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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 27 avr. 2026, n° 25/06031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/06031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°
N° RG 25/06031
N° Portalis DBVL-V-B7J-WF65
Mme [F] [Q]
C/
Me [W] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 27 AVRIL 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l’audience publique du 27 Avril 2026, par mise à disposition au greffe
****
ENTRE :
Madame [F] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante
ET :
Maître [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion DAVID, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Q] a mandaté Me [T] afin de la représenter dans le cadre d’une procédure de divorce.
Par lettre recommandée du 7 janvier 2025, Mme [Q] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Brest d’une demande de taxation des honoraires de Me [T], en exposant que ceux-ci s’élèvent à la somme de 3.000 euros, réglés en mars 2022.
Par courrier du 9 mai 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Brest a indiqué qu’il prorogeait de quatre mois le délai pour rendre sa décision et que le délai expirerait donc le 9 septembre 2025, en lui indiquant les modalités de recours si aucune décision n’avait été rendue d’ici cette date.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 1er octobre 2025 et reçue au greffe de la cour d’appel le 3 octobre suivant, Mme [Q] a formé un recours en l’absence de décision du bâtonnier à l’encontre de Me [T].
Lors de l’audience du 9 mars 2026, Mme [Q], comparant en personne, développe les termes de sa lettre de recours et demande à la juridiction du premier président d’ordonner le remboursement de la somme de 3.000 euros versée à son ancien conseil. Elle expose qu’une convention d’honoraire a été établie entre les parties et qu’une facture datée du 23 mars 2022 et adressée à Mme [Q] fixe le montant des honoraires à la somme de 3.000 euros TTC.
Elle explique saisir la juridiction du premier président sur les conseils de la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Brest qui n’a pas réussi à obtenir une réponse de Me [T] depuis novembre 2024.
Elle soutient avoir mandaté Me [T] dans le cadre d’une procédure de divorce courant 2022 et lui avoir réglé en mars 2022 l’intégralité des honoraires sollicités, soit la somme de 3.000 euros. Elle expose que son dossier n’a cependant pas avancé durant les deux ans de procédure qui ont suivi, que Me [T] lui a avoué avoir perdu son dossier et que l’assignation a été délivrée sans pièces au dossier. L’assignation a dû être corrigée par elle-même au regard d’importantes erreurs.
En outre, elle ajoute que Me [T] l’a informée, trois semaines avant la convocation devant le juge aux affaires familiales, qu’il arrêtait son activité. Mme [Q] ajoute que depuis, Me [T] n’a répondu à aucune de ses sollicitations, raison pour laquelle elle a saisi la juridiction.
Elle indique que Me [T] n’a assisté qu’à un seul des deux rendez-vous devant le notaire, sans avoir l’avoir défendue. Elle indique avoir récemment appris que Me [T] a été remplacé, sans que ce dernier ne l’informe, au moment de la cessation de son activité, de la poursuite de son dossier au cabinet.
Me [T], représenté par son avocat, développant ses conclusions remises à l’audience, demande à la juridiction du premier président de :
taxer à la somme de 2.500 euros HT soit 3.000 euros TTC ses honoraires ;
rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
condamner Mme [Q] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, Me [T] reconnaît qu’il n’a pas répondu au bâtonnier et s’excuse à l’égard de Mme [Q] sur ce fait. Il affirme avoir été remplacé au cabinet à la suite de graves problèmes médicaux l’ayant contraint à cesser son activité. Il explique être intervenu au soutien des intérêts de Mme [Q] alors que le divorce présentait d’importants enjeux financiers. Il soutient avoir participé à deux réunions devant le notaire impliquant également la préparation de ces rendez-vous, de sorte qu’il affirme avoir passé 9 heures sur ces diligences. Il affirme en outre avoir été mandaté initialement pour un divorce par consentement mutuel, qui s’est transformé deux ans plus tard en divorce contentieux, suite à des difficultés avec les notaires. Me [T] expose en outre avoir rédigé un projet d’assignation.
Me [T] soutient que malgré la longueur de la procédure, qui ne lui est pas imputable, il a réalisé de nombreuses diligences dans un dossier complexe, avec des rendez-vous, des communications téléphoniques et par courriels, justifiant que ses honoraires soient fixés à la somme de 3.000 euros TTC, soit un coût horaire de 250 euros HT. Il affirme que le mandat donné par Mme [Q] n’a été donné qu’à la fin de son intervention, devant le juge aux affaires familiales dans le cadre de la demande de divorce contentieux. Il ajoute également que sa cliente n’était pas pressée de divorcer, cette dernière pouvant vivre convenablement en dehors de la procédure contentieuse.
Me [T] précise qu’il est exact que le dossier de Mme [Q] a été égaré au sein du cabinet, mais que le dossier informatique était toujours présent, de sorte que cette perte n’a pas eu de conséquence, et que l’assignation réalisée au mois de juillet 2024 ne contenait que de simples fautes de frappes.
