Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 24/01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 11 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
SL/[Localité 4]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 JANVIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 Novembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/01094 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZNO
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD
en date du 11 juillet 2024
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [O] [H],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yannick BARRE, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEE
S.A.S. [3],
Sise [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 ancien et 805 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandra LEROY conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Christopohe ESTEVE, président de chambre
Mme Sandra LEROY, conseiller
Mme Sandrine DAVIOT, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 17 juillet 2024 par M.[O] [H] d’un jugement rendu le 11 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l’opposant à la SAS [3], a':
— jugé que le licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire est fondé,
— jugé que M.[O] [H] a été rempli de l’intégralité de ses droits,
— débouté M.[O] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M.[O] [H] à verser à la SAS [3] 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M.[O] [H] aux dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions transmises le 15 octobre 2024 par M.[O] [H], appelant, qui demande à la cour de':
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* juge que 1e licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire est fondé ;
* juge que M.[O] [H] a été rempli de l’intégralité de ses droits ;
* déboute M.[O] [H] de l’ensemb1e de ses demandes ;
* condamne M.[O] [H] à verser à la SAS [3] 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
* condamne M.[O] [H] aux dépens de 1'instance';
Et statuant à nouveau,
— dire et juger le licenciement noti’é à M.[O] [H] par courrier du 25 août 2023 sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS [3] à payer à M.[O] [H] les sommes suivantes :
* 1.382,67 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 5.394 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 2.203,29 euros bruts au titre du rappel de salaire retenu lors de la mise à pied conservatoire ;
* 1.348,58 euros bruts au titre du rappel de la prime de treizième mois ;
* 894,59 euros au titre du rappel sur indemnité compensatrice de congés payés ;
* 5.394,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif';
— débouter la SAS [3] de l’intégralité de ses demandes';
— condamner la SAS [3] aux entiers dépens';
— condamner la SAS [3] à lui verser 1a somme de 1.500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises le 08 janvier 2025 par la SAS [3], intimée, qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en déboutant M.[O] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M.[O] [H] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 octobre 2025.
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[O] [H] a été embauché par la SAS [3] en qualité de Responsable du rayon boulangerie/viennoiserie/pâtisserie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en date du 3 janvier 2022, au statut d’agent de maîtrise niveau 6 de la Convention Collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La remunération mensuelle forfaitaire totale est de 2.697 euros correspondant à une durée mensuelle de 169,21 heures de travail effectif et un forfait mensuel de 5 % de pauses conventionnelles payées de 8,46 heures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2023, M.[O] [H] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, prévu le 11 août 2023, et mis à pied à titre conservatoire jusqu’à la décision définitive.
M.[O] [H] ne s’est pas présenté à cet entretien, précisant par courrier recommandé avec AR du 04 août 2023 être empêché d’y assister en raison d’une prolongation de son arrêt maladie.
La SAS [3] a notifié à M.[O] [H], par lettre recommandée avec AR en date du 25 août 2023, son licenciement pour faute grave.
C’est dans ces conditions que par requête reçue au greffe le 24 octobre 2023, M.[O] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu, le 11 juillet 2024, au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur le licenciement pour faute grave de M.[O] [H] :
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a jugé le licenciement de M.[O] [H] fondé sur une faute grave, après avoir considéré que si les éléments rapportés par l’employeur concernant une rumeur et un incident relatif au traitement des déchets non respectueux des consignes n’étaient pas suffisamment étayés, et ne sauraient à eux seuls justifier une faute grave, les autres faits reprochés à M.[O] [H] étaient établis et présentaient un degré de gravité tel qu’ils rendaient impossible son maintien dans l’entreprise.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l’employeur reproche au salarié':
— un comportement intolérable s’apparentant à du harcèlement à l’encontre de plusieurs personnes, générant des cas de mal-être et des menaces de démission, ainsi qu’une absence de communication avec les équipes, alors qu’en qualité de manager niveau 6, il relève de sa responsabilité de s’assurer du bien-être de ses collaborateurs ;
— des négligences au niveau de l’hygiène et concernant les consignes liées au contrôle de qualité, la SAS [3] reprochant à M.[O] [H] de ne pas mettre en place ou à jour les fiches recettes de la centrale Système U et d’avoir obtenu une note de 32.37 sur 100 ainsi qu’un KO et une pénalité propreté du matériel suite au rapport de visite, qui a relevé une absence de toutes les DLC en libre-service, des traces de moisissures sur l’évaporateur de la chambre froide et des températures de celle-ci de 6,2 au lieu de 4 degrés, un manque de propreté du fouet et du petit batteur rangé dans le matériel propre, une absence de fiches recettes pour les éclairs vanille, tartelettes framboises et forêt noire, un non respect des températures en fin de surgélation des pâtisseries qu’il produit, la mention de présence de sulfites comme allergène sur les éclairs vanille alors qu’aucun ingrédient n’en contient et une durée de vie J+3 sur les tartelettes framboise au lieu de J+2 ;
— un comportement dénigrant de la société et une insubordination, par la propagation d’une rumeur selon laquelle la direction aurait peur de lui, et son non-suivi d’une directive donnée par la directrice adjointe concernant le traitement des déchets.
