Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 sept. 2025, n° 21/10690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 30 juin 2021, N° F19/00198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/222
N° RG 21/10690
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2CG
[D] [M] épouse [S]
C/
S.E.L.A.S. PHARMACIE [B] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/09/2025
à :
— Me Véronique LIPARI, avocat au barreau de TOULON
— Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 30 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00198.
APPELANTE
Madame [D] [M] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique LIPARI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.E.L.A.S. PHARMACIE [B] [P], sise [Adresse 2]
représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La société ORTET, qui deviendra la SELARL PHARMACIE DES ARQUETS, a embauché Mme [D] [M] épouse [S] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15'février 2014 en qualité de préparatrice en pharmacie. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des pharmacies d’officine. La SELARL PHARMACIE DES ARQUETS a salarié Mme [B] [P] en qualité de pharmacienne assistante à compter du 4 septembre 2017 au 31 octobre 2018. Cette dernière a acquis les parts de la SELARL le 2 novembre 2018 et en a été désignée gérante. Le 3 novembre 2018, en qualité de nouvel employeur, elle mettait Mme [D] [M] épouse [S] en demeure de justifier de son diplôme de préparatrice en pharmacie en ces termes':
«'Je viens vers vous en ma qualité de nouvelle gérante de la SELARL PHARMACIE DES ARQUETS. Je constate après consultation de votre dossier personnel que je détiens seulement la copie d’un certificat d’aptitude professionnel en date du 25 juin 1985 mentionnant seulement le titre d’employé de pharmacie. Or, le contrat en cours mentionne les fonctions de préparatrice, selon coefficient 300 désormais. Je constate également que vos bulletins de paie portent la mention de l’emploi de préparatrice titulaire du brevet professionnel. Compte tenu des éléments dont je dispose, et de la réglementation prévue par le code de la santé publique réservant aux seules personnes détentrices du brevet professionnel l’exercice des fonctions de préparatrice en pharmacie, je vous mets en demeure de justifier d’ici lundi 5 novembre au plus tard de votre diplôme de préparatrice en pharmacie.'»
La salariée ne justifiait que d’un certificat d’aptitude professionnelle d’employée de pharmacie obtenu le 25 juin 1985.
[2] L’employeur licenciait la salariée par lettre du 17'novembre 2018 ainsi rédigée':
«'Je fais suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 14 novembre 2018, après convocation en date du 6 novembre précédent, où vous vous êtes présentée, assistée de M. [W] [H], conseiller du salarié. Vous avez initialement été engagée par la SAS ORTET, exploitant la PHARMACIE DES ARQUETS, à compter du 15 février 2014, en qualité de préparatrice en pharmacie, selon coefficient 280 de la convention collective des pharmacies d’officine, puis ledit contrat a fait l’objet d’un avenant au bénéfice de la SELARL PHARMACIE DES ARQUETS, à effet du 1er mars 2015, les clauses du contrat demeurant inchangées. Comme vous le savez, j’ai acquis les parts de la société d’exercice libéral à compter du 1er novembre 2018. J’ai souhaité procéder à un audit complet des données concernant le personnel et je vous ai réclamé, dès le 3'novembre'2018, de produire votre diplôme de BP préparateur en pharmacie, ne disposant curieusement que d’un CAP «'d’employé de pharmacie'», délivré le 25 juin 1985, au dossier qui m’avait été transmis. Contre toute attente, vous avez reconnu que vous ne disposiez pas de ce diplôme, invoquant une fonction de conseillère en para pharmacie, ce qui n’est pas crédible en l’état des mentions figurant sur le contrat de travail, et, les bulletins de paye affichant d’ailleurs un coefficient de 300, ce qui ne peut relever que d’une fonction de préparateur. Au-delà de la surprise que vous feignez d’adopter, je dois vous rappeler que le métier de préparateur en pharmacie est protégé par un diplôme, selon l’article L. 4241-1 du code de la santé publique et que l’article L.'4243-1 du même code punit d’une peine d’emprisonnement d’un an et de 15'000'€ d’amende l’exercice illégal de la profession de préparateur en pharmacie. Vous méconnaissez gravement ce risque pénal, tant pour vous-même que pour la société, tout comme celui encouru par la clientèle de la pharmacie en cas d’erreur commise dans la délivrance de médicaments. Dans ces conditions, il est inconcevable de vous maintenir dans les fonctions pour lesquelles vous avez été embauchée, alors que vous ne disposez pas du diplôme exigé par la loi. Les explications que vous m’avez apportées ne m’ont pas paru pertinentes, et je suis donc conduite à vous notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, dans la mesure où il n’est inefficace d’alléguer une erreur du précédent exploitant. Ne pouvant pas vous maintenir à ces fonctions, fût-ce pendant la durée du préavis de deux mois qui vous revient, vous êtes dispensée de son exécution'; votre contrat expirera au terme de votre préavis. Les documents de fin de contrat vous seront ensuite expédiés. Par ailleurs, je vous informe que le détail de vos heures acquises au titre du compte personnel de formation