Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 15 juil. 2025, n° 22/02691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/07/2025
Me Pierre-[Localité 9] DEREC
ARRÊT du : 15 JUILLET 2025
N° : – 25
N° RG 22/02691 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GVZW
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 03 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290846784227
Monsieur [T] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Benjamin GIRARD, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉES :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289900207011
Madame [V] [S]
née le 03 Avril 1988 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Jean-François CANAKIS, avocat au barreau d’ORLEANS,
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265315564169900
S.A.R.L. IMMO’AUTO, SARL unipersonnelle au capital social de 1 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Blois sous le numéro 804 443 166, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 22 Novembre 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 27 Mai 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 15 juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 avril 2017, un compromis de vente, portant sur un véhicule automobile de marque Nissan, modéle 350 Z, immatriculé [Immatriculation 7], était signé entre M. [P], propriétaire, et Mme [S], par l’intermédiaire de la société Immo’auto, pour un prix de 17 839,76 euros.
Se plaignant de désordres, Mme [S] a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 6 février 2018. L’expert, M. [M], a déposé son rapport le 2 janvier 2019.
Le 8 mars 2019, Mme [S] a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins de résolution de la vente et indemnisation des préjudices subis.
Le 7 mai 2019, M. [P] a fait assigner en intervention forcée la société Immo’auto.
Par jugement en date du 3 novembre 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Blois a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue, le 22 avril 2017, entre Mme [S] et M. [P] portant sur le véhicule automobile de marque Nîssan, modéle 350Z, immatriculé [Immatriculation 7] ;
— condamné M. [P] à verser à Mme [S] la somme de 17 833,76 euros à titre de restitution du prix de vente ;
— débouté Mme [S] de sa demande au titre du remboursement du prorata de primes d’assurance ;
— débouté Mme [S] de sa demande au titre de la privation de jouissance ;
— débouté M. [P] de son appel en garantie de la société Immo’auto ;
— condamné M. [P] à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] à payer à la société Immo’auto la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] en tous les dépens de la présente instance, outre ceux afférents à l’ordonnance de référé du 6 février 2018 et à l’expertise judiciaire réalisée par M. [M] à la suite de cette ordonnance, dont distraction au profit de la SCP Chevallier-Godeau et de la SELARL Derec en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 22 novembre 2022, M. [P] a interjeté appel de tous les chefs jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [S] de ses demandes.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, M. [P] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel et y faire droit ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a : prononcé la résolution de la vente intervenue, le 22 avril 2017, entre Mme [S] et M. [P] portant sur le véhicule automobile de marque Nissan, modèle 350Z, immatriculé [Immatriculation 7] ; condamné M. [P] à verser à Mme [S] la somme de 17 833,76 euros à titre de restitution du prix de vente ; débouté M. [P] de son appel en garantie de la société Immo’auto ; condamné M. [P] à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [P] à payer à la société Immo’auto la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [P] en tous les dépens de la présente instance, outre ceux afférents à l’ordonnance de référé du 6 février 2018 et à l’expertise judiciaire réalisée par M. [M] à la suite de cette ordonnance, dont distraction au profit de la SCP Chevallier-Godeau et de la SELARL Derec en application de l’article 699 du code de Procédure civile ; ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [S] et la SARL Immo’auto de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— condamner la SARL Immo’auto à le garantir de l’intégralité des sommes qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner la SARL Immo’auto au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal judiciaire ;
— condamner la SARL Immo’auto à payer les frais de rapatriement du véhicule à son domicile ;
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, Mme [S] demande à la cour de :
— déclarer M. [P] mal fondé en son appel, ainsi qu’en toutes ses demandes dirigées à son encontre et l’en débouter ;
— faire par contre droit au présent appel incident et infirmer la décision entreprise en ce que critiquée par elle ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 417 € en remboursement des primes d’assurances versées en pure perte, et la somme de 8 723,64 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance ;
— confirmer pour le surplus la décision entreprise ;
Y ajoutant,
— assortir des intérêts au taux légal courant à compter de la date de la vente, soit le 6 mai 2017, la condamnation de M. [P] à payer la somme de 17 839,76 € ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes dirigées à son encontre ;
