Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 27 mai 2025, n° 23/02112
TGI Gap 13 février 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 27 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Dépenses de santé

    La cour a estimé que les frais d'ostéopathie n'étaient pas en lien direct avec les faits, car ils ont été engagés après la consolidation de l'état de Mme [S].

  • Rejeté
    Perte de gains professionnels

    La cour a noté qu'aucune preuve suffisante n'a été fournie pour établir le lien entre l'agression et la perte de revenus.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel temporaire

    La cour a évalué le préjudice à 1 750 euros sur la base des périodes de déficit fonctionnel temporaire.

  • Accepté
    Souffrances endurées

    La cour a fixé ce poste de préjudice à 8 000 euros, tenant compte de l'évaluation de l'expert.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel permanent

    La cour a retenu que le déficit fonctionnel permanent était évalué à 1 440 euros.

  • Accepté
    Préjudice esthétique temporaire

    La cour a jugé que le préjudice esthétique était léger et a fixé l'indemnisation à 100 euros.

  • Accepté
    Exclusion de garantie

    La cour a confirmé que l'acte de M. [G] était volontaire et relevait d'une exclusion de garantie.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 27 mai 2025, n° 23/02112
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02112
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Gap, 13 février 2023, N° 20/00237
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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