Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 7 mai 2026, n° 25/05189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CHAUFFAGE SANITAIRE AZUREEN, SCI NARTE c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. CAP ARCHITECTURE RIVIERA société par actions simplifiée, S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la société RADI SERVICES, Société PRO ETANCH ' 83, S.A.R.L. RADI SERVICES, Me, Société WATFORD INSURANCE COMPANY LIMITED |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 25/05189 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYRJ
Ordonnance n° 2026/M
SCI NARTE
représentée par Me Didier VALETTE de la SCP SCP DIDIER VALETTE – VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE, Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.R.L. RADI SERVICES
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Lauriane PAQUIS, avocat au barreau de NICE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE
ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marion DEFRANCE, avocat au barreau de GRASSE
Société PRO ETANCH'83
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Julie ARTERO, avocat au barreau de TOULON
Société WATFORD INSURANCE COMPANY LIMITED
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Amandine MENC, avocat au barreau de GRASSE
SARL CHAUFFAGE SANITAIRE AZUREEN
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société RADI SERVICES
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A.S. CAP ARCHITECTURE RIVIERA société par actions simplifiée représentée par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE, Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. EUROMAF SA
représentée par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE,
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MAAF ASSURANCES
représentée par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE
SARL MOZE HERWERTH
défaillante
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX,
Après débats à l’audience du 05 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 mai 2026, l’ordonnance suivante :
LA SCI NARTE a entrepris, en 2015, des travaux de rénovation et d’extension d’une villa, sise [Adresse 3] à VENCE .
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Watford Insurance Company Limited.
La déclaration d’ouverture du chantier est en date du 23 septembre 2015.
Sont intervenus aux opérations de rénovation :
Monsieur [R] [Y], architecte avec mission de conception et d’exécution ; la société CAP Architecture Riviera au titre d’une mission dite OPC et d’assistance à la réception, assurée auprès de la compagnie EUROMAF ; la société Chauffage Sanitaire Azuréen (CSA) au titre du lot « Plomberie Sanitaire VMC Arrosage/Piscine », assurée auprès de la compagnie MAAF Assurances ; la société [Adresse 2] pour le lot « Menuiserie Aluminium », assurée auprès de la société AXA France ; la SARL RADI Services en qualité de titulaire du lot « Gros-'uvre, Maçonnerie, Charpente/Couverture, Cloison/Doublages/[Localité 2]-Plafonds », pose de portes intérieures, des ferronneries, pose de carrelages, faïences, dallages, gros-'uvre piscine, assurée auprès de la société AXA France IARD ; la société PRO Etanche 83 est intervenue pour l’exécution du lot « Etanchéité ». Celle-ci est assurée auprès de la compagnie S.A. Abeille Iard & Santé.
Le marché de la société Chauffage Sanitaire Azuréen (CSA)a été résilié le 06 novembre 2016 suite à de nombreux retards accumulés.
Se plaignant de nombreux autres retards d’exécution ainsi que de l’apparition de plusieurs malfaçons, la SCI NARTE a fait dresser plusieurs constats d’huissier de justice ainsi qu’un rapport d’expertise amiable, établi par Monsieur [L], le 12 mars 2017.
Le 16 mars 2017, la SCI NARTE a adressé une première déclaration de sinistre à la société Watford Insurance Company Limited relative à 14 désordres et mandat a été donné au cabinet EURISK aux fins d’expertise amiable.
Le maître d’ouvrage a effectué trois autres déclarations de sinistres adressées à la société Watford Insurance Company Limited le 20 juin 2017 , le 30 août 2019 et 29 janvier 2019.
Parallèlement, le maître d’ouvrage a saisi le juge des référés qui , par ordonnance du 25 septembre 2017, a ordonné une expertise dont l’objet a été étendu par ordonnances des 19 février 2018 et 22 mai 2018.
Par ordonnance du 15 octobre 2018, la société Watford Insurance Company Limited a été condamnée à verser à la SCI NARTE la somme de 699 000 euros au motif de l’inobservation des dispositions de l’article L.242-1 du Code des assurances.
Le 17 octobre 2019, la société Watford Insurance Company Limited a pris une position de non-garantie.
Par courrier recommandé du 29 mars 2019, la société Watford Insurance Company Limited a pris une position de non-garantie pour l’ensemble de ces désordres.
Par ordonnance du 18 juin 2020,le juge des référés a étendu la mission de l’expert.
Par exploit d’huissier du 12 juillet 2022, la société Watford Insurance Company Limited a fait délivrer une assignation au fond à l’encontre des sociétés CAP Architecture Riviera, [Adresse 2], PRO Etanch'83 et RADI Services, aux fins d’obtenir leur condamnation à ce qu’elles relèvent et garantissent la société Watford Insurance Company Limited de la condamnation prononcée à son encontre, à titre provisionnelle par ordonnance de référé du 15 octobre 2018 et de réclamer à la SCI NARTE le remboursement du trop-perçu versé en exécution de la provision mise à sa charge.
