Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 avr. 2025, n° 25/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/490
N° RG 25/00487 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q76P
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 avril à 11h00
Nous , AF RIBEYRON, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 22 avril 2025 à 16H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [B] alias [K]
né le 13 Septembre 1989 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l’appel formé le 23 avril 2025 à 12 h 41 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23 avril 2025 à 14h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[U] [B] alias [K]
assisté de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [O], interprète en langue géorgienne, assermentée;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de représentant la PREFECTURE DU GERS ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits:
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
M.[U] [B] alias [K] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national prononcé par le préfet de Gironde le 9 août 2024, qui lui a été notifié le même jour.
Alors qu’il était placé en garde-à-vue, il a fait l’objet d’une décision du préfet du Gers du 18 avril 2025 ordonnant son placement dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 21 avril 2025, le préfet du Gers a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M.[B] alias [K] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 22 avril 2025 à 16h44, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation de la rétention de M.[U] [B] alias [K].
Vu l’appel interjeté par M.[U] [B] alias [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour, le 23 avril 2025 à 12h41, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— notification tardive du placement en garde à vue et notification tardive de ses droits,
— mention sur le procès-verbal de notification des droits de déclarations à l’heure à laquelle il n’avait pas été encore placé en garde-à-vue mais interpellé,
— mention sur le procès-verbal de notification des droits qu’il maîtrise la langue française alors qu’il ne comprend et ne parle que le géorgien,
— avis à parquet tardif ou à un horaire non correctement indiqué.
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 23 avril 2025 à 14h45;
En présence du représentant de la Préfecture du GERS, avisé de la date d’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été formé dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention, notamment sur les conditions du contrôle d’identité, de la garde à vue ou de la levée d’écrou.
Les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure, elles ne peuvent être soulevées qu’avant toute défense au fond et ne peuvent pas être soulevées pour la première fois en cause d’appel.
L’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne placée en garde-à-vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa, de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l’article 63.
Il ressort du procès-verbal d’interpellation et de mise à disposition du 17 avril 2025 à 17h30 qu’une patrouille de gendarmerie a été sollicitée, à 15h10, pour une intervention au magasin SUPER sis à [Localité 1] suite à la constatation d’un vol et à l’interception d’un voleur par un employé, qu’un individu se déclarant [U] [B], a été interpellé par les services de gendarmerie à 15h15 et présenté à 15h30 devant le maréchal des logis-chef, [G] [T],officier de policier judiciaire.
Le procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de garde à vue volet initial du 17 avril 2025 à 16h40, rédigé par cet officier de police judiciaire, indique faire comparaître M.[B] devant lui et lui notifier sa garde à vue le 17 avril 2025 à 16h40. Ce même procès-verbal précise ensuite que la garde à vue prend effet le 17 avril 2025 à 15h15, heure de l’interpellation de M.[B]. Il mentionne encore que l’intéressé s’exprime en français qu’il comprend, qu’il n’a pas demandé à bénéficier d’un interprète alors que chacune des trois pages du document fait état de l’assistance d’un interprète avec la mention « impossibilité de signer au motif de: fait par téléphone ».
En effet, les services de gendarmerie ont requis Mme [V], interprète en langue géorgienne, le 17 avril 2024, à une heure non spécifiée, pour assister M.[B] alias [K].
Ce procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de garde à vue volet initial, indique encore que M.[B] alias [K] a bénéficié le 17 avril 2025, de 15h15 à 15h30 d’un repos dans le véhicule de dotation suite à son interpellation et son transport à l’unité de gendarmerie.
Il ressort de ces éléments des incohérences et des imprécisions sur le moment exact du placement en garde à vue de M.[B] alias [K], sur celui auquel est intervenu la notification de ses droits et un doute sur une réelle notification par l’entremise d’un interprète. Il s’en déduit une impossibilité pour le juge de procéder au contrôle réel et effectif du respect des droits de l’intéressé.
L’article 63 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure de garde à vue, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
L’information du procureur de la République doit intervenir dès le début de la mesure de garde à vue. Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer la notification des droits du gardé à vue et l’information du procureur.
En l’espèce, le procès-verbal de notification du 17 avril 2025 mentionne successivement comme heure de placement en garde à vue de l’intéressé, 15h15 et 15h30 alors qu’il indique que l’avis au procureur est intervenu à 15h15.
Or, si cet avis doit intervenir dès le début de la mesure de garde à vue, il ne peut la précéder.
Dans ces conditions, les incohérences relevées dans plusieurs procès-verbaux de la procédure pénale ne permettent pas de considérer que les dispositions de l’article 63 du CPP ont été respectées alors que les circonstances du recours à un interprète pour notifier ses droits à M.[B] alias [K] sont tout aussi confuses.
En conséquence, les moyens tirés des exceptions de procédure seront accueillis et la procédure sera déclarée irrégulière.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M.[U] [B] alias [K] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaide de Toulouse du 22 avril 2025 à 16h44,
Infirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention de M.[U] [B] alias [K] et sa remise en liberté immédiate,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GERS, service des étrangers, à [U] [B] ALIAS [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR AF RIBEYRON.
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