Infirmation partielle 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 déc. 2024, n° 23/04328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 24 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 24/588
Copie exécutoire à :
— Me Valérie SPIESER
— Me Laurence FRICK
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/04328 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGJM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 novembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, un rapport de l’affaire ayant été présenté, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [T] était cogérant avec Monsieur [H] [G] de la Sarl Partners Communication ayant eu son siège social [Adresse 1] à [Localité 6].
En sa qualité de cogérant, Monsieur [X] [T] a sollicité l’ouverture d’un compte bancaire le 30 mai 2007, ainsi que plusieurs prêts qui ont été accordés par la banque CIC Est à la Sarl Partners Communication à hauteur de 91 000 €, 32 000 € et 7 000 €.
Les deux cogérants se sont engagés en qualité de caution solidaire, dans la limite de 54 600 € sans pouvoir excéder 50 % de l’encours du crédit principal du prêt de 91 000 € et dans la limite de 19 200 € sans pouvoir excéder 50 % de l’encours du crédit principal en garantie du prêt de 32 000 €.
Monsieur [X] [T] a en outre signé un cautionnement solidaire de tout engagement dans la limite de 9 600 €.
La société Partners Communication a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 30 mars 2011.
La banque CIC Est a déclaré sa créance pour la somme de 116 456,09 euros, correspondant à :
— 9 136,79 € au titre du solde débiteur du compte courant,
— 5 896,04 € au titre du solde débiteur du prêt de 7 000 €,
— 77 256,11 € au titre du solde débiteur du prêt de 91 000 €,
— 27 167,15 € au titre du solde débiteur du prêt de 32 000 €.
La procédure collective, convertie en liquidation judiciaire le 14 septembre 2011, a été clôturée pour insuffisance d’actif le 18 décembre 2013.
Par jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Mulhouse du 16 juillet 2012, Monsieur [X] [T] a été condamné à payer, solidairement avec Monsieur [G], les sommes de 38 628,05 € au titre du prêt de 91 000 €, de 13 583,57 € au titre du prêt de 32 000 € et a en outre été condamné au paiement de la somme de 9 136,79 €.
Le 12 septembre 2012, un commandement de payer avant saisie-vente a été signifié à Monsieur [X] [T] par la créancière.
Selon procès-verbal du 13 septembre 2022, la Banque CIC Est a fait procéder à une saisie-attribution des sommes détenues sur les comptes bancaires du débiteur entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Europe, pour le recouvrement de la somme de 51 723,85 €.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [X] [T] le 14 septembre 2022.
Monsieur [X] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution et de voir déclarer prescrite l’exécution du jugement du 16 juillet 2012.
Par jugement du 24 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré irrecevable la contestation formée par Monsieur [X] [T], faute de justification de la régularité de la dénonciation de l’assignation à l’huissier poursuivant dans le délai fixé et a condamné le demandeur aux dépens, ainsi qu’à payer à la défenderesse la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [X] [T] par lettre recommandée avec avis de réception signée le 2 décembre 2023.
Il en a interjeté appel le 4 décembre 2023.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 10 janvier 2024.