L’expert a déposé son rapport le 23 janvier 2023.
La S.A.R.L. RADI Services a assigné en intervention forcée son assureur, la S.A AXA France IARD.
La S.A.S. CAP Architecture Riviera et son assureur la S.A. EUROMAF ont assigné en intervention forcée la S.A.R.L. Chauffage Sanitaire Azuréen (CSA), la S.A. MAAF Assurances, la S.A.R.L. Moze Herwert, la S.A. Abeille Iard & Santé ainsi que la S.A. AXA France IARD.
Par jugement du 04/02/2025 le tribunal judiciaire de Grasse a notamment:
Condamné la SCI NARTE à verser à la société Watford Insurance Company Limited, toutes deux prises en la personne de leur représentant légal, la somme de 252 449.27 euros TTC au titre du trop-perçu ,
Débouté la SCI NARTE de sa demande d’indemnisation portée à la somme de 1 197 224.66 euros au titre des travaux de réparation effectués ;
Débouté la SCI NARTE de sa demande de condamnation de la société Watford Insurance Company Limited au paiement des intérêts au taux légal pour chaque facture acquittée ;
Sur les demandes de la société Watford Insurance Company Limited :
— Sur la responsabilité exclusive de la SARL RADI Services
Dit n’y avoir lieu à inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire du 23 décembre 2022
Condamné la SARL RADI Services à payer à la société Watford Insurance Company Limited la somme de 73 399.86 euros TTC au titre des désordres S30, 39, 51, 52, 53, 54, 63,67 et 69, frais de maîtrise d''uvre inclus ;
— Sur la responsabilité partagée de la SARL RADI Services et de la société S.A.S. CAP Architecture Riviera
Condamné la SARL RADI Services à payer à la société Watford Insurance Company Limited, la somme de 25 605.02 euros TTC à la société WATFORD au titre des désordres 99, S56, S57, S58, S59,S65, frais de maîtrise d''uvre inclus ;
Condamné in solidum la S.A.S. CAP Architecture Riviera et son assureur la SA EUROMAF à payer à la société Watford Insurance Company Limited la somme de 6 401.25 euros TTC au titre des désordres S29, S56, S57, S58, S59, S65, frais de maîtrise d''uvre inclus ;
— Sur la responsabilité partagée de la SARL RADI Services, de la SAS PRO Etanch'83 de SARL [Adresse 2] et de la S.A.S. CAP Architecture Riviera au titre du désordre S 26 :
Condamné la SARL [Adresse 2], la SAS PRO Etanch'83, la SARL RADI Services, la S.A.S. CAP Architecture Riviera et son assureur la SA EUROMAF à payer à la société Watford Insurance Company Limited, la somme de 46 182.91 euros TTC, frais de maîtrise d''uvre inclus, répartie comme suit :
60 % à la charge de la société RADI Services;
10 % à la charge de la société PRO Etanch'83;
10 % à la charge de la société [Adresse 2];
DIT que les sociétés RADI Services, PRO Etanch'83 et [Adresse 2] seront tenues in solidum entre elles ;
20% à la charge de la S.A.S. CAP Architecture Riviera et de son assureur, la SA EUROMAF, tenues toutes deux in solidum entre elles ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Sur les demandes de la SCI NARTE – maître d’ouvrage :
Débouté la SCI NARTE de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre des locateurs d’ouvrage au titre de la réparation des désordres matériels ;
Débouté la SCI NARTE de sa demande d’anatocisme sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
Débouté la SCI NARTE de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de valeur du bien immobilier ;
Condamné les sociétés RADI SERVICES, S.A.S. CAP Architecture Riviera, PRO Etanch'83, leurs assureurs respectifs, la société [Adresse 2] à payer à la SCI NARTE la somme de 305 000 euros au titre du préjudice de jouissance selon la contribution suivante :
60 % à la charge de la SARL RADI Services et de son assureur, la SA AXA France IARD ;
20 % à la charge de la S.A.S. CAP Architecture Riviera et de son assureur la SA EUROMAF, tous deux tenus in solidum ;
10 % à la charge de la SAS PRO Etanch'83 et de son assureur société Abeille Iard & Santé ;
10 % à la charge de la société [Adresse 2] ;
Dit que les sociétés RADI Services, PRO Etanch'83, leurs assureurs respectifs et la société [Adresse 2] seront tenus in solidum entre eux ;
Débouté la SCI NARTE de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de la SA MAAF assurances, assureur de la société S.A.R.L. Chauffage Sanitaire Azuréen (CSA)et de la société Moze Herwert ;
Débouté la SCI NARTE de sa demande d’indemnisation en réparation des désordres affectant la piscine ;
Débouté la SCI NARTE de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de la SA MAAF assurances, assureur de la société S.A.R.L. Chauffage Sanitaire Azuréen (CSA), au titre des pénalités de retard ;
Condamné la SARL RADI Services à payer à la SCI NARTE la somme de 68 000 euros au titre des pénalités de retard ;
