements que les banques ont l’usage de transmettre aux futures cautions n’est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l’absence de fiche de renseignements, l’engagement est supposé être proportionné, il revient donc à la caution de prouver toute disproportion manifeste.
Concernant l’inopposabilité de la fiche de renseignement affectée d’une anomalie apparente :
M. [P] conteste la fiche de renseignements en faisant valoir qu’elle serait affectée d’une anomalie apparente résultant d’une confusion du patrimoine immobilier.
Il apparaît que la fiche mentionne deux biens immobiliers pour une même adresse. Le premier bien est indiqué comme étant la résidence principale de M. [P]. Le second est indiqué comme étant un bien appartenant à la SCI Rose.
Il en résulte que ces deux biens étaient distincts, et d’ailleurs mentionnés pour des valeurs distinctes de respectivement 250.000 et 450.000 euros.
La fiche de renseignement ne comportait donc pas d’anomalie apparente.
Concernant la disproportion manifeste de l’engagement de M. [P] :
La disproportion au moment de la conclusion de l’engagement :
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu’elle y déclare, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d’actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l’existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n’auraient pas été déclarés.
La disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint.
Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l’endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu’elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles, à condition qu’ils aient été souscrits avant celui contesté.
Pour apprécier la proportionnalité de l’engagement d’une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de la caution.
Afin de démontrer la potentielle disproportion de son engagement, M. [P] produit aux débats :
— La fiche de renseignements du 3 août 2018,
— L’avis d’imposition sur l’année 2018
Il résulte de la fiche de renseignement en date du 3 août 2018 que M. [P] était marié sans contrat de mariage. L’avis d’imposition indique qu’il disposait d’un revenu annuel de 36.000 euros, montant qui figure sur la fiche de renseignement. Son épouse percevait un revenu annuel de 14.000 euros.
M. [P] était propriétaire d’une résidence principale d’une valeur nette de 250.000 euros ainsi que d’une SCI Rose elle même propriétaire d’un immeuble d’une valeur nette d’emprunt de 150.000 euros.
Concernant son passif,
M. [P] était engagé en vertu d’un prêt personnel d’un montant principal de 20.000 euros. Il restait dû à la BNP la somme de 16.220 euros.
M. [P] justifie s’être engagé comme caution pour garantir des dettes de la SCI Rose au profit de la BNP. La BNP ne pouvait pas ignorer ces engagements et ils seront pris en compte pour 52.000 et 36.000 euros.
M. [P] se prévaut d’autres engagements de caution au profit d’autres établissements bancaires. Ces engagements n’ont cependant pas été mentionnés dans la fiche de renseignement et il n’est pas justifié que la BNP en ait eu connaissance. Ils ne seront pas pris en compte dans l’examen de la situation de M. [P] à la date de l’engagement litigieux.
Les dettes de l’épouse de M. [P] n’ont pas non plus à être prises en compte et elles ne figurent pas dans la fiche de renseignement.
Il résulte de tous ces éléments que le cautionnement souscrit par M. [P] auprès de la BNP le 28 août 2018, n’était pas au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour o'' M. [P] a été appelé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’information annuelle de la caution :
L’établissement prêteur est tenu d’une obligation d’information annuelle de la caution :
L’article L 333-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce prévoit également que :
Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Enfin, l’article L 343-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce énonce que :
Lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L. 333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Le devoir d’information annuelle de la caution en cas de manquement du débiteur principal à ses obligations contractuelles est dû par le créancier en faveur de la caution du crédit-preneur qui s’acquitte de loyers.
L’établissement n’est pas tenu de prouver que les lettres d’information ont été reçues. Il doit établir qu’il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte..
L’information annuelle de la caution est obligatoire jusqu’à l’extinction de la dette garantie, et ce, même si la société, débitrice principale, a été liquidée ou si la caution a, d’ores et déjà, été condamné au paiement du principal et des intérêts, ce jugement ayant acquis force de chose jugée.
La BNP produit des copies de lettres d’information destinées à M. [P] en date 19 février 2019. Elle ne joint à ces pièces aucun élément permettant d’attester de leur envoi (bordereau de lettre recommandée, procès-verbal d’huissier, etc.). Il n’est ainsi pas établi que les lettres d’information ont effectivement été envoyées à M. [P] au cours des dernières années.
Il en résulte qu’il s’agit d’un envoi isolé qui, faute d’avoir été suivi l’année suivante d’une information annuelle, est sans effet sur la déchéance du droit aux intérêts.
La BNP est donc déchue du droit aux intérêts.
La BNP justifie cependant que le montant des intérêts payés par la société Le Puil avant l’ouverture de la procédure collective et les intérêts échus depuis et admis au passif, et dont M. [P] doit la garantie, est tel que même en le déduisant, la somme qu’il reste devoir garantir demeure d’un montant supérieur à l’engagement de caution de 60.000 euros.
La déchéance du droit aux intérêts et pénalités est donc sans effet sur la dette de M. [P]. Il sera condamné à payer la somme de 60.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019, date de la mise en demeure. Le jugement sera confirmé sur le montant et complété sur les modalités de calcul des intérêts.
Sur les délais de paiement :
M. [P] a déjà, bénéficié d’importants délais de paiement. Il n’y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux. Le jugement sera confirmé.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [P], partie succombante, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant,
— Dit que M. [P] est tenu aux intérêts au taux légal sur la somme de 60.000 euros à compter du 7 novembre 2019,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société M. [P] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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