Par dernières écritures notifiées le 11 octobre 2024, Monsieur [X] [T] conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
— déclarer la demande de Monsieur [X] [T] recevable et bien fondée,
— juger qu’aucun acte d’exécution ne peut être fondé sur un acte caduc et en conséquence, déclarer la banque CIC Est irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes,
— juger que le titre peut être exécuté pendant dix ans,
En conséquence,
— déclarer la banque CIC Est irrecevable et prescrite en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— la déclarer irrecevable en son action en exécution du jugement du 16 juillet 2012,
En conséquence,
— la déclarer irrecevable en ses mesures d’exécution et notamment en sa saisie-attribution délivrée par Maître [N],
Subsidiairement,
— la déclarer mal fondée,
En conséquence,
— débouter la Banque CIC Est de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse délivrée par Maître [N] à la demande de la banque CIC Est le 13 septembre 2022 avec toutes conséquences de droit quant aux frais qui seront à la charge de la banque et à la restitution des montants saisies,
— ordonner le remboursement de la somme de 5 105,60 € avec intérêts légaux à compter de la saisie et de manière générale de toutes sommes saisies,
En tout état de cause,
— débouter la banque CIC Est de l’intégralité de ses fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Sur les montants objets de l’acte de saisie,
— déclarer la banque CIC Est prescrite au regard de la prescription quinquennale des intérêts concernant la période du 16 juillet 2012 au 13 octobre 2017 et donc irrecevable à en poursuivre l’exécution,
— juger que le montant dû par Monsieur [X] [T] aux termes du jugement s’élève à la somme de 9 136,79 € et non 9 600 € concernant le cautionnement de tout engagement,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts faute d’information annuelle des cautions et déclarer la banque irrecevable et en tout cas mal fondée à en poursuivre l’exécution,
— accorder à Monsieur [X] [T] l’exonération totale de la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal de la somme à laquelle le tribunal de grande instance de Mulhouse l’a condamné le 16 juillet 2012,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse délivrée par Maître [N] à la demande de la banque CIC Est le 13 septembre 2022 avec toutes conséquences de droit quant aux frais qui seront à la charge de la banque et à la restitution des montants saisis,
— débouter la banque CIC Est de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— subsidiairement, limiter la saisie aux montants arrêtés par la cour,
— condamner la banque CIC Est aux entiers dépens des deux instances, y compris l’ensemble des frais générés par la saisie et à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il maintient que sa contestation est recevable pour avoir été dénoncée au commissaire de justice poursuivant dans le délai légal.
Il fait valoir que le jugement réputé contradictoire du 16 juillet 2012 n’a pas été régulièrement signifié le 11 septembre 2012, en ce que l’acte de signification ne contient pas de précisions suffisantes quant aux diligences effectuées par l’huissier pour pouvoir remettre l’acte, signifié à étude et non à la personne concernée, de sorte que le jugement caduc ne peut fonder une mesure d’exécution.
Il se prévaut par ailleurs de la prescription du titre, faisant valoir qu’il n’a jamais fait l’objet d’un courrier de relance ou de mesure d’exécution dont il aurait eu personnellement connaissance, la banque continuant à utiliser son ancienne adresse pour lui signifier divers actes, dont des saisies-attribution le 19 décembre 2013, le 24 avril 2022 et le 24 mai 2022, alors qu’elle disposait ou aurait pu facilement se procurer sa nouvelle adresse par le biais du notaire ayant vendu son immeuble ; que ces mesures d’exécution n’interrompent la prescription qu’à condition d’avoir pour destinataire celui qu’on veut empêcher de prescrire et que l’acte lui soit délivré, la délivrance à personne étant la règle ; que tel n’a pas été le cas en l’espèce par la faute de la créancière qui a continué à faire signifier les actes à une adresse à laquelle elle savait qu’il ne résidait plus comme ayant vendu son bien immobilier ; que le fait que le nom figurait sur la boîte aux lettres était inopérant, s’agissant aussi du siège de l’activité commerciale de la société liquidée ; que la signification faite sciemment à une mauvaise adresse est intervenue en fraude de ses droits ; que l’acte de signification d’un commandement de payer aux fins de saisie- vente le 24 mai 2022 contient une mention erronée en ce que l’huissier n’a pas pu le rencontrer à cette adresse ; que la saisie-attribution pratiquée le 13 septembre 2022 n’est pas valable, en raison de la prescription du titre.
À titre subsidiaire, il se prévaut de la prescription quinquennale des intérêts pour la période du 16 juillet 2012 au 13 septembre 2017 et relève que la somme de 9 600 € réclamée par huissier dans son décompte est inexacte, en ce que la condamnation prononcée uniquement à son encontre porte sur 9 136,79 €.
Il fait valoir que la banque a manqué à son obligation d’information annuelle des cautions jusqu’à extinction de la dette garantie et se trouve déchue du droit aux intérêts et autres accessoires de la dette ; que la majoration des intérêts n’est pas due à défaut de déchéance, par application des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, au regard de ses revenus, alors que la créancière a attendu près de dix ans pour exécuter le jugement, laissant volontairement s’accroître le coût de la majoration des intérêts.