Condamné la SARL RADI Services à payer à la SCI NARTE la somme de 13 841.45 euros TTC au titre du trop-perçu ;
Condamné la SARL RADI Services à payer à la SCI NARTE la somme de 2 840 euros TFC au titre du compte prorata ,
Condamné la SAS PRO Etanch'83 à payer à la SCI NARTE la somme de 169.59 euros au titre du compte prorata ;
Condamné la société [Adresse 2] à payer à la SCI NARTE la somme de 508.77 euros ITC au titre du compte prorata ;
Débouté la SCI NARTE des demandes formées à l’encontre de la société S.A.R.L. Chauffage Sanitaire Azuréen (CSA)et de la SARL Moze Herwert au titre du compte prorata ;
Sur les appels en garantie :
— Sur l’appel en garantie formé par la SARL RADI Services à l’encontre de son propre assureur, la SA AXA France IARD :
Condamné la SA AXA France IARD à garantir la SARL RADI Services des seules condamnations mises à sa charge, au titre des désordres matériels indemnisés par la société Watford Insurance Company Limited et de l’indemnisation du préjudice subi par la SCI NARTE, en ce compris les condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles, dans les proportions préalablement fixées et dans les termes et limites de la police souscrite dont justifie la SA AXA France IARD ;
— Sur l’appel en garantie formé par la société Watford Insurance Company Limited
DIT que l’appel en garantie formé par la Watford Insurance Company Limited est sans objet ;
— Sur l’appel en garantie formé par la société PRO Etanch'83 à l’encontre de son propre assureur, la société Abeille Iard & Santé :
Condamné la société Abeille Iard & Santé à garantir la société PRO Etanch'83 des condamnations mises à sa charge, au titre des désordres matériels indemnisés par la société Watford Insurance Company Limited et de l’indemnisation du préjudice subi par la SCI NARTE, en ce compris les condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles, dans les proportions préalablement fixées et dans les termes et limites de la police souscrite dont justifie la société Abeille Iard & Santé;
Sur les appels en garantie croisés constructeurs et de leurs assureurs respectifs
Débouté la S.A.S. CAP Architecture Riviera et son assureur, la société EUROMAF de leur demande d’appel en garantie ;
Condamné la société [Adresse 2], la société PRO Etanch'83, et son assureur, la société Abeille Iard & Santé à garantir la société AXA France IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres SII, 12, 15, 19, 29, 56, 57 à 59, 65, 66 et S26 indemnisés par la société Watford Insurance Company Limited et du préjudice de jouissance subi par la SCI NARTE, en ce compris les condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles, le tout, dans les proportions préalablement fixées ;
Condamné in solidum la société [Adresse 2], la société RADI Services et son assureur la SA 'AXA France IARD, seules, à garantir la société Abeille Iard & Santé des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres SII, 12, 15, 19, 29, 56, 57 à 59, 65, 66 et S26, indemnisés par la société Watford Insurance Company Limited et du préjudice de jouissance subi par la SCI NARTE, en ce compris les condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles, dans les proportions préalablement fixées ;
Sur els autres demandes :
Accordé à la SARL RADI Services un délai de paiement dans la limite de deux ans en application de l’article 1343-5 du Code civil ;
Rejeté la demande d’intérêt à taux réduit ;
Sur les demandes accessoires
— Sur les frais irrépétibles :
Condamné la SCI NARTE, la S.A.S. CAP Architecture Riviera et son assureur, la SA EUROMAF, la SARL [Adresse 2], la SARL RADI Services, son assureur, la SA AXA France IARD, la société PRO Etanch'83, son assureur, la société Abeille Iard & Santé à payer à la société Watford Insurance Company Limited, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 6 000 euros dans les mêmes proportions que celles retenues au titre des dépens, précision étant faite que ces sociétés y seront tenues in solidum, à l’exception de la société S.A.S. CAP Architecture Riviera et de son assureur, la SA EUROMAF ;
Condamné la SCI NARTE à payer à la SA MAAF, assureur de la société S.A.R.L. Chauffage Sanitaire Azuréen (CSA) la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la S.A.S. CAP Architecture Riviera et son assureur, la SA EUROMAF, la SARL [Adresse 2], la SARL RADI Services, son assureur, la SA AXA France IARD, la société PRO Etanch'83, son assureur, la Abeille Iard & Santé à payer à la SCI NARTE la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, précision étant faite que ces sociétés et leurs assureurs respectifs y seront tenus in solidum, à l’exclusion de la S.A.S. CAP Architecture Riviera et de son assureur, la SA EUROMAF ;
