Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 23 mai 2025, n° 24/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 17 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
FD/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 23 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 11 Avril 2025
N° de rôle : N° RG 24/00254 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXTA
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 17 novembre 2023
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
Madame [V] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 11 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée du 16 août 2021, Mme [V] [R] a été engagée par M. [Z] [O] en qualité d’assistante maternelle aux fins de garder sa fille, [D], née le 16 octobre 2020.
Le 23 juin 2022, en raison de l’absence de paiement de ses rémunérations, Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a adressé le 30 juin 2022 à l’employeur, par le biais de sa compagnie d’assurance, un courrier le mettant en demeure de régulariser le paiement des arriérés de salaires et de lui adresser les documents de fin de contrat.
En l’absence de réponse, Mme [R] a saisi le 3 août 2022 le conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier, lequel a, dans son jugement du 16 décembre 2022, :
— dit que la prise d’acte du contrat de travail de Mme [R] produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné M. [O] à lui payer la somme de 3 704 euros au titre des salaires impayés pour la période de janvier à juin 2022, la somme de 102,23 euros au titre de l’indemnité de rupture de son contrat de travail, la somme de 810,30 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis, la somme de 733,71 euros au titre de l’indemnité de congés payés, et la somme de 800 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
— condamné M. [O] à lui remettre les bulletins de salaire de mai et juin 2022, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi, sous astreinte pour l’ensemble de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision
— dit qu’il se réservait le droit de liquider l’astreinte
— condamné M. [O] aux dépens et à payer à Mme [R] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] a fait signifier le jugement le 5 avril 2023 et à défaut pour le défendeur d’avoir exécuté les condamnations ainsi mises à sa charge et de lui avoir adressé les documents nécessaires pour faire valoir ses droits, a saisi le 25 juillet 2023 de nouveau le conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier pour voir liquider l’astreinte.
Par jugement du 17 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier a :
— condamné M. [O] à payer à Mme [R] la somme de 14 340 euros au titre de la liquidation d’astreinte et la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— dit que les condamnations produiront intérêts au taux légal en vigueur à compter du jour de la décision et jusqu’à parfait paiement,
— condamné M. [O] à payer à Mme [R] la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [O] aux dépens
— débouté M. [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de ses autres demandes
— débouté Mme [V] [R] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 19 février 2024, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 5 août 2024, M. [O], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— supprimer l’astreinte prononcée en raison de la cause étrangère relevée
— débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes
— à titre subsidiaire, réduire le montant de l’astreinte provisoire à hauteur de 1euro pour tous documents, soit un total de 1 x 238 = 238euros
— en tout état de cause, juger que la cour d’appel n’est saisie d’aucun appel incident formé par l’intimée
— prononcer en conséquence l’irrecevabilité des demandes formées par l’intimée relatives à l’augmentation de la durée de l’astreinte prononcée
— débouter l’intimée de l’intégralité de ses demandes
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 7 mai 2024, Mme [R], intimée, demande à la cour de :
— rejeter l’appel interjeté par M. [Z] [O]
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement
— statuant sur l’appel incident, ajouter 173 jours de cours d’astreinte, multiplicateur et décompte à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir sauf à ce que d’ici là enfin M. [Z] [O] s’exécute dûment de son obligation de remise des documents que sont le bulletin de salaires de mai 2022, le bulletin de salaires de juin 2022, le certificat de travail, et l’attestation Pôle Emploi
— dès lors, condamner M. [Z] [O] à lui payer la somme de 20 euros par jour et par document manquant, soit à ce jour 13 840 euros s’ajoutant aux condamnations de première instance (selon compte à parfaire au jour de la décision à intervenir)
— ordonner / prononcer des astreintes définitives à l’encontre de M. [Z] [O] à raison de 40 euros par jour et par document courant à compter du rendu de la décision à intervenir, astreintes assortissant la condamnation qui a été précédemment prononcée et consistant à le voir lui remettre les bulletins de salaires de mai et juin 2022, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi
— condamner M. [Z] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [Z] [O] aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur l’office de la cour :
— sur l’appel incident :
En application de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel, qu’il soit principal ou incident, tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au cas présent, Mme [R] sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions de voir 'confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance', tout en indiquant postérieurement 'statuant sur l’appel incident'.
