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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 18 mai 2026, n° 25/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 19 novembre 2020, N° 18/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE GÉNÉRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE c/ S.A.R.L. ARCHIPEL PLONGÉE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 267 DU 18 MAI 2026
N° RG 25/00337 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZGC
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, du 19 novembre 2020, dans une instance enregistrée sous le n° 18/00031.
APPELANTS :
M. [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Alberte ALBINA COLLIDOR, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthéley (Toque 4) (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000127 du 21/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Basse-Terre)
CAISSE GÉNÉRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée.
INTIMÉES :
Mme [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Christiane ROMIL, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 119)
S.A.R.L. ARCHIPEL PLONGÉE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jan-Marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 26)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examiné le 02 février 2026, en audience publique. Le rapport oral a été fait avant l’audience. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 avril 2026, prorogé au 18 mai 2026.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
PROCÉDURE
Par arrêt contradictoire du 30 mars 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample informé sur l’objet du litige opposant M. [K] [L] à la SARL Archipel Plongée et à Mme [W] [V], la cour a :
— donné acte à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de son désistement d’appel;
— infirmé le jugement déféré en date du 19 novembre 2020 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée et déclaré recevable l’action en indemnisation introduite le 7 février 2017 par M. [K] [L] ;
— déclaré recevables les demandes formées par M. [K] [L] dans ses ultimes conclusions d’appel ;
— rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire en date du 6 janvier 2011 et l’a déclaré valide ;
— dit que la SARL Archipel Plongée est responsable des conséquences dommageables subies par M. [K] [L] suite au baptême de plongée effectué le 25 septembre 2005 sous la direction de Mme [W] [V], préposée salariée ;
— condamné la SARL Archipel Plongée à payer à M. [K] [L] les sommes de 4 000 euros au titre de ses souffrances endurées et de 2 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
— sursis à statuer sur les autres postes de préjudices soumis à recours dans l’attente de la production des débours de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Guadeloupe ;
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties ;
— dans l’attente de la production des débours de la CGSSG, laquelle pourra être appelée en la cause, ordonné la radiation du rôle des affaires en cours ;
— écarté la demande de mise hors de cause de Mme [W] [V] ;
— rejeté la demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la société Archipel Plongée ;
— réservé les dépens.
Par conclusions du 20 mars 2025, M. [L] a demandé la réinscription de cette affaire au rôle civil de la cour.
Le 3 mai 2025, M. [L] a notifié ces conclusions par la voie électronique à Me Jan-Marc Ferly et à Me Christiane Romil, avocats respectifs de la SARL Archipel Plongée et de Mme [W] [V] dans la procédure ayant abouti à l’arrêt du 30 mars 2023. Le 6 mai 2025, la SARL Archipel Plongée a constitué avocat. Mme [W] [V] n’a pas consitué avocat.
Par acte du 21 mars 2025, remis à personne morale, M. [L] a fait assigner la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe en intervention forcée aux fins de lui voir déclarer opposable la décision à intervenir. Cette dernière n’a pas constitué avocat de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’affaire dont l’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025 a été fixée à plaider à l’audience du 2 juin 2025 puis mise en délibéré au 27 avril 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe, prorogé au 18 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions du 29 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [L], appelant, demande à la cour:
— condamner la SARL Archipel Plongée à lui payer les sommes de 104 319,86 euros en réparation de son préjudice soumis à recours, à savoir 1217,86 euros au titre de l’incapacité temporaire de travail, 15 000 euros au titre de la perte professionnelle, 9 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 9 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 60 102 euros au titre de l’assistance à tierce personne, 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la CGSSG,
— condamner la SARL Archipel Plongée aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La SARL Archipel Plongée n’a pas conclu.
