Infirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 27 avr. 2026, n° 25/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 13 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°61 DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00795 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D2ER
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 13 Mai 2025.
APPELANT
Monsieur [P] [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant – Assisté de son frère, M. [R] [Y]
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme Karine JOUENNE munie d’un pouvoir de représentation dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère , présidente
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère
Mme Aurélia BRYL, conseillère
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 avril 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée au greffe le 03 septembre 2024, M. [P] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d’une opposition à la contrainte n° 4741296 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 11 juillet 2024 et signifiée le 19 août 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2022, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 18.429 euros.
Par jugement contradictoire du 13 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :
— déclaré l’opposition à la contrainte n° 4741296 du 11 juillet 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à M. [P] [Y] recevable,
— validé la contrainte n° 4741296 du 11 juillet 2024 et signifiée le 19 août 2024 à M. [P] [Y] pour la somme de 18.429 euros en cotisations et de de majoration de retard dues au titre du 4ème trimestre 2022,
— condamné en conséquence M. [P] [Y] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 18.429 euros,
— condamné M. [P] [Y] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2025, M. [P] [Y] a interjeté appel de ce jugement dont la date de notification n’est pas établie au dossier.
M. [P] [Y] a obtenu l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement par ordonnance du 26 août 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 février 2026, lors de laquelle les parties se sont accordées à voir valider la contrainte litigieuse à hauteur de 2715,49 euros.
SUR CE,
Rien ne s’oppose à ce que soit entériné l’accord des parties quant à la régularisation de la contrainte à hauteur de 2715,49 euros au regard de la communication par M. [P] [Y] de ses revenus d’activité en cours de procédure, et de la régularisation de sa cessation d’activité.
Le jugement entrepris sera réformé en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 13 mai 2025 en ce qu’il a déclaré l’opposition à contrainte recevable et condamné M. [P] [Y] au paiement des dépens ;
Réformant et statuant à nouveau pour le surplus,
Valide la contrainte n° 4741296 du 11 juillet 2024 signifiée le 19 août 2024 à M. [P] [Y] pour la somme de 2715,49 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2022,
Condamne en conséquence M. [P] [Y] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 2715,49 euros,
Condamne M. [P] [Y] aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier La présidente
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