Débouté les sociétés RADI Services, PRO Etanch'83, S.A.S. CAP Architecture Riviera, leurs assureurs respectifs de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
— Sur les dépens :
Sur les dépens exposés par la société Watford Insurance Company Limited:
Condamné la SCI NARTE, la S.A.S. CAP Architecture Riviera et son assureur, la SA EUROMAF, la SARL [Adresse 2], la SARL RADI Services, son assureur, la SA AXA France IARD, la société PRO Etanch'83, son assureur, la société Abeille Iard & Santé aux entiers dépens de la présente instance dans les proportions qui suivent :
50 % à fa charge de la SCI NARTE ;
25 % à la charge de la SARL RADI Services et de son assureur, la société AXA France IARD ;
15 %, à la charge de la S.A.S. CAP Architecture Riviera et de son assureur, la SA EUROMAF;
5% à la charge de la SARL [Adresse 2];
5% à la charge de la société PRO Etanch'83 et de son assureur, la société Abeille Iard & Santé;
Dit que ces sociétés et leurs assureurs respectifs y seront tenus in solidum, à l’exclusion de la S.A.S. CAP Architecture Riviera et de son assureur, la SA EUROMAF ;
Sur les dépens exposés par la SCI NARTE :
Condamné la S.A.S. CAP Architecture Riviera et son assureur, la SA EUROMAF, la SARL [Adresse 2], la SARL RADI Services, son assureur, la SA AXA France IARD, la société PRO Etanch'83, son assureur, la société Abeille Iard & Santé, aux dépens exposés par la SCI NARTE ;
Dit que ces sociétés et leurs assureurs respectifs y seront tenus in solidum, à l’exclusion de la S.A.S. CAP Architecture Riviera et de son assureur, la SA EUROMAF, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de recours aux sapiteurs, et ce, dans les proportions qui suivent :
50 % à la charge de la société RADI Services et de son assureur, la SA AXA France IARD ;
30 %, à la charge de la S.A.S. CAP Architecture Riviera et de son assureur, la SA EUROMAF;
10 % à la charge de la SARL [Adresse 2] ;
10 % à la charge de la société PRO Etanch'83 et de son assureur, la société Abeille Iard & Santé;
Débouté la SCI NARTE de sa demande de prise en charge, au titre des dépens, des frais de conseils techniques pour un montant de 20 574 euros H.T ;
Dit que le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Jugé ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration au greffe du 20 mai 2025 ,la SA AXA France Iard a fait appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2025, la société Watford Insurance Company Limited a saisi le conseiller de la mise en Etat d’une demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance en application de l’article 524 du code de procédure civile et de condamnation de la SCI MARTE à lui payer une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2026 la société Watford Insurance Company Limited s’est désistée de l’incident de radiation formulé précédemment compte tenu des règlements effectués par la SCI NARTE.
Par conclusions notifiées le 19/01/2026, la société Cochet Pais Riviera (anciennement CAP Architecture Riviera et la société EUROMAF se sont également désistées de leur demande de radiation pour défaut d’exécution à laquelle elle s’était associée.
Par conclusions notifiées le 25/02/2026 , la société Cochet Pais Riviera (anciennement CAP Architecture Riviera) et la société EUROMAF ont saisi le conseiller de la mise en Etat d’une demande de jonction des procédures 25/5189, 25/6080 et 25/7253.
Les parties ont été entendues à l’audience des incidents du 05 février 2026.
Motifs
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l’espèce, après avoir conclu à la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile , la société Watford Insurance Company et la société Cochet Pais Riviera se désistent de cette demande.
En revanche , la société Cochet Pais Riviera demande qu’il soit procédé à la jonction des affaires 25/07253 , 25/05189 et 25/06080 qui concernent le même litige .
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce les trois affaires dont il est demandé la jonction sont relatives à des déclarations d’appel portant sur le même jugement de première instance.
Il en résulte qu’il est de bonne administration de la justice de les joindre afin que la juridiction statue avec une vision d’ensemble et cohérente du litige .
Par ces motifs
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement des société Watford Insurance Company et Cochet Pais Riviera de leurs conclusions sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile relativement à l’appel de la SCI NARTE .
Ordonne la jonction des affaires 25/07253 , 25/05189 et 25/06080 sous le même numéro de rôle .
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal
Fait à [Localité 3], le 07 mai 2026
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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