MOTIFS
La responsabilité de la SARL Archipel Plongée dans les conséquences dommageables subies par M. [L] suites au baptême de plongée effectué le 25 septembre 2005 a été reconnue par l’arrêt précité du 30 mars 2023- dont il n’apparaît pas qu’il a fait l’objet d’un pourvoi-, les préjudices soumis à recours sollicités par M. [L] restent à liquider, outre sa demande au titre du préjudice moral.
La CGSSG a été mise en cause, M. [L] indiquant que l’organisme social n’a pas exposé de débours mais sans justifier de cet argumentaire.
Le principe de la réparation intégrale commande de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de réparer les préjudices actuels ou futurs à la condition qu’ils ne soient pas seulement éventuels, ce sans perte, ni profit, pour aucune des parties, la juridiction devant procéder à leur évaluation à la date de sa décision.
Au cas présent, il sera rappelé que selon le rapport d’expertise judiciaire de M. [Y] [A] du 6 janvier 2011, M. [L] a subi un barotraumatisme de l’oreille interne gauche souffrant désormais d’une surdité définitive et d’acouphènes constants, le traitement médical institué en mai 2006 n’ayant pas été supporté en raison d’effets secondaires néfastes et l’adaptation prothétique ne s’étant pas révélée efficace. La date de consolidation a été fixée au 24 août 2016, le taux de déficit fonctionnel permanent à 6%.
Sur la demande au titre de l’incapacité temporaire de travail
L’indemnisation de ce poste de préjudice qui doit être compris comme la perte de gains professionnels actuels, est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calculant en net et hors incidence fiscale.
M. [L] demande sur la base du SMIC la somme de 1 217,88 euros précisant qu’il n’exerçait plus d’emploi depuis deux mois avant l’accident.
Ce fait rappelé par le rapport d’expertise médical du 6 janvier 2011 implique que cette prétention soit rejetée, M. [L] ne justifiant d’aucun préjudice à ce titre puisque sans emploi rémunéré avant cet accident de plongée.
Sur la demande au titre de la perte professionnelle
Ce poste de préjudice doit être compris comme les effets dommageables sur l’incidence professionnelle de la victime qui même en l’absence de perte immédiate de revenu, peut subir une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance professionnelle ou une augmentation de la pénibilité de l’emploi. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire…), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charges, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité)les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
M. [L] sollicite à ce titre la somme de 15 000 euros en arguant des séquelles de l’accident notamment les conséquences sociales et fonctionnelles de la surdité dont il souffre.
L’expert souligne que M. [L] 'ne peut pas reprendre une activité d’ouvrier spécialisé dans le bâtiment et les travaux publics (et) est actuellement placé en invalidité, toute activité en atmosphère bruyante est contre indiquée, de même que toute celle pouvant entraîner des modifications de pression atmosphérique'.
Tenant compte des séquelles dues à l’accident de plongée du 25 septembre 2005, il est établi une incidence sur la possibilité d’emploi et la valorisation de M. [L] sur le marché du travail. Vu l’âge de ce dernier, (48 ans au moment de l’accident) et le taux de déficit fonctionnel permanent retenu de 6% à dire d’expert, l’intéressé faisant référence au revenu minimum légal sans produire de fiches de paie justifiant du montant réel des revenus issus de sa profession d’ouvrier dans le bâtiment, il y a lieu de lui allouer au titre de l’incidence professionnelle la somme de 5 000 euros.
Sur la demande au titre de l’assistance par tierce personne
Dans le cadre de ce préjudice, la victime peut réclamer l’indemnisation de la tierce personne qui est celle qui lui apporte de l’aide lorsqu’elle est incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Il est admis que l’évaluation de la tierce personne doit se faire au regard des conclusions de l’expertise médicale et de la justification des besoins de la victime, non de la dépense, précisément pour indemniser s’il y a lieu les solutions familiales, les juges du fond étant souverains pour fixer de façon concrète les frais en assistance avant consolidation de la victime.
A ce titre, M. [L] demande la somme de 60 102 euros (taux horaire de 13 euros x 3 heures x 52 semaines x 29,636).