est désormais disponible sur le site https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/. Je vous rappelle que pour activer votre compte personnel, il vous suffit de vous rendre sur le site internet mentionné, et d’indiquer lors de votre premier accès, vos nom, date de naissance, numéro de sécurité sociale, ainsi que votre adresse email. Je vous indique également que vous avez la possibilité, sous les conditions ci-dessous énoncées, de bénéficier d’un maintien des couvertures prévoyance et frais de santé en vigueur dans la société, à la condition que vous soyez indemnisée au titre de l’assurance chômage, du maintien des garanties de ces régimes. La durée maximale du maintien est de 12'mois pour les frais de santé et pour la prévoyance. Je vous demande de bien vouloir me préciser, par lettre recommandée et au plus tard dans les 10'jours de la cessation de votre contrat de travail, si vous refusez de bénéficier de ce maintien du régime prévoyance étant précisé que le dispositif de portabilité de la couverture frais de santé est désormais automatique. Vous pouvez en outre faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15'jours suivant sa notification par lettre recommandée avec AR ou remise contre récépissé. J’ai la faculté d’y donner suite dans un délai de 15'jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec AR ou remise contre récépissé. Je peux également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15'jours suivant la notification du licenciement. Enfin, je vous rappelle qu’en application de l’article L. 1471-1 du code du travail, vous disposez, à compter de la notification de la présente lettre, d’un délai de 12'mois pour contester la régularité et la validité de votre licenciement.'»
[3] La salariée ayant sollicité des explications concernant les motifs de son licenciement suivant lettre du 21 novembre 2018, l’employeur lui répondait ainsi le 1er décembre 2018':
«'Je fais suite à votre lettre du 21 novembre 2018, reçue le 28 novembre 2018 seulement. Vous avez souhaité me demander des explications quant à la motivation de la rupture de votre contrat de travail à durée indéterminée, en application des articles L. 1235-2 et R. 1232-13 du code du travail. Vous ne précisez pas quel point de la lettre de licenciement mériterait selon vous des «'explications'», la procédure nouvelle issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 permettant d’apporter des «'précisions'». Bien que j’estime que tous les motifs aient été clairement énoncés, je consens toutefois à vous redire que la cause réelle et sérieuse de licenciement tient au défaut d’aptitude professionnelle pour vous à exercer la fonction de préparateur en pharmacie, ne disposant que d’un CAP «'d’employé de pharmacie'». Je réitère que le métier de préparateur en pharmacie est protégé par un diplôme, selon l’article L. 4241-1 du code de la santé publique et que l’article L. 4243-1 du même code punit d’une peine d’emprisonnement d’un an et de 15'000'€ d’amende l’exercice illégal de la profession de préparateur en pharmacie. Je ne pouvais personnellement pas le savoir auparavant, n’assurant la gérance de la pharmacie que depuis le 1er’novembre 2018, de sorte que toute éventuelle tolérance de l’ancien employeur ne me serait aucunement opposable.'»
[4] La salariée contestait son licenciement par lettre du 7 janvier 2019'rédigée en ces termes':
«'En vertu de l’article L. 1471-1 du code du travail, je conteste mon licenciement en date du 17 novembre 2018 pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants': Je n’ai jamais commis de fautes à la pharmacie. Je suis bien titulaire d’un diplôme CAP employé de pharmacie qui me permet de travailler en officine. Je n’ai jamais exercé illégalement la profession de préparateur et je n’ai jamais commis de fautes débouchant sur un risque pénal puisque j’ai toujours exercé en tant que responsable de la parapharmacie de la SELARL pharmacie des Arquets. De plus vous avez travaillé à mes côtés pendant un an et vous avez confirmé mon poste de responsable parapharmacie lors de l’entretien préalable du 14 novembre 2018 en présence de M. [H] délégué syndical. Le coefficient 300 que vous soulignez comme correspondant à un salaire de préparateur en pharmacie correspondant au taux horaire négocié avec Mme [E] en rémunération de mes compétences au poste de responsable parapharmacie. Pour preuve les primes récompensant la qualité de mon travail et mes résultats. Si comme vous l’affirmez je mettais en danger la société et la clientèle, comment expliquer le versement de tels avantages. Mon contrat initial en date du 15 février 2014 a été rédigé par mon ancien employeur. Il indique que mes attributions comportent un caractère évolutif ce qui a été le cas puisque ma mission était dès le départ responsable de paraphannacie et non préparatrice en pharmacie. Il s’est bien trouvé quelques rares fois où par manque de personnel mon employeur m’a ordonné de réaliser la délivrance d’ordonnances à titre exceptionnel et sous son contrôle. Je n’ai pas, ne serait-ce qu’une journée, travaillé ni délivré d’ordonnances sous vos ordres de titulaire de la SELARL. Je n’ai donc commis aucunes fautes dans mon travail. Votre licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Je conteste formellement mon licenciement injustifié en date du 17 novembre 2018.'»