Il soutient en outre que si Mme [Q] affirme avoir dû trouver un autre avocat en urgence, ce n’est pas le cas de ses autres clients qui ont continué d’être représentés par le nouvel avocat du cabinet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 176, alinéa 2ème, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat dispose que lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, à savoir un délai de quatre mois qui peut être prorogé d’une même durée, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l’espèce, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Brest a pris le 9 mai 2025 une décision ordonnant le prorogé de sa décision à venir sur la demande de taxation des honoraires, de sorte qu’il disposait d’un nouveau délai, jusqu’au 9 septembre 2025, pour rendre sa décision, ce qui n’a pas été fait.
Aussi Mme [Q] est-elle recevable à former un recours afin de voir fixer les honoraires de Me [T], ce recours, en date du 1er octobre 2025, ayant lui-même été formé dans le mois qui a suivi l’échéance du prorogé ordonné par le bâtonnier.
Aussi convient-il de déclarer recevable la demande formée par Mme [Q], ce qui n’est au demeurant pas contesté par Me [T].
Entre Me [T] et Mme [Q], une convention d’honoraires a été signée, à une date non mentionnée sur l’exemplaire de la convention qui est produite en pièce n° 8 par Me [T]. Cette convention prévoit que Me [T] « chargé d’assurer la défense des intérêts de Madame [Q] dans le cadre de la procédure de divorce si possible par consentement mutuel (DCM) par acte d’avocats (…). En cas d’absence d’accord sur le (sic) modalités d’un DCM, une procédure de divorce contentieux sera engagée. »
Cependant, Me [T] a dû cesser d’assister et de représenter Mme [Q] à partir du 23 octobre 2024, date à compter de laquelle il a été placé en arrêt maladie.
Lorsque la mission de l’avocat n’a pas été menée jusqu’à son terme, la Cour de cassation décide que le dessaisissement de l’avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l’avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 (Civ. 2ème, 9 avril 2009, pourvoi n° 05-13.977, bull. 2009, n° 90 ; Civ. 2ème, 7 octobre 2010, pourvoi n° 09-69.067 ; Civ. 2ème, 25 février 2010, pourvoi n° 09-13.191 ; Civ. 2ème, 16 juin 2011, pourvoi n° 10-20.551). Cependant, la convention d’honoraires peut prévoir elle-même les modalités de la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement (Civ. 2ème, 27 mai 2021, pourvoi n° 19-23.733).
En l’espèce toutefois, l’article relatif au dessaisissement qui figure dans la convention (article 9) ne prévoit que « l’hypothèse où le client souhaiterait dessaisir Maître [W] [T] et confierait sa défense à un autre conseil », ce qui ne correspond pas au cas d’espèce, de sorte que le dessaisissement qui est intervenu en l’espèce ne procède pas d’une hypothèse qui a été prévue à la convention.
Avant d’être placé en arrêt maladie, Me [T] a assisté Mme [Q] et il justifie notamment des actes suivants :
un courrier au mari de Mme [Q] en date du 30 mars 2022, pour inviter celui-ci à prendre un avocat afin d’entamer la procédure de divorce ;
plusieurs échanges avec les conseils successifs du mari de Mme [Q], relatifs notamment au sort du patrimoine immobilier, important, dont le couple est propriétaire ;
des échanges entre Me [T] et Mme [Q] sur la stratégie à adopter s’agissant notamment de la liquidation à venir du régime matrimonial ;
la rédaction d’une assignation en divorce, par un acte du 8 juillet 2024, qui est produite en pièce n° 28 par Me [T].
Il est en outre constant que Me [T] a accompagné au moins une fois Mme [Q] lors d’un rendez-vous devant notaire, en vue de préparer le divorce à venir.
Compte tenu de ce que Me [T] a accompagné Mme [Q] dans le début de la procédure de divorce pendant plus de deux années, durant lesquelles il justifie avoir nourri des échanges techniques avec notamment l’avocat adverse et compte tenu également de ce que Me [T] a rédigé et fait délivrer au mois de juillet 2024, peu avant d’être placé en arrêt maladie, un acte d’assignation en divorce pour faute, qui ne procède pas d’un acte type mais est au contraire motivé et circonstancié, nonobstant le fait que Me [T] reconnaisse avoir égaré les documents sur support papier qui lui avaient été remis, il est justifié de ce que le règlement à hauteur de 3.000 euros TTC correspond à la rémunération adaptée pour les diligences qui ont été effectuées, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de remboursement formée par Mme [Q].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande formée par Mme [F] [Q] en l’absence de décision du bâtonnier sur la demande de taxation des honoraires de Me [W] [T] ;
Fixons les honoraires dus à Me [W] [T] pour l’ensemble des diligences qu’il a effectuées du mois de mars 2022 à celui d’octobre 2024 à la somme de 3.000 euros TTC ;
Déboutons Mme [F] [Q] de sa demande de remboursement de cette somme qu’elle avait déjà versée à titre de provision ;
Condamnons Mme [F] [Q] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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