Selon le rapport d’expertise de M. [A], l’état de M. [L] nécessite l’aide d’une tierce personne trois heures par semaine pour lui permettre de gérer ses actes et documents administratifs. Il convient de souligner que les séquelles retenues par l’expert (surdité, acouphènes, vertiges, douleurs, insomnies) ont entraîné une évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [L] à hauteur de 6%, sans besoin d’une tierce personne pour les besoins primaires de la vie courante. Au cas présent, en dépit des conclusions de l’expert, vu ces séquelles, il n’est pas démontré la nécessité d’une telle assistance trois heures hebdomadaires pour la gestion administrative de M. [L]. Une aide de deux heures par mois est suffisante au regard de la situation séquellaire décrite.
Aussi, convient-il, vu les éléments de la cause, le besoin susvisé, le lieu de vie de l’intéressé, l’absence de spécialisation de la tierce personne nécessaire, de fixer le coût d’une telle assistance à hauteur de 13 euros de l’heure, deux fois par mois, l’indemnisation s’effectuant selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Ainsi, en application du principe de la réparation intégrale, compte tenu des éléments de la cause, il sera retenu :
— pour la période du 24 août 2006 (date de la consolidation) au 27 avril 2026 (date du présent arrêt), les arrérages échus sur une période de 236 mois, la somme de 6 136 euros (236m x 2h x13€)
— pour les arrérages à échoir celle de 4 831,30 euros (12m x1hx13€ = 312€ x 15,517 point viager pour un homme âgé de 68 ans au moment de la capitalisation selon le barème GP 2025)
La somme totale de 10 967,30 euros doit être allouée à M. [L] au titre de l’indemnisation de la tierce personne définitive.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
M. [L] réclame à ce titre la somme de 9 000 euros sans motiver le calcul de cette demande.
Or, du rapport d’expertise médicale, il résulte que M. [L] a été hospitalisé du 29 septembre 2005 au 4 octobre 2005 puis du 6 octobre 2005 au 10 octobre 2005 soit pendant 11 jours. Il n’est pas démontré que M. [L] ait séjourné dans un établissement de convalescence, un retour à domicile jusqu’à sa consolidation devant être retenu, l’expert médical n’ayant pas mentionné de déficit fonctionnel temporaire partiel. Sur la base d’un montant de 25 euros par jour, il y a lieu de lui allouer la somme de 275 euros.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
M. [L] réclame à ce titre la somme de 9 000 euros.
L’expert a fixé ce déficit permanent à 6% en raison des séquelles persistantes. Aussi, au regard de la cotation médico-légale et de l’âge de la victime, 49 ans à la consolidation, il lui sera alloué la somme de 9 000 euros sollicitée.
Sur la demande au titre du préjudice moral
M. [L] sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros en raison des nombreuses tracasseries que les suites de cet accident ont eu sur sa vie quotidienne.
Aucune pièce spécifique n’est produite aux débats pour justifier de cette demande laquelle sera donc rejetée, étant précisé que le déficit fonctionnel permanent tient compte des effets induits sur le plan psychique de la victime.
Sur l’opposabilité de la présente décision à la CGSSG
La CGSSG ayant été régulièrement mise en cause, le présent arrêt, concernant pour partie les postes de préjudices soumis à recours, lui est opposable.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné M. [L] aux entiers dépens dont les frais et honoraires de l’expert judiciaire. Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la SARL Archipel Plongée et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt du 30 mars 2023,
— condamne la Sarl Archipel Plongée à payer à M. [K] [L] les sommes de :
— 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 10 967,30 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
— 275 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 9 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
soit au total la somme de 25 242,30 euros.
— déboute M. [K] [L] de ses demandes au titre de l’incapacité temporaire totale et au titre du préjudice moral ainsi que du surplus de ses demandes plus amples ;
— déclare la présente décision opposable à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe ;
— condamne la SARL Archipel Plongée au paiement des dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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