Confirmation 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 12 déc. 2023, n° 23/07051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 mai 2023, N° 22/09161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT
DU 12 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/ 404
Rôle N° RG 23/07051 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKXJ
FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES CENTRES DE RECHERCHES ET D’INFORMATION SUR LE SECTARISME (FECRIS)
C/
COORDINATION DES ASSOCIATIONS ET DES PARTICULIERS POUR LA LIBERTE DE CONSCIENCE (CAP LC)
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 15 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/09161.
APPELANTE
FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES CENTRES DE RECHERCHES ET D’INFORMATION SUR LE SECTARISME (FECRIS) prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [K] [W] domicilié en cette qualité audit siège,
situé [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, et ayant pour avocat plaidant Me Hugo WINCKLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
COORDINATION DES ASSOCIATIONS ET DES PARTICULIERS POUR LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE (CAP LC) poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
domicilié e [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Matthieu RAGOT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 7 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur BRUE, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation du 10 septembre 2022, l’association la Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience , Cap LC a fait citer l’association Fédération européenne des centres de recherche et d’information sur le sectarisme Fecris, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir sa dissolution, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par conclusions d’incident du 13 janvier 2023, l’association Fédération européenne des centres de recherche et d’information sur le sectarisme Fecris a soulevé des fins de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir et prescription de l’action.
Par ordonnance rendue le 15 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
— rejeté les fins de non recevoir soulevées par l’association Fecris portant sur le défaut d’intérêt à agir et la prescription de l’action,
— condamné l’association Fecris à verser à l’association Cap LC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de l’association Fecris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association Fecris aux dépens de l’incident,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état sans présence physique des avocats du 26 juin 2023 et invité le conseil de la défenderesse à conclure sur le fond.
Par déclaration transmise au greffe le 25 mai 2023, l’association Fecris a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions transmises le 10 août 2023 au visa des articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 et des articles 2219 et 2224 du code civil, par l’appelante, l’association Fecris, qui demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a :
' rejeté les fins de non recevoir soulevées par l’association Fecris portant sur le défaut d’intérêt à agir et la prescription de l’action,
' condamné l’association Fecris à verser à l’association Cap LC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté la demande de l’association Fecris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné l’association Fecris aux dépens de l’incident,
' renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état sans présence physique des avocats du 26 juin 2023 et invité le conseil de la défenderesse à conclure sur le fond.
Et statuant de nouveau de ces chefs :
À titre principal :
— opposer une fin de non-recevoir à l’association Cap LC pour défaut d’intérêt à agir et pour prescription de l’action en dissolution de l’association Fecris,
À titre subsidiaire :
— opposer une fin de non-recevoir partielle à l’association Cap LC en déclarant prescrits tous les faits antérieurs au 22 septembre 2017 (soit 5 ans avant la date de l’assignation) et irrecevables les allégations étrangères à l’objet social de l’association Cap LC concernant la répression des infractions pénales d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et d’abus de confiance et les allégations étrangères à la protection des minorités religieuses notamment concernant la simple information sur les dérives sectaires,
— renvoyer les parties à une audience de mise en état décidée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille pour conclusions en défense.
En tout état de cause,
— débouter l’association Cap LC de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions,
— condamner l’association Cap LC aux entiers dépens et à la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Fecris fait valoir que l’action de la société Cap LC en dissolution est prescrite. Elle expose ainsi que les faits litigieux qui fondent le point de départ de la prescription ne sont pas susceptibles de déplacer celui-ci en l’absence de preuve d’un objet social occulte attesté par des faits nouveaux ayant eu lieu pendant la période non prescrite.
En effet, selon elle, les propos contestés ressortant de différents colloques ayant eu lieu après 2017 sont licites et dans la continuité de ses activités. Elle conteste le fait que son objet social est contraire aux lois de la République qui ne peut ressortir, selon la jurisprudence qu’elle invoque, d’une simple condamnation civile par jugement du tribunal de Hambourg en 2020.