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 4 000 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel et accorder à Maître Estelle Garnier le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, la société Immo’auto demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [P] mal fondé en ce qu’il est dirigé à son encontre et l’en débouter ;
— déclarer l’appel incident de Mme [S] mal fondée et l’en débouter ;
En conséquence et en toute hypothèse,
— rejeter toutes les demandes de M. [P] dirigées à son encontre et plus généralement toutes demandes dirigées contre elle ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a : débouté M. [P] de son appel en garantie de la société Immo’auto ; condamné M. [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre elle ; condamné M. [P] en tous les dépens exposés par elle dont distraction au profit de la SELARL Derec en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 2 500 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner M. [P] au paiement des dépens d’appel exposés par elle et accorder à la SELARL Derec le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la résolution de la vente
Moyens des parties
L’appelant soutient que l’expert amiable Adexauto a procédé à un procès-verbal contradictoire le 31 août 2017, constatant des désordres qui étaient tous apparents ; que d’ailleurs, l’annonce sur le bon coin avec des photos du catalyseur, précisait le manque du cache moteur et une fuite dans la direction assistée ; que l’expertise judiciaire a eu lieu le 25 mai 2018, alors que Mme [S] avait déjà effectué près de 1 500 kilomètres avec le véhicule, et celle-ci ne justifie pas de la date à laquelle le véhicule a été immobilisé ; que l’ensemble des désordres relevés par l’expert sont tous des vices apparents ; que l’expert judiciaire observe, au demeurant, des désordres qui n’avaient pas été relevés par l’expert amiable, de sorte qu’il serait légitime de s’interroger sur la date d’apparition de ces désordres ; que l’expert judiciaire, en outre, ne fait aucune distinction entre vices cachés et défaut de conformité ; que Mme [S] forme sa demande sur la garantie légale des vices cachés, alors que l’expert judiciaire conclut principalement à une non-conformité ; que le jugement attaqué devra alors être infirmé et Mme [S] sera déboutée de sa demande de résolution ; que le prix de vente est de 15 738,10 € et que les autres sommes sont des frais inhérents à la vente : la carte grise, le coût de la garantie et des frais administratifs s’y rapportant pour un montant de 2 101,66 €.
Mme [S] réplique qu’il est vain, de soutenir que l’expertise amiable a été réalisée près 4 mois après la vente ou que le véhicule a parcouru 1 500 km après la vente, ce dont il n’est tiré aucune conséquence sur le plan juridique ; que les rapports d’expertise amiable et d’expertise judiciaire sont concordants à retenir que le véhicule était atteint, au jour de la vente, de désordres nombreux et importants, ce que M. [P] ne conteste aucunement ; que ces désordres ne peuvent être qualifiés d’apparents, dès lors qu’ils n’ont été décelés par l’expert qu’une fois le véhicule placé sur un pont élévateur, et il s’agit de vices que l’expert a qualifiés de « particulièrement bien cachés et maquillés » ; que ces vices n’étaient pas perceptibles par un profane, étant précisé qu’elle est un simple particulier, totalement profane en mécanique automobile ; que ces vices pré-existaient à la vente et rendent le véhicule impropre à sa destination ; que l’estimation des frais de remise en état d’un montant de 12 500 € alors que le prix total d’acquisition était de 17 839,76 € démontre que, si elle avait connu les défauts finalement décelés, elle n’aurait pas acquis le véhicule litigieux, ou n’en aurait donné qu’un prix bien moindre ; qu’il peut, tout à la fois, exister des vices cachés, s’ajoutant à des défauts de conformités, notamment constitués par la différence de puissance du véhicule ; que les conséquences et la sanction sont identiques en matière de garantie des vices cachés et de défauts de conformité, à savoir la résolution de la vente, entraînant son anéantissement avec effet rétroactif, avec obligation de restitution du prix ; que la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente litigieuse ; que la décision entreprise ne pourra qu’être confirmée en ce qu’elle a condamné M. [P] à lui rembourser le prix et tous les frais d’acquisition, pour la somme de 17 839,76 € ; qu’ajoutant à la décision entreprise, la cour ne pourra qu’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date de la vente, Mme [S] étant privée de la jouissance de la somme versée depuis cette date.
Réponse de la cour
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1644 du code civil précise que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, le véhicule a été acheté le 6 mai 2017 et affichait 60 050 km. Une expertise amiable a été réalisée le 31 août 2017 à 61 611 km. Le véhicule présentait 61 649 km lors de l’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a constaté de nombreux désordres, à savoir des désordres structurels de carrosserie, des désordres d’ordre mécanique et de trains roulants et des désordres de fonctionnement d’équipements d’agrément de conduite, en précisant que les travaux de mauvaises qualité accomplis avant la vente n’ont pas été réalisés selon les règles d’usage professionnel.
