Infirmation partielle 15 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 févr. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00300 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBIE
N° de Minute :
Ordonnance du samedi 15 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Maître Wiy KAO, avocat au barreau du Val de Marne
INTIMÉ
M. [F] [C]
né le 16 Avril 1990, de nationalité marocaine
ayant été retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1]
absent, non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéphanie BARBOT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 15 février 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 15 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [F] [C] en date du 13 février 2025 ;
Vu l’appel interjeté par Maître TERMEAU Xavier venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 février 2025 à 11h 07 ;
Vu l’avis d’audience envoyé aux parties ;
Vu la plaidoirie de l’avocat de la préfecture appelante ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêté du préfet du Nord pris le 9 février 2025 ordonnant le placement de M. [C] en rétention administrative et lui faisant obligation de quitter le territoire français, notifié à l’intéressé le même jour à 13h15;
Vu la requête de ce préfet déposée le 12 février 2025 aux fins de prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu la requête en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative, déposée par M. [C] le 13 février 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille du 13 février 2025 prononcée à 16h56 :
— ordonnant la jonction des procédures ;
— déclarant recevable la demande d’annumation du placement en rétention ;
— déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
— déclarant régulier le placement en rétention de M. [C] ;
— disant n’y avoir lieu à la prolongation en rétention administrative de M. [C] ;
Vu la déclaration d’appel du préfet du Nord formée le 14 février 2025 à 11h07, demandant :
— la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle rejette le recours contre l’arrêté de placement en rétention ;
— l’infirmation de cette ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— rejeter le moyen d’irrégularité et prononcer la prolongation de la rétention administrative de M. [C] pour une durée de 26 jours ;
Vu le moyen soutenu dans cette déclaration d’appel et repris à l’audience par l’avocat de l’appel ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Sur l’irrégularité du placement en rétention retenue par le premier juge
Au préalable, il doit être relevé qu’il n’est pas formé appel incident du chef de l’ordonnance entreprise en ses chefs déclarant les requêtes des parties recevables et rejetant le recours formé par l’étranger contre l’arrêté de placement en rétention administrative. Ces chefs de dispositif ne peuvent donc qu’être confirmés.
L’article L. 744-4 du CESEDA. dispose que :
L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
[…]
L’article R. 744-16 précise que :
Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.
Et aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA :
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, le premier juge a retenu que la procédure de placement en rétention administrative était entachée d’une irrégularité tenant à l’absence de mention du droit de M. [C] de demander l’assistance d’un médecin à son arrivée au centre de rétention, ce qui porte nécessairement atteinte à ses droits.
Au vu des pièces de la procédure :
— M. [C] a été placé en rétention administrative, au sein d’un local de rétention administrative, le 9 février 2015 à 13h15 ;
— et M. [C] a signé, le même jour, entre 13h35 et 13h25, avec l’assistance d’un interprète, le procès-verbal de notification de ses droits en rétention administrative qui contient notamment la mention suivante : 'Pendant toute la durée de votre séjour au local de rétention administrative (LRA), vous pouvez demander l’assistance d’un conseil ainsi que d’un médecin.'
Ainsi, aucune irrégularité dans la notification des droits ne peut donc être reprochée à l’administration à ce titre.
3°- Sur les autres moyens soulevés par l’étranger en première instance
En première instance, M. [C] avait soulevé d’autres moyens d’irrégularité, non examinés par le première juge dès lors que ce dernier avait retenu un autre moyen d’irrégularité, ci-dessus écarté :
— l’avis tardif à parquet ;
— la notification tardive des droits en retenue ;
— l’incomplétude de la notification des droits en rétention.
En premier lieu, il résulte des pièces de la procédure que M. [C] a été interpellé le 8 février 2025 à 13h15 avec une seconde personne et que le procureur de la République de Lille a été informé du placement en retenue le même jour à 13h53. Compte tenu du délai de route entre la gare de [Localité 3], lieu d’interpellation, et le commissariat de [Localité 3], lieu où l’information du parquet a pu être réalisée, et de la circonstance que deux personnes étrangères ont été interpellées concomitamment, ce délai de 38 minutes n’est pas excessif.
Ce premier moyen est donc rejeté.
En deuxième lieu, il résulte de la procédure que M. [C] a été placé en retenue le 8 février 2025 à 13h15 (moment de son interpellation) et qu’il a reçu notification de ses droits le même jour à 14h05. Compte tenu du délai du trajet entre le lieu d’interpellation et le lieu de la retenue (le commissariat), de la nécessité, pour les services de police, de contacter un interprète et du temps nécessaire à cet interprète pour se rendre jusqu’au lieu de retenue pour y assister l’étranger en présentiel, ce délai de notification n’est pas excessif.
Ce deuxième moyen est donc rejeté.
En dernier lieu, contrairement à ce que soutenait M. [C] en première instance, il ne résulte pas des articles L. 744-4 et R. 744-16 du CESDEDA. que la notification des droits en rétention doive mentionner la possibilité pour l’étranger de demander 'l’examen de son état de vulnérabilité', de la 'possibilité de donner les noms et les coordonnées d’une personne proche en cas d’événement grave', ou encore de la 'possibilité de former une demande d’asilde.'
Ce dernier moyen doit donc également être rejeté.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle rejette la demande de prolongation de la rétention administrative formée par l’administration ;
Et statuant de nouveau de ce ce chef,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [C] pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours fixé à l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [C], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Stéphanie BARBOT, présidente de chambre
N° RG 25/00300 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBIE
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 15 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, , le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 15 février 2025
'''
[F] [C]
a pris connaissance de la décision du samedi 15 février 2025 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/00300 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBIE
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