À titre très subsidiaire, il conteste les montants mis en compte au titre des intérêts antérieurs au 1er octobre 2013 et au titre des dépens.
Par écritures notifiées le 12 octobre 2024, la Sa Banque Cic Est a conclu au rejet de l’appel, au débouté de Monsieur [X] [T] de l’intégralité de ses fins et conclusions, à la validation de la saisie du 13 septembre 2022, à la confirmation du jugement déféré en tant que de besoin par substitution de motifs et à la condamnation de Monsieur [X] [T] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la contestation est recevable, Monsieur [X] [T] justifiant de la dénonciation de l’assignation à l’huissier poursuivant dans le délai prescrit.
Elle indique qu’elle est titulaire d’un titre exécutoire régulièrement signifié au débiteur le 11 septembre 2012 par dépôt en l’étude de l’huissier, de sorte qu’il est indifférent de savoir si sa créance a été admise à la procédure collective de la société Partners Communication ; qu’elle a en tout état de cause été destinataire d’un certificat d’irrécouvrabilité par le liquidateur.
Elle maintient que la signification du jugement est régulière, en ce que l’huissier a accompli les diligences nécessaires pour tenter une signification à personne, qui s’est révélé impossible en l’absence du destinataire ; que ce dernier était bien domicilié à l’adresse concernée à cette date.
Elle fait valoir que le titre n’est pas prescrit, en ce qu’elle a diligenté différents actes d’exécution tant à l’égard de Monsieur [X] [T] que du coobligé solidaire, ayant eu pour effet d’interrompre le délai, dont en dernier lieu un commandement aux fins de saisie-vente le 24 mai 2022 signifié à la même adresse et qui lui a été remis personnellement ; que les critiques émises par l’appelant quant aux mentions figurant sur l’acte d’huissier concernent non le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 mai 2022, mais la dénonciation de la saisie-attribution le 15 septembre 2022 ; que les actes d’huissier font foi jusqu’à inscription de faux ; qu’elle-même n’a eu aucune connaissance de ce que le débiteur aurait vendu son bien immobilier et changé d’adresse.
Elle se prévaut de l’absence de prescription des intérêts, en ce que des actes d’exécution ont été diligentés à l’encontre de Monsieur [G] interrompant la prescription à l’égard des deux obligés ; que l’éventuel cantonnement de la saisie quant aux intérêts courus sur la somme dont Monsieur [X] [T] est seul redevable ne compromet pas la validité de l’acte ; que les contestations relatives au montant des sommes réclamées sont infondées, compte tenu des intérêts courus sur le principal.
Elle réfute de même une déchéance des droits aux intérêts, dans la mesure où le jugement définitif du 16 juillet 2012 a fixé les montants dus et que la sanction du manquement à l’obligation d’information de la caution ne concerne que les intérêts conventionnels appliqués à l’obligation principale sans pouvoir être étendue aux intérêts légaux auxquels la caution est tenue à titre personnel ; qu’elle-même n’a pas mis en 'uvre les intérêts conventionnels, mais le taux légal majoré ; que ce taux ne peut être remis en cause, dans la mesure où l’appelant ne justifie pas de sa situation financière actuelle ; qu’elle-même a tenté des mesures d’exécution mais n’a pu obtenir un quelconque paiement de la part du débiteur, qui n’a fait aucune proposition de règlement échelonné.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution du 13 septembre 2022 a été dénoncée le 14 septembre 2022 à Monsieur [X] [T].
En appel, ce dernier justifie de la dénonciation de son assignation du 13 septembre 2022 à l’huissier poursuivant par lettre recommandée distribuée auprès de l’étude de l’huissier poursuivant le 14 octobre 2022.
La contestation étant dès lors recevable, le jugement déféré sera infirmé.
Sur le titre exécutoire :
En vertu des dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 16 juillet 2012 sur lequel est fondée la mesure d’exécution litigieuse a été signifié par acte délivré le 11 septembre 2012 par Maître [N], huissier de justice à [Localité 8] à Monsieur [X] [T] en son adresse [Adresse 1] à [Localité 6], selon acte déposé en l’étude de l’huissier en raison de l’absence du destinataire à son domicile.
