Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 8 août 2025, n° 25/00982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/986
N° RG 25/00982 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REK5
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 08 aout à 18h15
Nous S.CRABIERES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 août 2025 à 18H58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[R] [J]
né le 27 Juin 2002 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 07 août 2025 à 17 h 18 par courriel, par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 8 août 2025 à 15h15, assisté de H. BEN HAMED, greffier lors des débats et de C.MESNIL greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
avec le concours de [I] [P], interprète en langue arabe, assermenté
[R] [J] comparant et assisté de Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 3], régulièrement avisée;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 août 2025 à 18 h 58 qui a joint les procédures, déclaré recevables les requêtes du préfet de [Localité 3] et de [R] [J], rejeté les exceptions de nullité de [R] [J], constaté la régularité de la procédure, déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le Préfet de [Localité 3], rejeté la demande d’assignation à résidence de [R] [J] et et ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours de la rétention;
Vu l’appel interjeté par [R] [J] par déclaration de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 août 2025 à 17 heures 18, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté, subsidiairement son placement sous assignation à résidence, pour les motifs suivants :
— incompétence de l’auteur de la requête ;
— absence de notification des arrêtés de placement en rétention, des droits en matière d’asile et au centre de rétention par un interprète en langue arabe ;
— défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention en l’absence d’examen de la situation personnelle de [R] [J] :
— l’intéressé dispose d’un domicile et d’une adresse continue chez Mme [H] [N] au [Adresse 1].
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 8 août 2025 ;
Vu l’absence du préfet de [Localité 3], non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le moyen pris de l’incompétence du signataire de la requête
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte, en l’absence d’éléments nouveaux soulevés devant elle, que le premier juge a retenu que, dès lors que l’article 4 du recueil n°134 dc l’arrêté n° 2024.06.DRLC.0293 du 28 juin 2024 de la préfecture de [Localité 3] cite bien Madame [G] [L], signataire de la requête, en sa qualité de cheffe de la section du contentieux,pour signer en matière de contentieux les requêtes auprès du juge des libertés et dc la détention pour l’exécution des mesures d’éloignement et en application des artic1es L742-1 'du CESEDA, il est inexact dc soutenir l’incompétence de la signataire de la requête.
Sur le moyen pris de l’absence de recours à un interprète dans le cadre de la notification de l’arrêté de placement, et de la notice d’information sur le droit d’asile et les droits en centre de rétention
Conformément à l’article L141-2 du CESEDA Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions
font foi jusqu’à preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Au cas présent, il résulte des mentions du registre tenu par le centre de rétention administrative que la langue lue et parlée par l’intéressé est le français.
L’arrêté préfectoral notifié le 2 août 2025 portant placement en rétention administrative et l’informant de son droit à être assisté d’un interprète mentionne expressément, après « lecture faite par lui-même en français qu’il lit et comprend ».
Il en est de même des notifications de la préfecture de [Localité 3] signées par l’intéressé le 6 mai 2025 l’informant de son droit de présenter des observations sur la décision de reconduite à destination de son pays et de son droit à être assisté d’un conseil, l’une d’entre- elle mentionnant expressément, « je veux aller en Italie récupérer mes papiers » que la notification des droits a été lue par lui-même.
Il résulte encore de l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Toulouse du 27 novembre 2024 au dossier que [R] [J] a comparu à l’audience sans être assisté d’un interprète et s’y est exprimé clairement en langue française. Il était encore devant le premier juge dans le cadre de la présente instance en capacité de s’exprimer sans l’assistance d’un interprète, ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’audition.
La presence d’un interprète que ce soit au stade de la notification de l’arrêté de placement en detention ou de celle de ses droits au centre de retention n’était donc pas necessaire, l’intéressé disposant d’une compréhension suffisante de la langue française, dans laquelle il s’est exprimé seul en début d’audience, même si devant les difficultés qu’il a semblé manifester, un interprète l’a assisté ensuite.
Sur le défaut de motivation de l’arrêté de placement en retention
Concernant l’arrêté de placement en retention, [R] [J] évoque l’absence de motiviation suffisante de l’arrêté eu égard à sa situation familiale disposant d’un domicile et d’une adresse continue chez Mme [H] [N] au [Adresse 1].
Cependant, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. En l’occurrence cet arrêté elève que l’intéressé décline plusieurs identités et mentionne qu’il déclare vivre en concubinage avec [C] [E], ressortissante française, sans pouvoir le justifier et un domicile au [Adresse 2]. Il est donc motivé au vu des éléments de situation concrète dont il disposait alors.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article 743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. .
C’est par des motifs congruents et exempts d’insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d’appel n’a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu qu’il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies rapidement dès le 28 juin 2025, bien en amont de l’arrété dc placement en rétention notifié le 2 août 2025, alors que l’intéressé se trouvait encore sous écrou et valablement avec toutes les pièces jointes utiles ct avec la mention que [R] [U] [J] a été reconnu comme ressortissant tunisien par le consulat de [Localité 4] le 9 janvier 2024. Il en a justement déduit qu’à ce stade de la procédure la préfecture de [Localité 3] justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de [R] [J] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci parait sérieusement garantie à ce stade.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par [R] [J] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 août 2025,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de [R] [J],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 3], service des étrangers, à [R] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S.CRABIERES.
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