L’employeur ajoute que cette attitude est très problématique et préjudiciable pour l’entreprise, qui se retrouve ainsi en position extrêmement délicate vis-à-vis de ses clients, de ses usagers et de ses partenaires.
Poursuivant l’infirmation du jugement de ce chef, M.[O] [H] conteste tout harcèlement moral à l’égard de collègues, envers qui il indique avoir toujours été respectueux, estimant que les pièces produites par l’employeur seraient insuffisantes à caractériser ce grief.
M.[O] [H] conteste tout autant un manque de respect à l’égard de sa hiérarchie, relevant que le terme «'la mère [Y]'» qui lui est reproché aurait également été utilisé par les autres salariés, qui n’auraient cependant pas été convoqués à un entretien préalable, ainsi qu’un manque de communication.
S’agissant du non-respect des règles d’hygiène, M.[O] [H] argue que ce grief ne figurait pas dans la lettre de licenciement qui lui a été délivrée, et qui ne comprenait que 2 pages et pas 3. Subsidiairement, M.[O] [H] soutient que si à l’issue de l’inspection du rayon boulangerie/patisserie le 13 mars 2023, une note de 32,37/100 a été obtenue, aucun élément ne démontrerait qu’il serait à l’origine exclusive de cette note, aucune évaluation antérieure n’étant produite, alors qu’il est arrivé au poste de manager le 03 janvier 2022.
S’agissant du grief tiré d’une insubordination et d’un dénigrement de la direction, M.[O] [H] soutient à titre principal que ce grief ne figurait pas dans la lettre de licenciement qui lui a été adressée, qui ne comprenait que deux pages, et subsidiairement relève qu’aucune preuve sérieuse ne serait produite pour justifier tant de la rumeur qui lui est reprochée que de son refus d’appliquer la règle sur le pain, dont il n’est pas établi qu’il en avait connaissance.
— Sur l’étendue des griefs dont la cour est saisie
Le salarié fait valoir qu’il a reçu une lettre de licenciement incomplète de deux pages et non trois, et estime que les griefs doivent être appréciés en fonction de la lettre qu’il a reçue, indiquant que la page 2 est manquante.
Mais lorsque le destinataire d’une notification faite sous enveloppe fermée conteste le contenu de l’enveloppe, il appartient au destinataire et non à l’expéditeur, de prouver que l’enveloppe ne contenait pas l’acte notifié.
En l’occurrence, la lettre de licenciement a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
M.[O] [H] produit la lettre originale de licenciement comportant 2 pages et non 3.
Ce seul élément est néanmoins insuffisant pour établir que le contenu de la lettre recommandée était une lettre de licenciement incomplète, étant relevé comme l’a souligné le premier juge, que la lettre de licenciement ainsi produite par M.[O] [H] a été à l’évidence dégrafée, suscitant ainsi de réelles interrogations sur la manipulation de ladite lettre par M.[O] [H] et la présence d’une troisième page.
En conséquence, la cour se fondera sur l’intégralité de la lettre de licenciement versée aux débats par la SAS [3], comportant trois pages, et donc sur l’intégralité des griefs qui s’y trouvent, et qui seront examinés successivement.