L’huissier précise qu’il a effectué les diligences suivantes : le nom figure sur la boîte aux lettres, le nom figure sur la sonnette, l’adresse a été confirmée par un voisin, l’adresse a été vérifiée sur l’extrait RCS.
Outre que l’huissier justifie ainsi avoir procédé aux diligences nécessaires et suffisantes pour s’assurer de l’adresse du destinataire de l’acte, Monsieur [X] [T] est d’autant moins fondé à soutenir qu’il n’y résidait plus que le 20 septembre 2012, Maître [N] a signifié au débiteur l’acte de dénonciation d’une saisie-attribution diligenté par la banque Cic Est le 18 septembre 2012 sur les comptes détenus par le débiteur à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 7], en son domicile du [Adresse 1] à [Localité 6], où cette dénonciation lui a été remise à personne.
Les mentions de cet acte font foi jusqu’à inscription de faux et Monsieur [X] [T] ne verse aux débats aucun élément pertinent de nature à en remettre en cause l’exactitude.
Il sera donc retenu que le titre exécutoire a été régulièrement signifié au débiteur.
Sur la prescription :
Conformément aux dispositions de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution d’un jugement ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
L’article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, la banque CIC Est peut utilement se prévaloir :
— d’un acte de dénonciation du 23 décembre 2013, signifié [Adresse 1] à [Localité 6], d’une saisie-attribution effectuée entre les mains de la SCP [I] & Thuet, notaires, selon procès-verbal du 19 décembre 2013. L’acte de dénonciation, déposé en l’étude de l’huissier, mentionne qu’en l’absence du destinataire, la certitude du domicile est caractérisée par : la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, la confirmation du domicile par le voisinage, la confirmation du domicile par la mairie ;
— de la dénonciation, par acte du 21 septembre 2015 délivré à Monsieur [H] [G], d’un procès-verbal de saisie-attribution en date du 17 septembre 2015 ;
— d’un procès-verbal de saisie-attribution du 9 septembre 2020 portant sur les sommes dont Monsieur [G] est titulaire à la Caisse de Crédit mutuel [Localité 9],
— d’un procès-verbal de saisie-attribution du 24 février 2021 portant sur les comptes de Monsieur [G] à la Banque Postale,
— d’un commandement aux fins de saisie-vente signifié à Monsieur [G] le 28 septembre 2021,
— d’un commandement aux fins de saisie-vente signifié à personne le 24 mai 2022 à Monsieur [X] [T] à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 6],
— et enfin du procès-verbal de saisie-attribution du 13 septembre 2022 portant sur les sommes détenues par Monsieur [X] [T] au sein de la Caisse de Crédit mutuel [Localité 8] Europe, dénoncée au débiteur le 15 septembre 2022, rencontré en l’étude de l’huissier.
En application du principe de représentation mutuelle des codébiteurs solidaires, les actes d’exécution dénoncés à Monsieur [G] ont eu pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de Monsieur [X] [T], pour les sommes dont ils sont solidairement tenus, à l’exception de la condamnation portant sur la somme de 9 136,79 € au paiement de laquelle seul Monsieur [T] a été condamné.
Au regard de la signification à personne, par des mentions valant jusqu’à inscription de faux, de l’acte d’exécution délivré à l’appelant le 24 mai 2022 à son adresse [Adresse 1] à [Localité 6], force est de constater que la seule production par l’intéressé de la première page d’un acte de vente dressé le 21 juin 2013 par Maître [I], notaire, relatif au bien situé à [Localité 6] [Adresse 1], est insuffisant à démontrer que l’intéressé ne disposait plus de ce domicile postérieurement à cette vente, alors qu’il y a été rencontré en personne en 2022 ; que l’intéressé a de même été en mesure de récupérer, en l’étude de l’huissier, la dénonciation en date du 15 septembre 2022 de la saisie-attribution du 13 septembre 2022, alors que cet acte avait de même été signifié à l’adresse litigieuse.