L’expert judiciaire a conclu que le véhicule « n’est pas conforme et qu’il est impropre à l’usage sécuritaire auquel il est destiné, les désordres (particulièrement bien cachés et maquillés) étaient présents au moment de la transaction.
Cette automobile est affectée de vices cachés et de défauts de conformité non perceptibles par un profane ».
Ces désordres ne sauraient être qualifiés d’apparents dès lors qu’ils n’ont été décelés par l’expert qu’une fois le véhicule litigieux placé sur un pont élévateur, outre le fait qu’il a été relevé que ces vices étaient « particulièrement bien cachés et maquillés ».
L’expert judiciaire a indiqué que ces défauts étaient présents au moment de la vente, étant rappelé que les désordres ont été révélés alors que le véhicule avait roulé que 1 500 km depuis la vente. Ces désordres rendent le véhicule litigieux impropre a son usage, et l’estimation du coût de remise en état d’un montant de 12 500 euros établit que si Mme [S] les avaient connus, elle n’aurait pas acquis le véhicule litigieux ou n’en aurait donné qu’un moindre prix.
En conséquence, la garantie des vices cachés du vendeur est engagée, et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule.
L’article 1646 du code civil dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’a la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Le prix de vente et les frais occasionnés par la vente (carte grise, garantie et frais administratifs) s’élèvent à la somme totale de 17 839,76 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [P] à verser ladite somme à Mme [S]. Cette somme doit être majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande de paiement qui en a été faite par Mme [S] soit la date de l’assignation du 8 mars 2019. Le jugement sera donc complété en ce sens.
II- Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre du vendeur
Moyens des parties
Mme [S] soutient que c’est à tort que les premiers juges ont cru devoir la débouter de ses demandes au titre du remboursement des primes d’assurances, qu’elle a exposées en pure perte et sans contrepartie, ainsi qu’au titre de son préjudice de jouissance ; qu’il n’est pas nécessaire, au titre des cotisations d’assurances, que soit établie la connaissance des vices par le vendeur pour qu’il soit condamné, les justificatifs des sommes versées étant produits ; que le préjudice d’immobilisation selon le calcul pratiqué par l’expert judiciaire s’élève à la somme de 8 723,64 € ; que l’obligation d’indemniser découle de la connaissance des vices par M. [P] ; qu’en effet, il ne pouvait que savoir qu’il existait un problème de consommation anormale d’huile, puisqu’il était nécessaire d’en rajouter fréquemment, ce qu’il n’a pas manqué de faire pour éviter le « serrage » du moteur, et pendant qu’il en était propriétaire, le véhicule a fait l’objet d’au moins un choc important, ayant fait l’objet de réparations « au rabais » relevant du bricolage, dont M. [P] n’a pas produit les factures, ce qui amène à penser qu’il les a effectuées lui-même, de sorte qu’il ne pouvait en ignorer la qualité défaillante ; que de plus, dès lors que la résolution de la vente est également encourue sur le fondement de l’obligation de délivrance, l’obligation d’indemniser le préjudice de jouissance subi par l’acquéreur est due indépendamment du fait que le vendeur ait, ou non, eu connaissance de l’existence de la non-conformité ; que dans ces conditions, la cour ne pourra que l’accueillir en son appel incident.
M. [P] indique que les primes d’assurance ne sauraient être mises à la charge du vendeur puisque d’une part, l’assurance d’un véhicule est obligatoire et d’autre part, Mme [S] aurait pu la mobiliser ; que la demande relative au préjudice d’immobilisation sera rejetée puisque selon les dispositions de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ; que si Mme [S] invoque que la résolution de la vente serait encourue également sur le fondement de l’obligation de délivrance, elle n’a invoqué que la garantie des vices cachés et les deux garanties ne sont pas cumulables ; que Mme [S] sollicite que les intérêts au taux légal courent à compter de la date de la vente, soit le 6 mai 2017, sans justifier son fondement juridique, alors qu’ils ne courent qu’à compter d’une mise en demeure.
Réponse de la cour
Mme [S] sollicite des dommages et intérêts tant au titre de la garantie des vices cachés qu’au titre de la garantie de délivrance conforme.