De plus, l’association Fecris fait valoir que les faits reprochés par l’association Cap LC sont connus par elle depuis longtemps et notamment ceux ressortant de la décision précitée datant d’avant 2017, l’association Cap LC n’étant donc pas en mesure d’alléguer leur découverte pour se prévaloir d’un nouveau point de départ de l’action. De même, la concluante considère que l’intimée connaissait ses activités depuis au moins 2004, date à laquelle l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a rendu un rapport suite à la demande de parlementaires alertés par l’association Cap LC tendant à exclure l’association Fecris des organisations ayant un titre consultatif.
L’appelante expose que l’association Cap LC n’a pas d’intérêt à agir en nullité du contrat d’association.
Ainsi, elle fait valoir que les faits invoqués ne sont pas inclus dans son objet social qui concerne la protection de la liberté de pensée et des minorités religieuses contre la discrimination. Dès lors selon elle, l’intimée n’apporte pas la preuve que cet objet social ait un lien avec le sien qui est la recherche sur le phénomène du sectarisme et la lutte contre les dérives sectaires qu’elle considère comme n’étant pas un fait religieux. De même, l’association Fecris estime que les infractions pénales qui lui sont reprochées, une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et un abus de confiance, ne reposent pas sur des intérêts défendus par son objet social.
De plus, l’association Fecris considère que l’intimée ne présente pas un intérêt direct et personnel à agir, alors même que celui-ci est nécessaire au regard de la jurisprudence selon laquelle une association ne possède pas du simple fait de la formulation de son objet social un tel intérêt. De même, selon la concluante, elle ne démontrerait pas en quoi les activités de l’association Fecris lui causeraient un préjudice personnel et direct et que les propos tenus lors de colloques entreraient en contradiction avec la liberté de culte.
Vu les conclusions transmises le 17 juillet 2023 au visa des articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 et de l’article 31 du code de procédure civile par l’intimée, l’association Cap LC, qui demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance d’incident du 15 mai 2023 du tribunal judiciaire de Marseille, RG n°22/9161,
— rejeter les fins de non-recevoir soulevées par l’association Fecris,
— condamner l’association Fecris à payer à l’intimée, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Marseille.
L’association Cap LC fait valoir qu’elle justifie d’un intérêt à agir, en ce qu’il s’apprécie au regard de son objet statutaire qui est la protection de la liberté de conscience et que l’activité de l’association Fecris est en relation directe avec cet objet.
Ainsi, elle expose que l’appelante critique les pratiques de religions minoritaires, en résulte la décision du 27 novembre 2020 du tribunal de Hambourg ayant reconnu comme diffamatoire des déclarations tenues dans des articles et colloques à l’encontre des [3].
De plus, selon la concluante, l’association Fecris anime un réseau d’associations dont certaines encouragent ouvertement les discriminations fondées sur les convictions religieuses et ont dès lors été condamnées pour diffamation.
Elle affirme également que la neutralité statutaire de l’association est en contradiction avec son activité réelle qui serait en rapport avec le fait religieux.
Enfin, la concluante soutient que l’association Fecris s’abrite derrière la mission gouvernementale Miviludes pour tenter de justifier son absence du champ religieux, alors même qu’elles n’ont pas le même objectif mais également que, selon elle, cet organisme gouvernemental interviendrait lui aussi dans ce champ religieux.
L’association Cap LC soutient que la notion de « tout intéressé » pour l’introduction d’un action en dissolution judiciaire vise tout tiers et non exclusivement les membres de l’association, dès lors qu’il justifie d’un intérêt direct et personnel sans que la mise en cause directe de l’association soit nécessaire. De plus, elle fait valoir qu’en matière civile, même si elle n’est pas directement victime de certains des faits dénoncés pouvant constituer une infraction, elle peut les soumettre au juge.
La concluante considère que son action en dissolution de l’association Fecris n’est pas prescrite. En effet, elle expose que la dissolution qui entraine la disparition de la personnalité juridique n’est pas assimilable juridiquement à l’annulation judiciaire du contrat d’association et ne se prescrit donc pas par 5 ans. De plus, elle considère que les agissements discriminatoires de l’association Fecris continuent depuis 2016, par l’organisation de conférences contenant des propos tendant à dénigrer toute forme de conviction religieuse minoritaire et par le fait qu’elle cautionnerait les agissements de ses membres, ces éléments lui permettant d’affirmer que le point de départ n’est pas antérieur à 2016, les faits litigieux s’étant répétés après cette année.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 27 juin 2023 pour l’audience du 7 novembre 2023.
