Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réparation det provisoire, 14 mai 2025, n° 24/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 2025/10
N° de dossier : N° RG 24/00006 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UZLO
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 14 Mai 2025 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d’appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 26 Mars 2025 et lors du prononcé en date du 14 mai 2025 par Elwenn DARNET, greffière
REQUÉRANT :
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Maître Antoine BARRIERE, avocat au barreau de NANTES substitué par Maître Camille ETIENNE, avocat au barreau de RENNES
EN PRÉSENCE DE :
Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante, représentée par Maître Julien CHAINAY substitué par Maître Lucie GIRAULT, avocats au barreau de RENNES
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Monsieur [G] [F] a été mis en examen et incarcéré, le 18 novembre 2015, à la maison d’arrêt du centre pénitentiaire de [Localité 7], mis en liberté avec une mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique le 9 décembre 2015, et enfin, a été relaxé par un jugement du tribunal correctionnel le 29 novembre 2023 contre lequel aucun appel n’a été relevé.
2. Le 17 mai 2024, il a présenté une requête en indemnisation de son préjudice moral résultant d’une détention provisoire à hauteur de 5 000 euros et d’une assignation à résidence sous surveillance électronique à hauteur de 20 000 euros, pour un total de 25 000 euros, et de 1 200 en indemnisation du préjudice matériel, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. S’agissant du préjudice moral, il fait valoir, qu’il a été placé en détention provisoire, pendant une durée de vingt-et-un jour, et fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique, qui a duré au total un an, alors qu’il avait subi, le 27 février 2015 des mutilations d’une particulière gravité, dont notamment l’amputation de l’avant bras droit et l’énucléation de l’oeil droit et que son état de santé psychologique était déja préoccupant, que des soins appropriés ne pouvaient lui être apportés lors de son incarcération qui lui a été particulièrement pénible du fait de son état physique et psychologique, accentué par des conditions matérielles difficiles en raison de la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt. En outre, le requérant relève des limitations de sorties particulièrement restrictives, lors de son assignation à résidence, à hauteur de trois heures par jours.
4. Concernant le préjudice matériel, il soutient avoir engagé des frais correspondant aux honoraires d’avocat pour sa défense devant le tribunal correctionnel pour sa défense.
5. L’agent judiciaire de l’Etat relève que, si son état de santé a pu avoir une incidence sur ses conditions de détention, le requérant ne démontre pas en quoi sa situation était particulièrement difficile par rapport à celle des autres détenus, qu’il a pu bénéficier de 31 rendez-vous planifiés à l’UHSA, qu’il a été placé dans trois cellules différentes dans lesquelles il a demeuré seul durant la moitié de sa période de détention et résidait avec un seul codétenu pour le reste de son incarcération, qu’il a disposé de 4 permis de visite et bénéficié d’une visite aux parloirs familles, et que ses antécédants judiciaire, monsieur [F] ayant fait l’objet de quatre condamnations à des peines d’emprisonnement ferme exécutées avant ladite détention provisoire, sont facteurs de minoration, la réparation du préjudice moral étant estimé à 2500 euros au titre de la détention provisoire, à 8700 euros s’agissant de l’assignation à résidence sous surveillance électronique, soit la somme totale de 11 200 euros.
6. L’agent judiciaire de l’Etat observe également que l’intitulé de la facture produite par monsieur [F] indique 'provision audience tribunal correctionnel de Nantes 29 novembre 2023", que les sommes demandées au titre de l’indemnisation du préjudice matériel ne correspondent pas aux seuls honoraires relatifs au contentieux de la détention mais engloblent également la défense au fond et sollicite ainsi le rejet de la demande d’indemnisation du préjudice matériel.
7. L’agent judiciaire de l’Etat demande enfin la réduction de la somme demandée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Le ministère public conclut que, pour les vingt-et-un jours de détention provisoire et les trois-cent-soixante-six jours d’assignation à résidence sous surveillance électronique, la réparation du préjudice moral s’évalue à 13 000 euros, que la demande en réparation du préjudice matériel à l’égard du remboursement des frais d’avocat est infondée, et sollicite la réduction de la somme réclamée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
9. La recevabilité de la requête n’est pas contestée.
10. En application des articles 149 à 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée, à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
11. Selon les dispositions de l’article 142-10 du code de procédure pénale, en cas de décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique a droit à la réparation du préjudice subi selon les modalités prévues par les articles 149 à 150 de ce code, dans la mesure des contraintes particulières qu’elle implique.
12. Il est constant que monsieur [F] a été incarcéré durant vingt-et-un jours puis fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence durant trois-cent-soixante-six jours, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation des préjudices résultant directement de cette détention et de cette assignation à résidence.
Sur la demande de réparation du préjudice moral :
13. Il n’est pas contesté que l’état physique de monsieur [F] a eu une incidence certaine sur ses conditions de détention et que la particularité de cette situation doit être pris en compte dans l’indemnisation de son préjudice.
14. Toutefois, il a pu bénéficier de trente-et-un rendez-vous au sein de l’unité hospitalière spécialement aménagée en vingt-et-un jours de détention, ce qui ne permet pas de relever une prise en charge inadaptée par le service public pénitentiaire et convient à considérer que l’aggravation du préjudice moral, à raison de son état de santé, est modérée.
15. Si la surpopulation carcérale constitue un facteur d’aggravation, monsieur [F] a été placé, soit seul dans une cellule, soit avec un seul codétenu, ce qui n’est pas de nature à justifier l’aggravation de son préjudice.
16. Les quatre peines d’emprisonnement exécutées par le requérant avant la détention provisoire constituent des facteurs de minoration du choc carcéral.
17. La période d’assignation à résidence ouvre droit à réparation dans des conditions moindres que celles qui découlent d’une détention en milieu carcéral. Il convient, toutefois, de relever que des horaires de sorties restrictifs étaient imposés au requérant, à savoir trois heures par jour durant les six premiers mois, ce qui constitue un facteur d’aggravation dans l’évaluation du préjudice subi.
18. Ces éléments d’appréciation conduisent à fixer le montant de la réparation du préjudice moral à 5000 euros au titre de la détention provisoire et 13 000 euros pour l’assignation à résidence sous surveillance électronique.
Sur le préjudicie matériel :
19. Seules les prestations qui sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la liberté peuvent être prises en compte. Les prestations qui concernent à la fois le fond de l’affaire et le contentieux de la détention ne peuvent être indemnisées si la ventilation de la part de l’honoraire afférente à ce contentieux, laquelle n’entre pas dans l’office du juge de l’indemnisation de la détention, n’apparaît pas (par exemple, [6], 7 décembre 2009, n° 9C-RD.037, bull. n° 7, CNRD, 01 Avril 2025, n° 24CRD013).
20. Or, le requérant ne justifiant d’aucune facture permettant d’isoler les sommes allouées pour le contentieux de la détention, la demande d’indemnisation relative aux honoraires d’avocat doit être rejetée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
21. Il est équitable d’allouer à monsieur [F] la somme de 1000 euros pour les frais qu’il a dû exposer en raison de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la requête de monsieur [F] recevable,
Allouons à monsieur [F]
— 18 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons sa demande pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE
LE PREMIER PRÉSIDENT
Elwenn DARNET
Jean Baptiste PARLOS
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