[5] Contestant toujours son licenciement, Mme [D] [M] épouse [S] a saisi le 12'février 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 30 juin 2021, a':
dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse';
débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles';
condamné la salariée aux entiers dépens.
[6] Cette décision a été notifiée le 2 juillet 2021 à Mme [D] [M] épouse [S] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 15 juillet 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2025.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 1er mai 2025 aux termes desquelles Mme [D] [M] épouse [S] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris';
dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui régler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 13'782'€';
débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes';
condamner l’employeur à lui régler une somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral';
condamner l’employeur à lui régler une somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur en tous les dépens.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 30 avril 2025 aux termes desquelles la SELAS PHARMACIE [B] [P] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
débouter la salariée de toutes ses demandes';
condamner la salariée à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner la salariée aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement
[9] La preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement, énoncée à la lettre portant rupture du contrat de travail et éventuellement précisée ultérieurement par courrier distinct, n’incombe pas particulièrement à l’employeur mais le doute profite au salarié.
[10] L’employeur reproche à la salariée de ne pas être titulaire du brevet professionnel nécessaire à l’exercice des fonctions de préparatrice en pharmacie, fonctions mentionnées au contrat de travail ainsi qu’aux bulletins de paie. Il soutient que la salariée exerçait, effectivement et sans titre, les fonctions de préparatrice en pharmacie en délivrant des médicaments, soit 2'400'ordonnances pour un montant de 90'000'€, certaines journées plus de 50 ordonnances. Il produit les attestations de M. [Z] [J], préparateur en pharmacie, qui indique qu’il pensait que la salariée était préparatrice en pharmacie puisqu’elle servait au comptoir de la pharmacie, et de Mme [K] [A] qui précise avoir travaillé pendant plus de 18'mois avec la salariée, laquelle lui avait certifié être préparatrice en pharmacie diplômée. Le témoin rapporte encore avoir vu la salariée délivrer des ordonnances.
[11] La salariée répond qu’elle a toujours travaillé au sein de l’entreprise comme responsable du rayon parapharmacie et non comme préparatrice en pharmacie. Elle soutient que le contrat de travail ainsi que les bulletins de paie, tous rédigés par l’expert comptable de l’entreprise, sont uniquement entachés d’une erreur matérielle concernant ses fonctions. Elle produit en ce sens outre des attestations d’anciens salariés et de l’ancienne gérante, une attestation de Mme [O] [N] ainsi rédigée':
«'Je soussignée [N] [O] avoir travaillé avec Mme [M] à compter du 15'février 2014 à la pharmacie des Arquets dans laquelle j’occupais mes fonctions d’aide préparatrice depuis 25'ans. Mme [M] occupait le poste de responsable parapharmacie. Sa fonction était de prendre en charge et de conseiller la clientèle sur la nutrithérapie et la dermocosmétique.'»
«'Je réfute les propos tenus dans les conclusions impliquant Mme [M] [D] et la SELAS PHARMACIE [B] [P] faisant état d’une révélation disant que Mme [M] avait menti sur son diplôme lors de son embauche. Je n’ai jamais prononcé de telles affirmations et m’en trouve profondément choquée. Mme [P] ne peut en aucun cas se permettre de parler à ma place, ceci est diffamatoire. Mme [M] détenait son CAP et était responsable de la parapharmacie. Je suis moi-même en possession d’un CAP et mon poste était au comptoir pharmacie délivrance d’ordonnances durant plus de 25 années sans que cela ne pose aucun problème. Mme [B] [P] en reprenant la pharmacie c’est débarrassé de moi ainsi que de Mme [G] [V].'»