— Sur le harcèlement moral
M.[O] [H] conteste tout harcèlement moral à l’égard de collègues, envers qui il indique avoir toujours été respectueux, estimant que les pièces produites par l’employeur seraient insuffisantes à caractériser ce grief, fondé sur deux attestations de deux salariées, et sans qu’aucun élément médical ne permette d’imputer l’origine de leur anxiété à son comportement.
Il ajoute que le changement de poste de Mme [E] serait lié à sa grossesse et qu’il aurait entretenu des relations chaleureuses et amicales avec Mme [C].
La SAS [3] fait valoir quant à elle avoir été alertée par plusieurs cas de mal-être consécutifs à du harcèlement de la part de M.[O] [H], établi par les attestations de Mme [E], Mme [C] et M.[W], la SAS [3] devant réagir afin d’assurer la sécurité de ses employés face aux risques psycho-sociaux générés par le comportement de M.[O] [H], qui employait des méthodes de management brutales et vexatoires.
Au cas d’espèce, il résulte de l’attestation établie par Mme [E] le 09 novembre 2023 que suite à l’arrivée de M.[O] [H] en qualité de responsable du rayon boulangerie/pâtisserie, ce dernier, «'très caractériel'», aurait «'commencé à lui faire des réflexions pour-çi, pour-ça'», «'à l’intimider, à lui parler mal et quand elle répondait à s’avançer vers elle tout près pour prendre le dessus et lui faire fermer son clapet'», la conduisant à un arrêt en août 2022 durant plusieurs semaines, car «'elle n’en pouvait plus de vivre ça au quotidien, avait peur d’aller au travail, mal au ventre, peur de mal faire et de se faire encore et encore mal parler'» alors qu’elle travaillait dans ce rayon depuis 12 ans. Elle ajoute avoir repris le travail en septembre 2022 dans un autre rayon car elle ne supportait plus M.[O] [H].
Si M.[O] [H] conteste toute attitude harcelante à l’égard de Mme [E] et de tout autre salarié, les déclarations de celle-ci se trouvent néanmoins corroborées par la lecture d’un message adressé par M.[O] [H] à une certaine [B], et qui qualifie une salariée non dénommée de «'crème d’andouilles'», ainsi que par l’attestation de Mme [C], en date du 08 novembre 2023, qui, employée depuis 2002 au sein de la SAS [3], certifie avoir assisté à plusieurs reprises à un acharnement de M.[O] [H] contre Mme [E], tendant à la rabaisser et à l’humilier, la faisant beaucoup souffrir et la conduisant à quitter le rayon après des années en poste où elle donnait pleine satisfaction.
Mme [C] y ajoute s’être faite hurler dessus par M.[O] [H] en début d’année 2023, suite à la prise d’une commande 48h à l’avance, d’un gâteau figurant pourtant au catalogue, M.[O] [H] lui déclarant qu’ils étaient «'complètement à la rue, mal formés, et qu’ils lui cassaient les couilles'» et qu’une réunion serait organisée «'pour mettre les choses au point'».
Mme [C] souligne avoir attendu la tenue de cette réunion plusieurs semaines, et qu’au bout de quinze jours, ses nerfs ont lâché au travail, conduisant à l’organisation en urgence d’une réunion, et à ce qu’elle vienne au travail «'la boule au ventre'» et qu’elle prenne temporairement des anxiolytiques pour l’aider à gérer l’angoisse que générait chez elle M.[O] [H].
Si M.[O] [H] conteste tout lien entre son comportement au travail et les angoisses de Mmes [C] et [E], la cour observe cependant qu’il est justifié que cette dernière s’est retrouvée d’août à septembre 2022 en arrêt de travail sans lien avec sa grossesse, et qu’elle a réintégré la SAS [3] dans un autre rayon où elle devait réaliser des tâches de manutention, démontrant ainsi que son changement de service ne correspondait à l’évidence pas à un aménagement de poste pour sa grossesse.
Si par ailleurs, M.[O] [H] verse aux débats des échanges de messages avec Mme [C] afin de justifier de leurs relations chaleureuses et cordiales, ces éléments ne sauraient toutefois venir contredire les deux attestations de Mmes [E] et [C], concordantes et précises quant à une attitude harcelante, injurieuse de M.[O] [H] ayant un impact sur la santé de leurs auteurs.
