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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 19 mars 2026, n° 24/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 9 février 2024, N° 2022J00230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. TOPCAR c/ GFA, société GFA CARAIBES, TOPCAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 19 MARS 2026
RG N° : 24/00276 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVHO
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 9 février 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00230
Vu la procédure d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00276 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVHO
défenderesse à l’incident et appelante :
S.A.R.L. TOPCAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
demanderesse à l’incident et intimée :
société GFA CARAIBES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE rendu le 9 février 2024 entre la S.A.R.L. TOPCAR, demanderesse, d’une part, et, d’autre part, la société d’assurances GFA CARAIBES, défenderesse, par lequel ce tribunal :
— a débouté la société GFA CARAIBES de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— a débouté la société TOPCAR de ses demandes tendant à voir condamner la société GFA CARAIBES:
** à lui payer la somme de 15 474 euros au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle, avec intérêts légaux au 29 septembre 2019,
** à couvrir ses frais de procédure,
** à l’indemniser pour perte de chance d’obtenir un arrêt infirmatif,
** à l’indemniser pour résistance abusive,
— a débouté la société GFA CARAIBES de ses demandes tendant à voir condamner la sociétéTOPCAR à l’indemniser pour manquements contractuels et pour procédure abusive,
— a condamné la société TOPCAR aux dépens,
— a condamné la société TOPCAR à payer à la société GFA CARAIBES la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que ce jugement était de droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,45 euros TTC (dont TVA de 4,27 euros),
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 13 mars 2024 par Me Alain ROTH, avocat, pour le compte de la S.A.R.L. TOPCAR, avec pour intimée la société GFA CARAIBES,
Vu l’orientation de l’affaire à la mise en état,
Vu la constitution de Me WERTER, avocat, remise au greffe et notifiée à l’avocat adverse par RPVA le 19 juin 2024, pour le compte de l’intimée,
Vu l’arrêt de la première chambre civile de cette cour d’appel en date du 26 juin 2025, par lequel, infirmant une ordonnance du conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile du 11 octobre 2024 qui avait relevé d’office l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de justification du paiement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, a déclaré cet appel recevable,
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation pour inexécution, adressées au conseiller de la mise en état, remises au greffe et notifiées au conseil de l’appelante, par voie électronique, par le conseil de la société GFA CARAIBES, intimée, le 15 juillet 2024, aux termes desquelles elle demande en outre la condamnation de la société TOPCAR à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions d’incident en réplique de l’appelante, remises au greffe et notifiées à l’avocat de l’intimée par RPVA le 6 septembre 2024, par lesquelles elle conclut à l’incompétence du conseiller de la mise en état au profit du premier président de la cour d’appel statuant en référé, pour statuer sur la demande de radiation, au moyen qu’à la date de saisine dudit conseiller, soit le 15 juillet 2024, l’affaire n’avait pas encore été orientée à la mise en état, et à la condamnation de la société GFA CARAIBES à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépéitbles, ainsi qu’aux dépens de l’incident,
Vu le renvoi de cet incident de radiation à l’audience du 19 janvier 2026,
Vu la fixation de la date du délibéré sur cet incident au 26 février 2026 et la prorogation de ce délibéré à ce jour, dont les parties ont été informées par le greffe, par message RPVA.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
Attendu que si, en l’espèce, la société TOPCAR, appelante, estime que seul le premier président de la cour a le pouvoir de statuer sur la demande de radiation pour défaut d’exécution formée par l’intimée, force est de constater qu’à l’encontre de son opinion, son appel avait été orienté à la mise en état et un conseiller de la mise en état désigné bien avant les conclusions d’incident en ce sens remises au greffe en juillet 2024 ; qu’en effet, il ressort des pièces du dossier de la cour que dès le 13 mai 2024 un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimée avait été adressé au conseil de l’appelante dans le cadre de l’orientation de l’affaire à la mise en état ; qu’en conséquence, le conseiller de la mise en état de céans a bel et bien le pouvoir de statuer dans le cadre des dispositions précitées de l’article 524 du code de procédure civile ;
Attendu que, sur le fond de la demande de radiation, il apparaît que les conclusions d’incident en réplique de l’appelante n’évoquent que l’incompétence du conseiller de la mise en état, à l’exclusion d’une quelconque contestation de l’assertion de l’intimée suivant laquelle la société TOPCAR n’a toujours pas exécuté les condamnations prononcées contre elle par le jugement déféré ; que celle-ci ne requiert aucune des mesures alternatives prévues par l’article 524 précité ; que, plus encore, à l’audience du 19 janvier 2026, son conseil a expressément acquiescé à la radiation de l’affaire en l’attente des instructions du liquidateur dont il prétend qu’il a été désigné après son placement en liquidation judiciaire, toutes choses cependant non soutenues à ce jour des justificatifs idoines, ceux-là même qui auraient entraîné l’interruption automatique de l’instance d’appel ; qu’il y a donc lieu en l’état de prononcer la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours pour défaut d’exécution du jugement querellé ;
Attendu que, succombant en cet incident, la société TOPCAR en supportera tous les dépens, tandis qu’en équité la compagnie GFA CARAIBES sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’incident ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle des affaires en cours de la procédure d’appel engagée par la S.A.R.L. TOPCAR à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 9 février 2024,
Déboutons la S.A. GFA CARAIBES de sa demande au titre des frais irrépétibles d’incident,
Condamnons la S.A.R.L. TOPCAR aux entiers dépens de cet incident.
Fait à Basse-Terre le 19 mars 2026
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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