Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 11 sept. 2025, n° 21/08065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 23 mars 2021, N° 2019j01897 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/08065 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5U7
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 23 mars 2021
RG : 2019j01897
ch n°
Société GILBERT COMBE PALETTES EURL
C/
Société LAMBERT ET [Localité 6] – ENTREPRISE DE TRANSPORTS GROU PE HEPPNER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 11 Septembre 2025
APPELANTE :
La Société GILBERT COMBE PALETTES,
EURL au capital social de 150 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 442 736 435, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Thierry DUMOULIN, substituée par Me COQUEL Mathilde, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEE :
La SAS LAMBERT & [Localité 6],
société par actions simplifiées inscrite au RCS [Localité 5] sous le n°957 514 458, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
******
Date de clôture de l’instruction : 13 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juin 2025
Date de mise à disposition : 11 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Gilbert Combe Palettes exerce une activité de négoce de toutes palettes normalisées, neuves et d’occasion.
La SAS Lambert et [Localité 6], entreprise de transport, exerce, notamment, une activité de transport de marchandises.
La société Gilbert Combe Palettes a adressé à la société Lambert et [Localité 6] une facture n°8257 émise le 31 juillet 2018 à échéance du 31 août 2018 pour la somme de 8.352 euros portant sur une prestation dite « supplémentaire », à savoir une prestation de remise en ordre des racks et de location de matériel de manutention.
La société Lambert et [Localité 6] a contesté être redevable de cette somme, indiquant avoir déjà réglé les prestations supplémentaires commandées au mois de juin.
Le désaccord persistant entre les deux sociétés, la société Gilbert Combe Palettes a, par acte introductif d’instance en date du 12 novembre 2019, fait assigner la société Lambert et Valette devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 23 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
jugé non prescrite la demande de la société Gilbert Combe Palettes et l’a déclarée recevable,
débouté la société Gilbert Combe Palettes de la demande de condamnation de la société Lambert et [Localité 6] à lui payer la somme de 8 352 euros TTC,
rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
condamné la société Gilbert Combes Palettes à payer à la société Lambert et [Localité 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Gilbert Combe Palettes aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2021, la société Gilbert Combe Palettes a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er décembre 2022, la société Gilbert Combe Palettes demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, de :
infirmer le jugement en ce qu’il a :
jugé non prescrite la demande de la société Gilbert Combe Palettes et l’a déclarée recevable,
débouté la société Gilbert Combe Palettes de la demande de condamnation de la société Lambert et [Localité 6] à lui payer la somme de 8 352 euros TTC,
rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
condamné la société Gilbert Combes Palettes à payer à la société Lambert et [Localité 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Gilbert Combe Palettes aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
débouter la société Lambert et [Localité 6] de ses demandes, fins et prétentions,
juger non prescrite la demande de la société Gilbert Combe Palettes et la déclarer recevable,
condamner la société Lambert et [Localité 6] à payer à la société Gilbert Combe Palettes la somme de 8 352 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018 avec capitalisation par année entière,
juger que la société Lambert et [Localité 6] a commis une faute délictuelle et tente, depuis 15 mois, par tous moyens de se soustraire à son obligation de paiement en résistant abusivement aux prétentions de la société Gilbert Combe Palettes,
condamner la société Lambert et [Localité 6] à payer à la société Gilbert Combe Palettes les sommes de :
1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 septembre 2022, la société Lambert et [Localité 6] demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
débouter purement et simplement l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 23 mars 2021,
y ajoutant,
condamner la société Gilbert Combes Palettes à payer à la société Lambert et [Localité 6] la somme de 1 500 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive,
la condamner à payer à la société Lambert et [Localité 6] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2022, les débats étant fixés au 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement formée par la société Gilbert Combe Palettes
Bien que concluant à l’infirmation du chef de jugement ayant déclaré son action non prescrite et recevable, l’appelante demande à la cour de juger sa demande non prescrite et recevable.
En l’absence d’appel incident de l’intimée, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement formée par la société Gilbert Combe Palettes
La société Gilbert Combe Palettes fait valoir que :
les prestations complémentaires réalisées au mois de juin n’ont pas été payées par l’intimée d’où l’émission de la facture querellée,
la prestation forfaitaire mensuelle a fait l’objet d’une facture du 2 juillet 2018,
l’intimée reconnaît l’existence d’une prestation complémentaire réalisée en juin 2018 qu’elle n’a toutefois pas réglée,
l’intimée emploie des man’uvres frauduleuses pour ne pas payer les sommes dues en changeant à son gré la nature du contrat mais aussi les dates des prestations, et ne démontre pas que les prestations n’ont pas été exécutées.