A défaut pour Mme [R] d’avoir formalisé l’appel incident ainsi revendiqué, en indiquant clairement les chefs de jugements à infirmer, comme l’impose la Haute juridiction (Cass 2ème civ 17 septembre 2020 n° 18-23636), la cour ne peut que constater qu’elle n’est saisie d’aucun appel incident et qu’elle ne peut en conséquence apprécier la demande d’astreintes définitives à hauteur de 40 euros par jour de retard et par document, déjà présentée devant les premiers juges et rejetée par ces derniers.
— sur les demandes nouvelles :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En application de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, en application de l’article 566 du code de procédure civile.
A hauteur de cour, Mme [R] sollicite nouvellement de voir ajouter '173 jours de cours d’astreinte’ et de condamner M. [Z] [O] à lui payer la somme de 20 euros par jour et par document manquant, soit à ce jour 13 840 euros s’ajoutant aux condamnations de première instance.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, cette demande est recevable dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que la requête initiale de la salariée dont elle n’est qu’un complément au regard des manquements qu’elle prétend voir perdurer.
II – Sur la liquidation d’astreinte :
Aux termes de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Cet article doit être interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le juge doit, si besoin même d’office (Cass civ 2ème – 9 novembre 2023 n° 22-15.810), examiner l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Au cas présent, les premiers juges ont liquidé l’astreinte provisoire qui assortissait les condamnations prononcées dans le jugement du 16 décembre 2022 à la somme de 14 340 euros, correspondant à une astreinte de 15 euros, par jour et par documents manquants sur une période de 239 jours.
Pour retenir cette période, les premiers juges ont relevé que l’employeur justifiait d’avoir transmis au 12 septembre 2023 les deux bulletins de salaire, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au jugement du 16 décembre 2022, de sorte que l’astreinte devait s’arrêter à cette date et que la salariée n’était pas fondée à solliciter la fixation d’une astreinte désormais définitive.
Si nouvellement à hauteur de cour, la salariée soutient que les documents transmis étaient erronés, les erreurs qu’elle mentionne ne ressortent pas comme ayant privé les documents ainsi remis de leur pertinence et de leur utilité pour permettre à la salariée de faire valoir ses droits tant auprès de Pôle Emploi qu’au regard de sa caisse de retraite.
L’erreur sur la date de paiement des salaires en mai et juin 2022 est ainsi sans emport, dès lors que le paiement n’est intervenu que bien postérieurement dans le cadre de l’exécution du jugement du 16 décembre 2022. Il en est de même du salaire brut mensuel retenu sur les bulletins remis, lequel n’est en contradiction ni avec le contrat de travail ni avec le salaire moyen de référence fixé par les premiers juges à hauteur de 810,30 euros net, étant observé au surplus que le salaire de juin 2022, dernier mois de la relation contractuelle, a manifestement intégré des indemnités de rupture. Il en est de même pour l’attestation simplifiée des particuliers employeurs UNEDIC, aucun élément ne s’opposant à ce que cette dernière soit remplie manuscritement. Enfin, le fait que la date de rupture soit fixée au 24 juin est également sans réelle importance, dès lors que la salariée, dont le courrier adressé le 23 juin 2022 fixe la date de cette rupture, a reçu le paiement de l’ensemble des jours travaillés sur ce mois.
L’employeur a donc rempli les obligations mises à sa charge le 12 septembre 2023, de sorte que l’astreinte devait cesser à cette date comme l’ont retenu à raison les premiers juges.
Mme [R] est en conséquence mal fondée à demander de voir majorer de 173 jours la durée de l’astreinte à liquider et sera en conséquence déboutée de sa demande nouvelle en paiement de la somme de 13 840 euros.
Quant à la période antérieure, pour expliquer le retard apporté à l’exécution de ses obligations, l’employeur soutient avoir rencontré des difficultés avec le site Paje Emploi auprès duquel il avait déclaré la salariée et se prévaut pour en justifier de la demande de rectification qu’il a effectuée dès le 19 décembre 2022 et le 3 janvier 2023 auprès de cet organisme ; de la prise en compte de sa déclaration et des demandes complémentaires présentées par l’URSSAF pour obtenir la copie du jugement puis un nouveau décompte par mois de janvier à juin 2022 le 24 février 2023, puis le 4 mai 2023 et enfin, de la réalisation des rectifications selon courriel du 23 août 2023, précisant ' les nouveaux relevés mensuels et les nouveaux bulletins de salaires seront disponibles sur votre compte en ligne ainsi que sur le compte en ligne de la salariée'.