La salariée conteste les délivrances massives de médicaments invoquées par l’employeur en faisant valoir qu’elle n’a pu délivrer des médicaments sur ordonnances avec le code 15 en 2015, 2016 et une partie de 2017 et surtout pas des médicaments classés stupéfiants, qu’elle n’avait pas de carte avec un code barre qui en bloque l’accès, mais juste un code manuel, le 2903 et qu’en 2017 et 2018, elle a uniquement aidé ses collègues, durant les congés ou arrêts maladie d’autres salariés, à délivrer des médicaments sous le contrôle et à la demande de Mme'[E], l’ancienne pharmacienne gérante. La salariée produit l’attestation de Mme [T] [Y] rédigée en ces termes':
«'Je soussignée Mme [Y] [T] avoir eu le privilège de travailler avec Mme'[D] [M] durant plusieurs années. En effet, je suis commerciale pour un laboratoire de cosmétique, fournisseur de la pharmacie des Arquets. J’avais à faire à Mme'[M] pour les commandes de ma marque ainsi que pour les mises en place en avant de produits et promotions mensuelles. Nous nous rencontrions à une fréquence de 3'mois afin de convenir ensemble des besoins de la pharmacie. Mme [M] me recevait toujours dans l’espace parapharmacie puisque c’était son poste de travail. Nous avons toujours travaillé de façon efficace sur le point de vente parapharmacie puisqu’elle était la conseillère principale.'»
[12] La cour retient que la mesure de licenciement n’a pas été prononcée explicitement pour une faute consistant dans la délivrance de médicaments mais bien plutôt pour un motif personnel, à savoir l’absence du diplôme requis pour exercer les fonctions contractuelles de préparatrice en pharmacie. Si la salariée reconnaît avoir délivré des médicaments malgré l’absence d’autorisation en ce sens, elle justifie avoir toujours procédé à la demande de l’ancienne pharmacienne gérante. La salariée établit suffisamment, par les témoignages qu’elle produit, lesquels ne sont contredits par aucun élément apporté par l’employeur, que ses fonctions principales étaient bien celles de responsable du rayon parapharmacie, fonctions qu’elle pouvait légalement exercer au bénéfice de son CAP d’employée de pharmacie. Ainsi, l’illégalité des pratiques antérieures à la reprise de la pharmacie par Mme [B] [P] apparaît principalement imputable à l’ancienne direction et, s’il appartenait bien à la nouvelle gérante de faire cesser immédiatement de tels errements, cette dernière devait procéder à cette fin dans le respect des relations de travail effectives antérieures à la reprise de la pharmacie, en cantonnant strictement la salariée à ses fonctions de responsable du rayon parapharmacie et en lui proposant éventuellement un avenant régularisant sa qualification ainsi que ses fonctions contractuelles conformément tant à la réalité des missions exercées que du diplôme détenu par l’intéressée. Il sera relevé en outre qu’à la suite de son licenciement, la salariée a été remplacée Mme [R] laquelle a bien été embauchée en qualité de responsable de la parapharmacie. Ainsi, l’absence de brevet professionnel de préparatrice en pharmacie ne s’opposait pas au maintien de la salariée à son poste effectif de responsable du rayon parapharmacie et dès lors son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[13] La salariée était âgée de 51'ans au temps du licenciement et elle bénéficiait de quatre ans d’ancienneté. Elle n’a retrouvé un emploi que le 2 septembre 2019. Au vu de ces éléments il lui sera alloué une somme équivalente à 5'mois de salaires soit 2'259,15'€ x 5 = 11'295,75'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
3/ Sur le préjudice moral
[14] La salariée sollicite la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui a causé le licenciement dès lors qu’elle a été empêchée de travailler brutalement et de manière inattendue et encore dispensée d’exécuter le préavis. Elle justifie par un certificat médical et par l’attestation de son mari de la souffrance psychique qu’elle a endurée de ce fait.
[15] Mais il apparaît qu’en écartant la salariée de l’entreprise en considération de son absence de brevet professionnel, l’employeur pouvait se prévaloir de plusieurs jurisprudences de cours d’appel ([Localité 3], 15 février 1989, 9e’chambre sociale, Juris-Data 1989-051839, [Localité 4], 22 octobre 2008, 5e chambre sociale, cabinet’B, RG 07/05299, [Localité 5], 4 juillet 2013, RG'12/02419, JurisData n° 2013-014456, [Localité 6], chambre sociale, 10 octobre 2017, RG 15/03484, [Localité 7], chambre sociale A, 20 mai 2020,RG 17/08928), qu’ainsi il n’a pas agi avec brutalité ni précipitation, ayant au contraire sollicité par écrit le diplôme de la salariée avant d’engager la procédure de licenciement. En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.
4/ Sur les autres demandes
[16] Il convient d’allouer à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SELAS PHARMACIE [B] [P] de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SELAS PHARMACIE [B] [P] à payer à Mme [D] [M] épouse [S] les sommes suivantes':
11'295,75'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute Mme [D] [M] épouse [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Condamne la SELAS PHARMACIE [B] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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