La société Lambert et [Localité 6] fait valoir que :
l’appelante réclame le paiement de prestations qu’elle ne démontre pas avoir réalisées, se bornant à conclure sur la recevabilité de son action,
la facture, seul document contractuel versé aux débats, ne précise pas ce que recouvrent les prestations mentionnées,
les deux sociétés avaient convenu entre elles et la SCI Carré un forfait de 10.000 euros mensuels pour la location du bâtiment (mise à disposition de surface de stockage), le matériel de manutention et un ETP,
ce forfait ayant été réglé pour le mois de juillet 2018, il n’y a pas lieu à facturation d’autres prestations,
ni l’appelante, ni la SCI Carré ne lui ont fait part d’un éventuel dépassement des moyens convenus, aucune prestation supplémentaire n’ayant été devisée et aucun accord n’étant intervenu à ce titre,
la facture émise le 31 juillet 2018 n’est fondée sur aucun document qui démontrerait son accord quant à une prestation complémentaire visant à la remise en ordre des racks et la location de matériel,
les éléments en sa possession démontrent que la facture relative aux prestations supplémentaires de juin 2018 a déjà été réglée suivant facture n°8213 du 29 juin 2018 pour un montant de 10.656 euros, ce qui est confirmé par l’extrait du grand livre du compte concernant son compte-client,
le courriel de M. [S] ne reconnaît nullement l’existence de prestations supplémentaires en juillet mais uniquement en juin, indiquant qu’en juillet, les prestations sollicitées entraient dans le cadre du forfait,
l’appelante échoue à démontre un accord sur la chose et le prix quant à l’exécution des prestations revendiquées dont le paiement est demandé.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que les deux parties à l’instance entretiennent des relations commerciales depuis 2017, qui se sont poursuivies en 2018, dans le cadre desquelles l’intimée sous-traite certaines prestations à l’appelante portant sur de la logistique, des opérations accessoires et indissociables du transport de marchandise à savoir la réception de camions, la mise en stock, la préparation de palettes et le rechargement en direction du client final, ainsi qu’à certaine occasion du transport de palettes.
Le contrat signé entre la société Lambert et [Localité 6] et la SCI Carré, domiciliée chez la société Gilbert Combe Palettes, porte sur des prestations distinctes à savoir la location d’espaces de stockage qui est facturée par la bailleresse avec un format de facture différent.
Le litige porte sur la facture n°8257 dont l’appelante entend se prévaloir, affirmant en outre que l’intimée ne lui a pas réglé les prestations supplémentaires déjà exécutées en juin 2018 qui portaient sur la mise à disposition, en dehors des quantités habituelles et en urgence, d’un nombre conséquent de palettes.
Concernant la facture n°8257, il ne ressort pas des pièces versées aux débats par l’appelante qu’elle ait été sollicitée pour réaliser une prestation supplémentaire en juillet 2018 concernant la remise en ordre des racks et la location de matériel de manutention. Elle ne fournit aucun devis ou aucun échange entre les sociétés démontrant que l’intimée aurait sollicité les prestations visées à la facture.
De plus, la facture en question porte avant tout sur l’organisation du lieu d’entrepôt et diffère de toutes les autres factures versées aux débats par la société Lambert et [Localité 6] concernant les prestations habituelles confiées à l’appelante.
Le courriel de M. [S], dirigeant de l’intimée, indique que des prestations supplémentaires ont effectivement été commandées et exécutées au mois de juin 2018, et que la facture émise (n°8213) a été réglée puisqu’elle avait eu besoin d’un surplus de palettes et des prestations complémentaires afférentes concernant la mise à disposition de personnel et la location d’engin.
Concernant le mois de juillet, ce dernier indique n’avoir envoyé que deux camions à la société Gilbert Combe Palettes ce qui ne dépasse pas l’ETP, (équivalent temps plein), prévu initialement entre les parties concernant les prestations à exécuter, une facturation de prestation complémentaire étant sollicitée au-delà.
Il n’est donc pas démontré que les volontés des parties se sont rencontrées quant à la chose ou le prix de la prestation revendiquée par l’appelante.
Même si cette dernière fait apparaître la facture querellée dans son grand livre comptable, cela ne démontre pas que les parties s’étaient accordées sur l’exécution de la prestation facturée.
A contrario, le grand livre démontre que la facture n°8213 a bien été payée, seule la facture querellée apparaissant encore au débit du compte client.
Au regard de ces éléments, et faute pour la société Gilbert Combe Palettes de rapporter la preuve que les prestations objet de la facture n°8257 lui ont été commandées et qu’elles ont été réalisées, sa demande en paiement ne peut prospérer.
La décision déférée ne peut donc qu’être confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur la demande d’indemnisation formée pour résistance abusive par la société Gilbert Combe Palettes à l’encontre de la société Lambert et [Localité 6]
La société Gilbert Combe Palettes fait valoir que la société Lambert et [Localité 6] a fait preuve de mauvaise foi dans le cadre du litige, prétendant ne pas être redevable des sommes réclamées avant de prétendre les avoir réglées, ce qui nécessite à son sens une indemnisation du retard de paiement subi.
La société Lambert et [Localité 6] ne fait valoir aucun moyen sur cette demande.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’absence de démonstration d’une faute commise par la société Lambert et [Localité 6] et eu égard au rejet de ses demandes en paiement, la société Gilbert Combe Palettes ne peut prétendre obtenir une indemnisation pour résistance abusive.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation formée pour procédure abusive par la société Lambert et [Localité 6] à l’encontre de la société Gilbert Combe Palettes
La société Lambert et [Localité 6] ne présente aucun moyen particulier à l’appui de cette demande.
La société Gilbert Combe Palettes ne présente aucun moyen de défense.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Lambert et [Localité 6] ne présente aucun moyen ou élément susceptible de caractériser un abus du droit d’ester de la part de la société Gilbert Combe Palettes, qui a entendu exercer ses droits en saisissant la juridiction consulaire dans un premier temps puis en interjetant appel, faisant uniquement usage de son droit à bénéficier d’un double degré de juridiction.
En conséquence, la demande présentée sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Gilbert Combe Palettes échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société Lambert et [Localité 6] une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gilbert Combe Palettes sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros à ce titre
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme dans son intégralité la décision déférée,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Lambert et [Localité 6] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la SARL Gilbert Combe Palettes à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SARL Gilbert Combe Palettes à payer à la SAS Lambert et [Localité 6] la somme de 2.500 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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