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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 6 mars 2025, n° 24/02367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY c/ S.A.R.L. SOCIETE CONSTRUCTION MORINI SELARL MJ [ I ] pris en sa qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SOCIETE CONSTRUCTION MORINI » suivant jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE du 21 juillet 2021 prononçant la, S.A.S. MS PRO CONCEPT, de la société CONSTRUCTION MORINI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/02367 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMT67
Ordonnance n° 2025/M
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
représentée par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS,
Appelante
Monsieur [R] [F]
représenté par Me Tiffany BALLE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [X] [O]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [O]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. SOCIETE CONSTRUCTION MORINI SELARL MJ [I] pris en sa qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SOCIETE CONSTRUCTION MORINI » suivant jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE du 21 juillet 2021 prononçant la liquidation judiciaire de la société CONSTRUCTION MORINI
défaillante
S.E.L.A.R.L. SELARL MJ [I] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SOCIETE CONSTRUCTION MORINI » suivant jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE du 21 juillet 2021 prononçant la liquidation judiciaire de la société CONSTRUCTION MORINI
défaillante
S.A.S. MS PRO CONSTRUCTION
défaillante
S.A.S. MS PRO CONCEPT
SELARL XAVIER HUERTAS ET ASSOCIES es qualité de mandataire
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 Mars 2025, l’ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 23/02/2024 la Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY a fait appel d’un jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 12/12/2023 en ce que le tribunal a :
CONDAMNER IN solidum MME [S], Mr [O], les entreprises MS PRO CONSTRUCTION, MS PRO CONCEPT et la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL MORINI CONSTRUCTION à verser à MR [F] la somme de 35.700 €TTC correspondant aux frais de stabilisation du talus
CONDAMNER IN solidum MME [S], Mr [O], les entreprises MS PRO CONSTRUCTION, MS PRO CONCEPT et la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL MORINI CONSTRUCTION à verser à MR [F] la somme de 4.000 € pour perte de jouissance
CONDAMNER IN solidum MME [S], Mr [O], les entreprises MS PRO CONSTRUCTION, MS PRO CONCEPT et la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL MORINI CONSTRUCTION à verser à MR [F] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral
FIXE le partage de responsabilité 60% pour les entreprises MS PRO CONSTRUCTION, MS PRO CONCEPT 40% pour la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL MORINI CONSTRUCTION
JUGE que les entreprises MS PRO CONSTRUCTION, MS PRO CONCEPT et la SARL MORINI CONSTRUCTION déclarés responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis de toutes condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité
CONDAMNE MS PRO CONSTRUCTION, MS PRO CONCEPT et la SARL MORINI CONSTRUCTION ET la SA MIC INSURANCE COMPANY par application de l’article 700 du CPC à verser 4000 € à MR [F], 2000 € à MME [S], et MR [O]
DIT que la charge définitive de ces frais irrépétibles sera supportée par chacune des parties à hauteur de 1/3 .
CONDAMNE MS PRO CONSTRUCTION, MS PRO CONCEPT et la SARL MORINI CONSTRUCTION ET la SA MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire
DIT que la charge définitive de ces dépens sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à 1/3.
Par conclusions notifiées le 05/07/2024, monsieur [R] [F] demande au conseiller de la Mise en Etat sur le fondement de l’article 524 CPC, de prononcer la radiation de l’appel interjeté par MIC INSURANCE le 23 février 2024 pour défaut d’exécution du jugement du 12 décembre 2023, de condamner MIC IC INSURANCE à verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident
Par conclusions notifiées le 15/07/2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY, demande au conseiller de la Mise en Etat :
Vu les articles 367 et 524 du code de procédure civile,
ORDONNER la jonction des procédures suivantes :
— Appel interjeté par la Compagnie MIC INSURANCE enrôlé sous le numéro RG 24/02367
— Appel interjeté par les consorts [O] enrôlé sous le numéro RG 24/02402
REJETER la demande de radiation formée par Monsieur [F] dès lors que la Compagnie MIC INSURANCE justifie de la parfaite exécution du jugement querellé
CONDAMNER Monsieur [F] à verser à la Compagnie MIC INSURANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Les parties ont été convoquées à l’audience du conseiller de la Mise en Etat du 09/01/2025.
Motivation :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, le jugement de première instance condamne in solidum [E] [S] et [X] [O], les entreprises MS PRO CONSTRUCTION, MS PROCONCEPT et la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL MORINI CONSTRUCTION à verser à [R] [F] la somme de 35 700€ TTC au titre du préjudice matériel, une somme de 4000€ au titre du préjudice de jouissance et une somme de 2000€ au titre du préjudice moral outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le fait que la juridiction fixe ensuite la répartition de la charge définitive du préjudice ne fait obstacle à la condamnation in solidum.
La MIC INSURANCE COMPANY reconnaissant avoir exécuté partiellement la condamnation in solidum mise à sa charge sans justifier de conséquences manifestement excessives de l’exécution ou être dans l’impossibilité d’exécuter la décision, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours de la juridiction.
A ce stade de la procédure et compte tenu de la nature de la décision, les dépens de l’incident seront à la charge de l’appelant et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la radiation de l’affaire RG N°24/02367 du rôle des affaires en cours de la chambre 1-4 de la Cour d’appel d’Aix en Provence.
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l’incident seront à la charge de l’appelant.
Fait à Aix-en-Provence, le 06 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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