Les diligences effectuées par l’huissier pour la dénonciation du 23 septembre 2013 étant suffisantes, il résulte des éléments précités que la créance n’était pas prescrite à la date de la saisie-attribution contestée.
Sur la prescription des intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, les intérêts courus sur le principal se prescrivent par cinq ans.
Pour autant, compte tenu des actes interruptifs de prescription dont peut se prévaloir la créancière, l’appelant n’est pas fondé à se prévaloir de la prescription des intérêts.
Il sera relevé à cet égard que si les actes signifiés au codébiteur solidaire n’ont pu avoir d’incidence sur les prescription des intérêts de la dette de 9 136,79 € en principal que la créancière ne peut effectivement plus réclamer antérieurement au 23 décembre 2018, la saisie-attribution litigieuse n’a été fructueuse qu’à hauteur de 5 105,60 €, de sorte que cette prescription partielle est sans incidence sur la validité de la mesure.
Concernant cette dette, il sera précisé que le jugement fondant la mesure d’exécution a condamné Monsieur [X] [T] à la somme de 9 136,79 € à compter du 30 mars 2011 dans la limite de son engagement de caution de 9 600 € ; que c’est de façon inexacte que le procès-verbal de saisie-attribution litigieux mentionne, pour le principal 3 de la créance la somme de 9 600 €, qui doit être ramené à 9 136,79 €. Compte tenu du montant appréhendé, cette rectification n’entraîne pas cantonnement de la saisie.
Il sera enfin constaté que le débiteur échoue à démontrer que la dette aurait été soldée par l’autre caution solidaire, alors que les décomptes effectués par huissier, prenant en compte lesdits versements, font apparaître un solde restant dû de 52 199,49 € au 13 septembre 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux :
En vertu des dispositions de l’article L 313-22 du code monétaire et financier, la banque est tenue, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Cette obligation doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette garantie.
En application de ces dispositions, le créancier est déchu de tous les intérêts échus pendant la période durant laquelle l’information prescrite n’a pas été communiquée à la caution, que les intérêts aient été payés ou non.
En l’espèce, la banque ne soutient ni ne démontre s’être acquittée de cette obligation d’information, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue.
Toutefois, les intérêts mis en compte sur la totalité de la dette sont les intérêts au taux légal, qui courent par application de l’article 1153-1 ancien du code civil devenu 1231-7.
Monsieur [X] [T] argue des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier pour solliciter l’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal.
Toutefois, il sera relevé que le débiteur n’a procédé à aucun versement sur une dette dont il ne pouvait ignorer l’existence.
Les éléments qu’il a versé aux débats permettent de constater qu’il a choisi de démissionner de son emploi courant 2017 ; qu’il a acquis une quote-part indivise d’un bien immobilier en mars 2016 ; que s’il a connu une période de chômage en 2021, il n’est pas établi qu’il n’aurait pas été en mesure de s’acquitter de la dette au moins en partie, ni de ce que sa situation financière actuelle justifie qu’il soit fait droit à sa demande.
En définitive, il sera retenu que la banque justifie de sa créance envers Monsieur [X] [T], à la seule exception des intérêts courus sur la somme de 9 136,79 € antérieurement au 23 décembre 2018 et de la rectification du principal 3 à 9 136,79 € au lieu de 9 600 €, les montants mis en compte à tort devant être expurgés ; qu’en raison du montant appréhendé, largement inférieur à celui de la créance justifiée, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant essentiellement en son appel, Monsieur [T] sera condamné aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera alloué à l’intimée la somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation formée par Monsieur [X] [T] relative à la saisie-attribution du 13 septembre 2022,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [X] [T] relative à la saisie-attribution du 13 septembre 2022,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DIT que le montant de la créance constituant le principal 3 est de 9 136,79 €,
CONSTATE la prescription des intérêts de la dette de 9 136,79 € en principal antérieurement au 23 décembre 2018,
DEBOUTE Monsieur [X] [T] de ses demandes pour le surplus,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 13 septembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à la Sa Banque CIC Est la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [X] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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