L’ensemble des documents étant interdépendants, l’employeur ne pouvait que les adresser de manière simultanée et était donc tenu par les délais de traitement propres à Paje Emploi.
Si M. [O] a saisi dans les trois jours suivants la décision du conseil de prud’hommes l’organisme social et ne saurait en conséquence se voir reprocher les délais de traitement de ce dernier entre l9 décembre 2022 et le 4 mai 2023, l’employeur n’expose cependant pas les difficultés auxquelles il aurait pu se heurter entre le 4 mai 2023 et le 23 août 2023, date à laquelle il a adressé à Paje Emploi les dernières informations nécessaires pour permettre la rectification des bulletins et l’édition des documents de fin de contrat.
M. [O] doit donc répondre du défaut d’exécution durant ces trois mois et demi, à défaut de démontrer que sur cette période, l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
M. [O] sera en conséquence débouté de ses demandes tendant à supprimer l’astreinte, voire subsidiairement à la réduire à la somme d’un euro par jour de retard.
Reste que le litige engagé par Mme [R] portait sur la somme globale de 9 512,09 euros
au titre des arriérés de salaires, des indemnités de rupture du contrat de travail et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que le conseil de prud’hommes lui a alloué la somme globale de 6 150,24 euros.
Liquider en conséquence l’astreinte assortissant la remise des deux bulletins de salaire rectifiés et des documents de fin de contrat à la somme de 14 340 euros, comme l’ont retenu les premiers juges, et ce, même en réduisant le taux nominal de l’astreinte à 15 euros par jour et par document, ressort comme disproportionné avec l’enjeu du litige et ainsi contraire à l’article 1 du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il y a donc lieu de réduire l’astreinte liquidée à de plus justes proportions, compte-tenu de l’enjeu du litige et de la période plus courte sur laquelle le débiteur a manqué à ses obligations, et de fixer cette dernière à la somme de 1 500 euros.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et M. [O] sera condamné au paiement de cette somme.
III – Sur la demande de dommages et intérêts :
Au cas présent, l’employeur fait grief aux premiers juges de l’avoir condamné à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts alors que la salariée ne justifie d’aucun préjudice distinct du retard dans la remise des documents, d’ores et déjà indemnisé par la liquidation de l’astreinte.
Comme le relève à raison l’employeur, l’intimée ne démontre dans ses pièces ni d’avoir été privée des indemnités Pôle Emploi sur la période de juin à août 2023, ni d’avoir subi un préjudice au titre de la retraite sur la même période.
La preuve de son préjudice ne saurait pas plus s’exciper des délais de paiement obtenus par M. [O] auprès du commissaire de justice mandaté par la salariée pour recouvrer les sommes au paiement desquelles il était condamné par le jugement du 16 décembre 2022, comme l’ont retenu les premiers juges, dès lors que ces délais sont sans lien avec les documents, objets du présent litige, et qu’au surplus, ce jugement a d’ores et déjà indemnisé la salariée pour l’exécution fautive du contrat de travail.
C’est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de la salariée et ont condamné l’employeur à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera en conséquence infirmé et Mme [R] sera déboutée de ce chef de demande.
IV – Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie succombant partiellement, M. [O] sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] sera condamné à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Constate que la cour n’est saisie d’aucun appel incident
— Déclare recevables les demandes nouvelles de Mme [R] tendant à voir ajouter 173 jours d’astreinte et à condamner M. [Z] [O] à lui payer la somme de 20 euros par jour et par document manquant, soit la somme de 13 840 euros s’ajoutant aux condamnations de première instance
— Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier du 17 novembre 2023 sauf en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande d’astreinte définitive et a statué sur les dépens et les frais irrépétibles
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Déboute Mme [R] de ses demandes nouvelles tendant à voir ajouter 173 jours d’astreinte et à condamner M. [Z] [O] à lui payer la somme de 20 euros par jour et par document manquant, soit la somme de 13 840 euros s’ajoutant aux condamnations de première instance
— Condamne M. [Z] [O] à payer à Mme [V] [R] la somme de 1 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prévue dans le jugement du 16 décembre 2022
— Déboute Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts
— Condamne M. [O] aux dépens d’appel
— Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Z] [O] à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois mai deux mille vingt cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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