S’agissant du défaut de délivrance conforme, elle allègue que la puissance du véhicule n’était pas de 320 chevaux comme convenu, mais seulement de 301 chevaux, ainsi qu’il est mentionné dans le rapport d’expertise non-judiciaire de protection juridique. Cependant, cette affirmation de l’expert amiable n’est corroborée par aucun autre élément. Le rapport d’expertise judiciaire ne mentionne aucun manquement du vendeur à l’obligation de délivrance conforme, de sorte que celui-ci n’est pas établi. La demande indemnitaire formée à ce titre ne peut donc prospérer.
S’agissant des dommages et intérêts dus au titre de la garantie des vices cachés, l’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Les cotisations d’assurance ne sont pas des frais occasionnés par la vente, mais des dépenses engagées à raison de la qualité de propriétaire du bien. En conséquence, ces frais ne peuvent être supportés par le vendeur en application de l’article 1646 du code civil.
M. [P] n’a pas la qualité de professionnel de sorte qu’il n’est pas réputé connaître les vices du bien vendu. Mme [S] qui n’allègue d’ailleurs pas que M. [P] avait la qualité de professionnel, doit établir que celui-ci avait connaissance des vices affectant le bien vendu, pour bénéficier des dispositions de l’article 1645 du code civil. Or, Mme [S] ne produit aucun élément propre à démontrer que le vendeur avait connaissance des vices affectant le véhicule vendu, et le rapport d’expertise ne comporte aucune affirmation sur la connaissance des vices par le vendeur. Il convient en outre de relever que la date des travaux non-conformes aux règles de l’art n’est pas déterminée, et que l’expert n’a jamais indiqué que M. [P] avait été l’auteur du maquillage des vices affectant le véhicule.
L’expert ne mentionne aucune fuite d’huile moteur, mais une fuite d’huile sur le circuit de direction assistée. Toutefois, aucun élément du rapport d’expertise judiciaire ne permet d’établir que le vendeur avait connaissance de cette fuite et de son origine lors de la vente. De même, le rapport d’expertise ne comporte aucun élément permettant d’imputer au vendeur les réparations du véhicule non-conformes aux règles de l’art.
Au regard de ces éléments, la preuve de la connaissance des vices cachés par le vendeur n’est pas établie. Il s’ensuit que Mme [S] n’est pas fondée à solliciter le paiement de dommages et intérêts à M. [P] au titre des cotisations d’assurance et du préjudice d’immobilisation.
Mme [S] sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de M. [P]. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
III- Sur le recours en garantie à l’encontre de la société Immo’auto
Moyens des parties
L’appelant soutient que le mandataire répond des fautes qui lui sont imputables ; que le mandataire professionnel est tenu d’une obligation d’information et d’un devoir de conseil ; que la société Immo’auto, son mandataire, n’a jamais daigné fournir le moindre document, dont le contrat de mandat ; qu’en confiant la vente de son véhicule à la société Immo’auto, il lui attribuait le soin de s’assurer des garanties et responsabilités consécutives à la vente ; que la société Immo’auto ne produit aucun contrat de mandat qui comprendrait une clause limitative de responsabilité valable ; que la société Immo’auto a commis une faute résidant dans un manquement à l’obligation d’information et de conseil que le mandataire automobile doit à son client, en tant que professionnelle de l’automobile ; que le tribunal a considéré à tort qu’il ne rapportait pas la preuve que la société Immo’auto avait l’obligation de s’assurer de l’absence de vices cachés, et que cette société disposait des qualités requises pour le faire ; que la société Immo’auto aurait dû s’assurer que le véhicule mis en vente par son intermédiaire n’était pas impropre à sa destination et n’était pas dangereux, au vu de ses engagements mentionnés sur les 2 sites internet, et en sa qualité de professionnelle de l’automobile, gérant par ailleurs un garage de réparation de voiture ; que l’obligation d’information et de conseil mise à la charge de la société Immo’auto ne s’oppose pas à la mention figurant dans le compromis de vente selon laquelle seul le vendeur pourra être tenu responsable de la garantie à raison des défauts de la chose vendue ; que sa demande est fondée sur les articles 1991 et 1992 et non sur 1641 du code civil ; que la société Immo’auto soulève l’inopposabilité du rapport d’expertise à son égard pour n’y avoir été appelée ; qu’une ordonnance de référé a été rendue par le tribunal de grande instance de Blois le 2 octobre 2018, par laquelle l’ordonnance de désignation d’expert rendue en date du 6 février 2018 a été déclarée commune et opposable à la société Immo’auto ; que l’expert judiciaire a alors régulièrement convoqué la