Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 23 mai 2025, n° 24/00254
CPH Lons-le-Saunier 17 novembre 2023
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CA Besançon
Infirmation partielle 23 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi les indemnités accordées à la salariée.

  • Rejeté
    Difficultés d'exécution

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas démontré que l'inexécution était due à une cause étrangère, le débiteur étant responsable du retard.

  • Rejeté
    Proportionnalité de l'astreinte

    La cour a jugé que le montant de l'astreinte était justifié au regard des manquements de l'employeur et a confirmé son montant.

  • Rejeté
    Préjudice distinct

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct du retard déjà indemnisé par l'astreinte.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 23 mai 2025, n° 24/00254
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 24/00254
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 17 novembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
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Sur les parties

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