Irrecevabilité 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 4 févr. 2026, n° 25/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 FEVRIER 2026
REFERE RG n° 25/00240 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4A3
Enrôlement du 12 Décembre 2025
assignation du 09 Décembre 2025
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 29 Juillet 2025
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 07 JANVIER 2026 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE:
A compter du 5 février 2018, M. [E] [W] a été embauché comme conducteur routier par contrat à durée indéterminée par la SAS [5].
Le 27 juin 2023, M. [E] [W] été licencié pour faute grave.
Selon requête en date du 22 décembre 2023, M. [E] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Rodez pour voir déclarer son licenciement abusif.
Par jugement de départage rendu le 29 juillet 2025, le conseil de prud’hommes de Rodez a notamment requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et condamné la SAS [5] au paiement des sommes suivantes :
-2'602,07 € à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents,
-5'204,14 au titre de l’indemnité de licenciement,
-3 183,20 € à titre du préavis et des congés payés afferents.
Par déclaration en date du 7 novembre 2025, la SAS [5] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, la SAS [5] a fait assigner M. [E] [W] devant le premier président de la cour d’appel afin qu’il ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire de droit à titre principal, et à titre subsidiaire, la consignation des sommes dues, outre sa condamnation au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation dans la mesure où le défendeur a reconnu être à l’origine de deux accidents, ce dont le conseil de prud’hommes n’a pas tiré les conséquences juridiques, à savoir un licenciement pour faute grave, méconnaissant ainsi la jurisprudence en vigueur.
Il ajoute que la consignation permettrait de se prémunir contre le risque de non restitution, M. [W] étant demandeur d’emploi et ne démontrant pas sa solvabilité et sa capacité à rembourser les sommes dues en cas d’infirmation.
A l’audience du 7 janvier 2026, la demanderesse sollicite le bénéfice de son exploit introductif et ajoute oralement que les dispositions relatives à la nécessité de faire des observations sur l’exécution provisoire en première instance ne s’appliquent pas à ce cas d’espèce, s’agissant d’une exécution provisoire de plein droit applicable aux salaires.
M. [E] [W] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et sollicite le rejet des autres demandes, outre la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Il rappelle que la demanderesse n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, et ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision dont il est fait appel, de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire devra être rejetée.
Il ajoute qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation, compte tenu des circonstances des deux accidents qui ont été pris en compte pour le licencier pour faute grave.
Il relève que s’il se trouve sans emploi et bénéficiaire de l’aide juridicitonnelle, c’est parce qu’il a été injustement licencié, de sorte que la demanderesse est malvenue de se prévaloir d’une situation dont elle est à l’origine pour arguer d’un risque de non restitution.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS':
Il convient à titre liminaire de rappeler qu’en application de l’article R1454-28 du code du travail, dans sa version applicable au cas d’espèce, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail est de droit exécutoire à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Les sommes concernées sont, selon l’article R 1454-14 de ce même code, les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L.1226-14 et l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L.1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L.1251-32.
Les condamnations suivantes sont donc assorties, dans le cas d’espèce, de l’exécution provisoire de droit :
-2'602,07 € à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents,
-5'204,14 au titre de l’indemnité de licenciement,
-3 183,20 € au titre du préavis et des congés payés afferents.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire':
L’article 514-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable dans le cas d’espèce s’agissant d’une instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, dispose ':
«'Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.»
Ce texte prévoit donc explicitement les cas dans lesquels l’exécution provisoire de droit peut être écartée, et les condamnations mentionnées à l’article R1454-28 du code du travail n’en font pas partie.
En vertu de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est recevable que si:
— la partie n’a pas comparu en première instance;
— l’appel concerne une ordonnance de référé ;
— la partie a comparu en première instance et a fait valoir des observations sur l’exécution provisoire;
— la partie a comparu en première instance n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire mais justifie, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, la demanderesse ne conteste pas avoir comparu en première instance et ne pas avoir formulé d’observations sur l’exécution provisoire. Elle ne justifie en outre pas que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, les seules conséquences alléguées étant liées au risque de non restitution des fonds versés, en raison de la situation de M. [W], qui a perdu son emploi et n’aurait donc plus de ressource, situation qui préexistait lors du jugement dont il est fait appel.
Il convient, en conséquence, de constater l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire':
En vertu de l’article 514-5 du code de procédure civile , l’appelant peut à titre principal ou subsidiaire, former une demande d’aménagement de l’exécution provisoire. Cet amènagement relève du pouvoir discrétionnaire du premier président, qui peut notamment prendre en compte le risque de non-restitution des sommes versées en cas d’infirmation.
L’article 521 de ce même code dispose: ' La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'
Au regard de ces textes et des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, l’amènagement de l’exécution provisoire ne peut dès lors s’appliquer à des sommes ayant un caractère alimentaire, ce qui est le cas des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des rappels de salaire, de l’indemnité légale de licenciement et des congés payés afférents.
Les sommes allouées en principal par jugement du 29 juillet 2025 correspondant à un rappel de salaires , des congés payés, des indemnités compensatrice de préavis et des indemnités de licenciement, elles présentent donc toutes un caractère alimentaire et ne peuvent dès lors faire l’objet d’une consignation. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles':
La SAS [5] qui succombe en toutes ses demandes sera condamnée aux dépens et au paiement à M. [W] de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours rendue par mise à disposition au greffe;
Déclare irrecevable la demande de la SAS [5] d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 29 juillet 2025 par le conseil de prud’hommes de Rodez,
Rejette la demande de consignation des sommes dues par la SAS [5] en vertu du jugement rendu le 29 juillet 2025 par le conseil de prud’hommes de Rodez,
Condamne la SAS [5] aux dépens de l’instance,
Condamne la SAS [5] à payer à M. [E] [W] somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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