société Immo’auto aux opérations d’expertise ; que le rapport d’expertise est donc parfaitement opposable à la société Immo’auto ; que dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé et la société Immo’auto sera condamnée à le garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La société Immo’auto réplique que les défauts et vices allégués ont été constatés au cours d’une expertise judiciaire à laquelle elle n’éttait pas présente pour n’y avoir pas été appelée ; que ce rapport d’expertise n’a aucun caractère contradictoire à son égard et lui est radicalement inopposable ; que si le rapport d’expertise a été versé aux débats, il n’est corroboré par aucun autre élément du dossier, et au contraire le dossier comporte deux procès-verbaux de contrôle technique qui indiquent que le véhicule présentait seulement des défauts mineurs à corriger sans obligation de contre-visite ou une absence de défaut ; que ces éléments infirment ainsi totalement l’analyse de l’expert dans son rapport ; que la plupart des défauts relevés par l’expert sont apparents de telle sorte que s’ils existaient lors de la vente du véhicule de M. [P] à Mme [S], ils ne pouvaient passer inaperçus aux yeux de l’acheteur, même profane ; que l’expertise s’est déroulée le 25 mai 2018, soit plus d’une année et plus de 1 500 km après la vente, de telle sorte que les désordres relevés, notamment sur la carrosserie et les éléments d’équipement extérieurs, peuvent aussi être survenus durant cette période postérieure ; qu’elle est intervenue uniquement en qualité de mandataire intermédiaire commercial et ne peut pas être réputée avoir eu connaissance des défauts et vices cachés allégués au seul motif qu’elle est professionnelle, dès lors qu’elle n’était pas venderesse, mais simple mandataire ; que dans le cadre de son mandat, il ne lui appartenait pas de procéder à un bilan technique, à des investigations de recherches de vices ou défauts, et encore moins à un audit du véhicule, autres que de présenter et s’assurer du résultat du passage du véhicule au contrôle technique, ce qu’elle a fait ; qu’il résulte des mentions du compromis de vente qu’elle a été mandatée pour « promouvoir, représenter et vendre le véhicule », ce qui n’inclut pas l’obligation d’en garantir le bon état de fonctionnement ; que seul le vendeur pourra être tenu responsable de la garantie à raison des défauts de la chose vendue ; que subsidiairement, à supposer même que l’on considère que l’exécution de son mandat impliquait qu’elle s’assure des caractéristiques essentielles du véhicule vendu par son intermédiaire, il ne pouvait s’agir que des caractéristiques qu’elle était en mesure de déterminer par une vérification de la concordance entre les caractéristiques apparentes du véhicule et les informations fournies par le vendeur, sans avoir à procéder à des investigations techniques ; qu’elle n’a commis aucune faute, ni vis-à-vis de son mandant, ni vis-à-vis des tiers ; que les demandes de M. [P] ne pourront qu’être rejetées.
Réponse de la cour
L’article 1991 du code civil dispose que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article 1992 du code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En l’espèce, M. [P] se prévaut d’un mandat de vente confié à la société Immo’auto qui ne le conteste pas. En revanche, ne produisant pas le contrat conclu entre les parties, il n’établit pas que qu’il comportait pour la société Immo’auto l’obligation de vérifier que le véhicule n’était pas atteint de vices cachés rendant le véhicule impropre à sa destination ou en diminuant tellement son usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Aucune faute contractuelle ne peut donc être reprochée au mandataire au titre de la garantie des vices cachés.
Au surplus, il convient de relever que M. [P] n’a été condamné qu’à restituer le prix de vente, outre les frais occasionnés par la vente, ce qui ne constitue pas un préjudice indemnisable, mais la conséquence de la résolution de la vente.
Il convient donc de débouter M. [P] de son recours en garantie formé à l’encontre de la société Immo’auto. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
IV- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [P] sera condamné aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer à Mme [S] et à la société Immo’auto une somme de 1 000 euros chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [P] à payer à Mme [S] les intérêts au taux légal sur la somme de 17 839,76 euros à compter du 8 mars 2019 :
CONDAMNE M. [P] aux entiers dépens d’appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE M. [P] à payer à Mme [S] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] à payer à la société Immo’auto la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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