SUR CE
Sur l’intérêt à agir
L’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association prévoit que toute association régulièrement déclarée peut sans aucune autorisation spéciale ester en justice.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue
le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La combinaison des articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 autorise tout intéressé à réclamer la dissolution d’une association qui serait nulle pour être fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes m’urs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement.
L’intérêt à agir s’apprécie indépendamment du bien-fondé de l’action et à la date de l’introduction de l’instance.
L’intérêt à agir d’une association est déterminé au regard de son objet statutaire, notamment pour la défense d’intérêts collectifs entrant dans son objet social.
Selon ses statuts mis à jour au 1er décembre 2021, l’association CAP LC a notamment pour objet 'la promotion et la défense des principes universels de liberté de conscience, de religion et de conviction, tels que définis dans les différents textes juridiques nationaux, européens et internationaux régissant ces principes. La promotion et la défense de la liberté de conscience, de religion et de conviction, la lutte contre toute forme de racisme ou toute discrimination fondée sur l’appartenance ou la non appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion (…)'
L’association la Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience expose que la Fecris critique les pratiques de religions minoritaires, indépendamment de toute recherche de «dérives» et anime un réseau d’associations, dont certaines encouragent ouvertement les discriminations fondées sur les convictions religieuses.
Elle ajoute que son action ne peut être assimilée à celle de la Miviludes, organisme gouvernemental chargé de la lutte contre les dérives sectaires.
Il apparaît ainsi que l’objet social de CAP LC qui vise la promotion générale de la liberté de conscience de religion et de conviction, dans le cadre de la défense d’intérêts collectifs est suceptible d’être affecté par les activités de la Fecris, et qu’elle justifie donc d’un intérêt à agir légitime et actuel pour réclamer la dissolution de cette association.
Sur la prescription
L’assignation délivrée le 10 septembre 2022 à la demande de l’association la Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience réclame la dissolution de la Fecris au regard de ses activités illégales récentes.
Cette action doit être distinguée d’une demande d’annulation du contrat d’association tel qu’il a été établi à l’origine, le 30 juin1994.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer en l’espèce les règles de la prescription relative à l’action en nullité, dont le point de départ est le contrat initial d’association.
La présente action, à caractère personnel, est régie par les dispositions de l’article 2224 du code civil, prévoyant un délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer.
Il s’agit dans le cas présent de la date des faits constatés par le demandeur, lui permettant d’estimer que l’association dont il sollicite la dissolution aurait des activités illégales et non de la date de la révélation de l’objet réel illégal de l’association, comme le soutient la Fecris.
L’association la Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience se réfère notamment aux propos tenus par plusieurs intervenants invités par la Fecris à une conférence ayant pour thème l’éducation face aux sectes le 2 juin 2018, ainsi que lors d’une conférence intitulée 'dérives sectaires et réseaux sociaux', le 17 mai 2019 et d’une conférence du 25 septembre 2021 sur le thème :« Le Covid-19, révélateur des mutations du phénomène sectaire ».
Elle rappelle de la Fecris a fait l’objet d’une condamnation du 27 novembre 2020 pour diffamation par le tribunal de Hambourg à l’encontre d’une minorité religieuse, à savoir les [3].
Le fait que l’association la Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience soit citée dans un rapport établi le 17 mai 2004 pour l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe dans le cadre de l’agrément de l’association Fecris comme organisme consultatif, pour avoir témoigné sur les agissements de cette dernière ne peut suffire à constituer la connaissance de caractère illicite.
Au regard de ces éléments, l’action engagée par assignation du 10 septembre 2022, ne peut être considérée comme prescrite.
Dès lors qu’il appartiendra au juge du fond d’apprécier la pertinence des éléments fournis à l’appui de la demande, il n’y a pas lieu de faire droit une fin de non recevoir partielle pour des faits antérieurs au 20 septembre 2017.
L’ordonnance est confirmée.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’association Fédération européenne des centres de recherche et d’information sur le sectarisme Fecris à payer à l’association la Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience, la somme de 2 500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l’association Fédération européenne des centres de recherche et d’information sur le sectarisme Fecris aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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