Ainsi, le grief tenant à une attitude harcelante moralement de M.[O] [H] à l’encontre de salariés apparaît établi avec suffisance, les attestations produites par ce dernier, émanant de quatre salariés dont un licencié pour faute grave, n’étant pas de nature à remettre en cause la force probante des attestations produites par la SAS [3], leurs auteurs se bornant à exprimer leurs convictions sur «'l’innocence'» de M.[O] [H] sans avoir constaté personnellement quoi que ce soit.
— Sur le manque de respect vis à vis de la hiérarchie, l’insubordination et le dénigrement
Si M.[O] [H] conteste tout irrespect de sa hiérarchie, la cour relève toutefois qu’il n’a pas hésité, à l’occasion d’échanges de messages avec Mme [C], à qualifier Mme [Y], Directrice adjointe, de «'mère [Y]'», propos particulièrement désobligeants et irrespectueux à son endroit, qui ne sauraient être excusés et perdre tout caractère fautif par l’usage de cette formule par d’autres salariés, placés sous l’autorité de M.[O] [H], qui, en sa qualité de responsable de rayon, se devait à l’inverse d’être irréprochable dans son langage en présence de ses subordonnés vis à vis de la hiérarchie, afin d’éviter de faire perdre toute crédibilité à celle-ci devant les salariés placés sous son autorité.
Dès lors, l’usage de ce terme, même à une seule reprise, apparaît constitutif d’une faute.
S’agissant des griefs tirés d’un dénigrement du directeur par la propagation d’une rumeur par M.[O] [H] faisant état d’une peur du directeur envers lui, la cour constate qu’aucun élément n’est produit pour étayer cette assertion.
De même, s’il est reproché à M.[O] [H] une insubordination le 20 juillet 2023, par son refus d’appliquer les consignes quant aux restes de pain jetés, la réalité de ce grief ne se trouve cependant établie par aucune pièce produite par la SAS [3], qui ne justifie ni de la transmission d’une directive envers M.[O] [H] sur ce point, ni d’un refus de ce dernier de s’y conformer.
Ces deux griefs ne sauraient dès lors s’analyser en des fautes de M.[O] [H].
— Sur le non respect des règles d’hygiène
Si M.[O] [H] conteste le grief tiré d’un non-respect par lui des règles d’hygiène au sein de son rayon, il résulte néanmoins de la lecture de la synthèse d’inspection [5] suite à la visite de contrôle du 13 mars 2023, que le rayon pâtisserie viennoiserie dont il a la charge n’a obtenu qu’une note de 32,27/100 avec un KO suite aux constats suivants':
* un étiquettage de durée de vie à J+3 au lieu de J+2 sur les tartelettes aux framboises,
* la mention de la présence de sulfites sur les éclairs vanille alors qu’aucun ingrédient n’en contient,
* la présence de moisissures sur l’évaporateur de la chambre froide,
* des températures en chambre froide de 6.2° au lieu de 4 °, de 6.5° au c’ur de l’appareil au citron au lieu de 4°, et de 7,9° au coeur des tartes aux fruits frais au lieu de 4°,
* des grilles d’évaporateur sont empoussiérées au laboratoire,
* propreté non satisfaisante du fouet du petit batteur rangé avec le matériel propre, il reste de la crème sur le fouet propre,
* absence de fiches recettes pour les éclairs vanille, les tartelettes framboises, la Forêt noire,
* lave-mains hors service, le lavage de mains est réalisé au niveau de la zone de plonge,
* absence de contrôle de la température en fin de surgélation des pâtisseries que vous surgelez.
Si M.[O] [H] soutient que rien ne prouverait qu’il serait à l’origine exclusive de cette note, faute de production des évaluations antérieures à son arrivée en poste, la cour relève néanmoins que d’une part, la synthèse mentionne bien une visite précédente avec une note finale obtenue de 81,43/100, caractérisant ainsi une baisse notable et significative de la conformité de l’hygiène du rayon avec les règles imposées depuis lors et que d’autre part, M.[O] [H], en sa qualité de responsable du rayon, était tenu de veiller au respect des règles d’hygiène, de propreté et de sécurité au sein de son rayon, et notamment des règles tenant au respect de la chaîne du froid, du suivi des DLC des produits, du contrôle des relevés de températures des vitrines et chambres froides et du maintien en état de propreté des rayons, allées et du laboratoire et du matériel, conformément à sa fiche de poste.
