Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 13 déc. 2024, n° 24/04223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04223 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2QC
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 11 novembre 2024 à l’égard de M. [L] [U], né le 31 Juillet 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 décembre 2024 à 14h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [L] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 11 décembre 2024 jusqu’au 10 janvier 2025 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [U], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 13 décembre 2024 à 11h12 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [S] [B], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [U] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [S] [B], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [L] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le courriel du préfet de la Seine-Maritime en date du 13 décembre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [L] [U] déclare être ressortissant algérien.
M. [L] [U] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 19 octobre 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 11 novembre 2024, à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [U], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 16 novembre 2024.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [L] [U].
M. [L] [U] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
— l’irrecevabilité de la requête du préfet, en l’absence d’une copie du regitre actualisé du centre de rétention
— l’insuffisance des diligences de l’administration française et l’absence de perspectives d’éloignement.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 13 décembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites.
A l’audience, le conseil de M. [L] [U] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [L] [U] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [L] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur le recevabilité de la requête du préfet :
L’article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre
2024, dispose':
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
Cet article R 743-2 du Ceseda, issu de la recodification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le décret du 16 décembre 2020, a une rédaction différente de l’ancien article R 552-3 puisque la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre’ n’est plus prévue à peine d’irrecevabilité.
Il n’en demeure pas moins que le préfet doit produire les pièces utiles pour justifier sa requête et fonder sa demande. L’article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s’agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention.
En l’espèce, M. [L] [U] soutient que le registre du centre de rétention administrative, dont copie est produite, n’a pas été actualisé. Il ne porte pas mention, notamment, de mesures d’isolement prises à son encontre et serait erroné quant à la date de son audition consulaire.
S’agissant des mesures d’isolement, rien ne permet de supposer que de telles mesures aient été prises.
S’agissant de la date de l’audition consulaire, celle portée sur le registre apparaît exacte, le rendez-vous prévu initialement le 19 novembre ayant été reporté en raison de la maladie de l’intéressé.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur les diligences et les perspectives d’éloignement :
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, une audition consulaire a eu lieu le 26 novembre 2024.
L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Rien ne permet de conclure à ce jour, à une absence totale de perspectives d’éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [L] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 13 décembre 2024 à 15h35.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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