Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 13 janv. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 9 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
Greffe de la rétention administrative
Première présidence
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBV7-V-B7K-D3M4
Chambre étrangers / HO
Réf. : Affaire [M] [K] C/ LE PREFET DE LA REGION GUADELOUPE.
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIÈRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DU 13 Janvier 2026
Par devant Nous, Guillaume MOSSER, conseiller délégué par M. Le Premier Président, par ordonnance du 9 Décembre 2025, assisté de Lucile POMMIER, greffière,
Vu la procédure concernant :
M. [M] [K]
Né le 29 Juin 1988 à [Localité 6] (Ile de la DOMINIQUE)
De nationalité dominicaise
actuellement retenu au centre de rétention administrative – Morne Vergain – [Localité 2] [Adresse 3]
Comparant, assisté de Maître Régis EDOUARD, avocat commis d’office, au barreau de la Guadeloupe/St Martin/St Barthélémy, entendu en sa plaidoirie
Appelant le 12 Janvier 2026 d’une ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 9 Janvier 2026 notifiée le même jour à 9 heures 25
En présence de Mme [R] [O] dit [F], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Basse-Terre
Et d’autre part :
M. Le préfet de la région Guadeloupe, non représenté, bien que régulièrement convoqué,
Le Ministère public, M. François SCHUSTER, substitut général, non représenté qui a transmis ses réquisitions écrites le 12 Janvier 2026,
Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le mardi 13 janvier 2026 à 10H00.
Vu l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de Guadeloupe en date du 6 janvier 2026,
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 6 janvier 2026 par le préfet de Guadeloupe à l’encontre de Monsieur [M] [K], notifiée le même jour, pour 4 jours,
Vu la décision du 6 janvier 2026 fixant le pays de renvoi de Monsieur [M] [K], notifiée le même jour,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 09 janvier 2026 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [K], suite à la requête du préfet de la Guadeloupe introduite le 08 janvier 2026,
Vu l’appel formé contre cette ordonnance par Monsieur [M] [K] le 12 janvier 2026
******
Monsieur [M] [K] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 6 janvier 2026, assorti d’un placement en centre de rétention administrative du même jour.
Par requête en date du 8 janvier 2026, le préfet de Guadeloupe a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [K].
Suivant décision du 09 janvier 2026, rendue à 09h25, suite à une audience lors de laquelle le requérant a comparu assisté de son avocat, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [M] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par déclaration d’appel du 12 janvier 2026 parvenue au greffe à 9h25, Monsieur [M] [K] a relevé appel de cette dernière décision et sollicite son infirmation. Il demande à être assigné à résidence et de condamner le préfet à payer à son conseil la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’il réside en Guadeloupe depuis 2020, qu’il vit en couple avec une ressortissante française depuis 2 ans et que celle-ci est enceinte de jumeaux qu’il aimerait reconnaître avant son départ. Il précise qu’il n’y a pas de consulat ou d’ambassade française à la Dominique. Il indique qu’il dispose de garanties de représentation qu’il n’a pu présenter à l’audience car ses justificatifs étaient avec sa compagne qui n’a pas été autorisée à assister à l’audience. Il précise qu’il a un passeport, qu’il dispose d’une adresse stable et permanente, qu’il ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement. Il soutient qu’il n’est pas une menace à l’ordre public, qu’il n’a jamais été condamné depuis son arrivée en Guadeloupe, qu’il a été placé en garde à vue mais qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée.
Dans ses écritures transmises au greffe le 12 janvier 2026, le préfet de la Guadeloupe considère que le maintien en rétention est motivé et qu’il ne peut bénéficier d’une assignation à résidence. Il indique que Monsieur [M] [K] ne dispose pas de garanties de représentation suffisante permettant son assignation à résidence. Il soutient qu’il n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité et que la présentation d’un « certificat d’identité » délivré par les autorités dominiquaises ne saurait constituer un passeport en cours de validité et ne saurait pallier la non présentation d’un tel document. Il ajoute que les faits pour lesquels l’appelant a été placé en garde à vue ont été commis à l’encontre de sa compagne et en présence de ses enfants et que l’assignation à résidence au domicile de cette dernière apparaît peu opportune.
L’ensemble des parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2026 à 10H00.
A l’audience, le préfet n’était pas représenté, Monsieur [K] a comparu assisté de son conseil et le ministère public, absent, a fait parvenir des réquisitions écrites.
Monsieur [K] a réitéré oralement ses demandes et moyens contenus dans sa déclaration d’appel. Il a indiqué qu’il travaillait dans le bâtiment, qu’il préférait vivre en Guadeloupe notamment car il n’y avait pas de travail en Dominique.
Me [L] a été entendu en ses observations et a indiqué que son client avait un passeport en cours de validité.
Le ministère public a transmis des réquisitions écrites le 12 janvier 2026 par lesquelles il requiert la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur l’assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Monsieur [M] [K] dispose d’un passeport dominiquais, en cours de validité, ce qu’il n’avait pas été en mesure de faire à l’audience devant le juge des libertés et de la détntion.
Sa compagne, Madame [T] [N] a rédigé une attestation d’hébergement, tout en produisant la quittance de loyer du mois de décembre 2025. Aussi, elle précise qu’elle y réside avec son compagnon depuis le mois de décembre 2024, cette vie commune s’inscrit dans la duréee.
Le placement récent en garde à vue de M. [K] dans le cadre d’une procédure pour violences, classée sans suite et pour laquelle la jurdiction en dispose pas d’autre élément que le procès-verbal d’audition de ce dernier, ne saurait être pris en compte.
Il résulte des éléments qui précèdent que les garanties de représentation de M. [M] [K] aparaissent désormasi comme suffisantes.
En conséquence, il sera placé sous le régime de l’assignation à résidence durant 21 jours à compter du jour de cette ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonnons l’assignation à résidence de Monsieur [M] [K] à l’adresse suivante :
« chez Madame [T] [N], [Adresse 5] »,
Pendant la durée de l’assignation soit 21 jours à compter de ce jour,
Faisons obligation à Monsieur [M] [K] de se présenter chaque lundi et jeudi et pour la première fois le 15 janvier 2026 aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation,
à savoir le centre de rétention administrative , [Adresse 1], en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement,
Rappelons à l’intéressée qu’en vertu de l’article L 824-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence (…) de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative,
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d’Appel.
Fait à [Localité 4], le 13 Janvier 2026 à 16 heures,
La Greffière, Le conseiller,
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