Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 mars 2025, n° 25/01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01230 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5JE
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mars 2025, à 14h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Thibault Faugeras du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [E] [L] [I]
né le 11 Mars 1989 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative [Localité 1], plaidant par visioconférence
et assisté de Mme [F] [O] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 05 mars 2025, à 14h31 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête de l’administration, disant n’y avoir lieu à surveillance et de contrôle, et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 05 mars 2025 à 16h38 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 6 mars 2025, à 14h19, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du jeudi 07 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions du conseil de Monsieur [E] [L] [I] reçues le 6 mars 2025 à 13h00 ;
— Vu la pièce versée par le préfet de Police le 7 mars 2025 à 10h41 ;
Le conseil de M. [E] [L] [I] indique se désister des moyens relatifs aux notifications de la déclaration d’appel du parquet et de l’ordonnance accordant l’effet suspensif.
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
— de M. [E] [L] [I], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [E] [L] [I], né le 11 mars 1989 à [Localité 2] (Algérie) a été placé en rétention administrative suivant arrêté en date du 03 janvier 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 29 février 2024.
Par ordonnance du 05 mars 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a déclaré irrecevable la requête aux fins de troisième prolongation de la préfecture de police en raison du défaut de communication d’un registre actualisé.
Le procureur de la République et la préfecture ont interjeté appel de cette décision au motif qu’il s’agirait d’une simple erreur matérielle pouvant être rectifiée au stade de l’appel par la production d’une copie du registre actualisée comportant la mention de l’arrêt omis.
M. [E] [L] [I], quant à lui, sollicite la confirmation de la décision.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être « actualisé » pour être pertinent.
L’absence de production d’une copie actualisée du registre équivaut à l’absence de production du registre.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au juge de première instance ne fait pas état du recours exercé par M. [E] [L] [I] à l’encontre de la deuxième décision de prolongation, ni de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 04 février 2025.
Ce moyen consistant en une fin de non-recevoir, il n’impose pas la démonstration d’un grief. Enfin, l’administration ne justifie d’aucune impossibilité de joindre cette pièce à sa requête, de sorte qu’elle ne saurait être autorisée à régulariser la situation à hauteur d’appel.
Dès lors, faute de registre actualisé, constituant une pièce justificative utile, la requête de l’administration est irrecevable et l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé L’interprète
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