Dès lors, les multiples manquements aux règles d’hygiène et de propreté au sein du rayon pâtisserie boulangerie relevés le 13 mars 2023, alors qu’il en est le responsable depuis plus de quinze mois, caractérisent des manquements fautifs de sa part à ses obligations contractuelles.
L’attitude harcelante de M.[O] [H] à l’égard de deux salariées, le comportement irrespectueux à l’égard de la directrice adjointe en présence de salariés placés sous son autorité, faisant ainsi perdre toute crédibilité professionnelle à cette membre de la direction, ainsi que les multiples manquements aux règles d’hygiène et de propreté au sein du rayon pâtisserie boulangerie relevés le 13 mars 2023, alors qu’il en est le responsable depuis plus de quinze mois, caractérisent avec suffisance des manquements fautifs de sa part à ses obligations contractuelles qui empêchent le maintien de M.[O] [H] dans l’entreprise au regard de la gravité des risques engendrés par lesdits manquements sur la santé et la sécurité des clients de la SAS [3], mais également sur la santé psychique des salariés objet de harcèlement de sa part.
Considérant l’ensemble de ces éléments, la cour confirmera en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave avec mise à pied de M.[O] [H] est fondé, et l’a débouté en conséquence de l’ensemble de ses demandes subséquentes en paiement d’indemnités de licenciement, compensatrice de préavis, de rappel de salaires retenu lors de la mise à pied conservatoire, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
2- Sur la demande au titre du rappel de prime du 13ème mois':
Aux termes de l’article 3.6 de la convention collective des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire, applicable au présent litige, les salariés ont droit au paiement d’une prime annuelle dont le versement pourra s’effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l’année. Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l’entreprise avant la date de versement dudit solde.
Cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l’indemnité de congés payés.
Pour l’attribution de cette prime, il est néanmoins nécessaire de réunir les conditions suivantes':
— Un an d’ancienneté dans l’entreprise au moment du versement,
— Être titulaire au moment du versement d’un contrat de travail en vigueur, ou suspendu depuis moins de 1 an.
Cette condition n’est toutefois pas applicable en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite, de décès, de licenciement économique, ou de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d’un tel congé intervenant en cours d’année. Le montant de la prime sera dans ce cas calculé pro rata temporis, et égal au 1/12 du salaire brut de base (taux horaire x nombre d’heures payées) perçu (ou reconstitué conformément au 2e alinéa de l’art. 3.6.4) au cours de la période servant de référence pour le calcul de la prime.
Au cas d’espèce, si M.[O] [H] sollicite le bénéfice d’un «'treizième mois'», en arguant que la prime est due même en cas de départ en cours d’année, la lecture des dispositions conventionnelles sus-citées laisse apparaître que M.[O] [H], licencié pour faute grave le 25 août 2023, avait donc quitté les effectifs de la SAS [3] avant la fin d’année et donc au jour du versement de la prime, et ne pouvait pas prétendre au bénéfice d’un versement au prorata temporis dès lors que son départ de la SAS [3] n’était pas lié à un départ en retraite, un décès, un licenciement économique, ou un départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou un retour d’un tel congé intervenant en cours d’année.
M.[O] [H] sera par conséquent débouté de cette demande, et le jugement l’en ayant débouté sera confirmé de ce chef.
3- Sur l’indemnité compensatrice de congés payés':
Si M.[O] [H] sollicite une somme de 894,59 euros à titre de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés, en tenant compte de la réintégration de l’indemnité compensatrice de préavis, du salaire retenu lors de la mise à pied conservatoire et du rappel «'13ème mois'», la cour ayant confirmé le débouté de M.[O] [H] en ces demandes, sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés sera subséquemment rejetée, et le jugement l’en ayant débouté sera confirmé de ce chef.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la SAS [3] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel, le jugement ayant condamné M.[O] [H] à lui verser 500 euros à ce titre en première instance étant par ailleurs confirmé.
Partie perdante, M.[O] [H] n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le conseil des prud’hommes de [Localité 6] en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [O] [H] à verser à la SAS [3] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute M. [O] [H] de l’ensemble de ses demandes';
Condamne M. [O] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze janvier deux mille vingt six et signé par Christohe ESTEVE, président de chambre et Fabienne ARNOUX, greffier cadre A.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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