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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 5 janv. 2026, n° 25/00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 20 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 5 JANVIER 2026
RG N° : N° RG 25/00928
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,
Mme [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Anis MALOUCHE de la SELARL Lexindies Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANT
M. [G] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie FRUCTUS-BARATHON, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
M. [X] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie FRUCTUS-BARATHON, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMES
PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 20 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l’instance opposant Mme [U] [J] à M. [G] [M] et M. [X] [N], par déclaration reçue le 24 juillet 2025, Mme [J] a interjeté appel de la décision.
L’avis portant désignation du conseiller de la mise en état a été délivré le 4 septembre 2025. L’avis de non constitution a été adressé le 4 septembre 2025. La déclaration d’appel a été signifiée le 2 octobre 2025 et les conclusions d’appel ont été signifiées le 13 octobre 2025.
Le 23 décembre 2025 et le 5 janvier 2026, les observations des parties sur l’éventuelle caducité de l’appel à défaut de remise des conclusions d’appel au greffe ont été sollicitées.
L’appelante a fait valoir dans ses observations que les conclusions avaient été signifiées aux intimés, de sorte que le principe du contradictoire avait été respecté, que les pièces avaient été déposées au greffe, de sorte que la déclaration d’appel n’était pas caduque.
L’intimé ayant constitué avocat le 15 octobre 2025 et conclu au fond le 5 janvier 2026 a fait valoir que la déclaration d’appel était caduque.
Sans autre observation, l’affaire a été examinée le 5 janvier 2026, les parties avisées.
Sur ce
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, Mme [J], appelante n’a pas remis ses conclusions au greffe dans les trois mois de sa déclaration d’appel. Cette remise au greffe devait intervenir le 24 octobre 2025 au plus tard pour des parties toutes domiciliées dans le ressort immédiat de la cour d’appel de Basse-Terre. La caducité est encourue à ce titre. La signification des conclusions d’appel aux intimés ne dispense pas l’appelant de remettre ses conclusions au greffe puisque les conclusions d’appel constituent un acte de procédure qui doit être remis au greffe par voie électronique. La remise des pièces au greffe, qui ne figure pas parmi les obligations de procédure de l’appelant ne le dispense pas de l’obligation de remettre ses conclusions au greffe. Les conclusions n’ont été transmises au greffe que le 31 décembre 2025, en pièce jointe du message demandant les observations sur la caducité, soit bien après l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel est caduque.
Mme [U] [J] est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état,
— relevons la caducité de l’appel,
— condamnons Mme [U] [J] au paiement des dépens.
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier
Le conseiller de la mise en état Le greffier
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