Infirmation partielle 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 24 avr. 2026, n° 23/01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 février 2023, N° 22/00992 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [D]
RAPPORTEUR
N° RG 23/01730 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O2IC
[L]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 09 Février 2023
RG : 22/00992
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 AVRIL 2026
APPELANT :
[Y] [L]
né le 8 février 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Tristan PONCET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie POMAR de la SELARL ACTHEMIS, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2026
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [2], aux droits de laquelle est venue la société [1], a embauché M. [Y] [L] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 mai 2002, en qualité de directeur affrètement (avec le statut de cadre). Par avenant du 4 janvier 2018, le salarié était promu au poste de directeur des opérations et se voyait accorder la qualité de cadre dirigeant. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).
Par courrier du 28 juin 2021, M. [L] a présenté à son employeur sa démission, sans réserves, avec effet au 28 septembre 2021, reporté d’un commun accord au 31 décembre 2021.
Par requête reçue au greffe le 27 avril 2022, M. [L] a saisi la juridiction prud’homale en faisant valoir plusieurs griefs à l’encontre de l’employeur, concernant l’exécution du contrat de travail, et en demandant que sa démission soit analysée comme produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 9 février 2023, le conseil de prud’hommes de Lyon a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes, condamné M. [L] à payer à la société [1] 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs prétentions plus amples et ordonné que chaque partie conserve ses dépens.
Le 28 février 2023, M. [L] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en le critiquant en chacune de ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, M. [Y] [L] demande à la Cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société [3] à lui payer les sommes suivantes :
53 935,80 euros d’indemnité pour respect d’une clause de non-concurrence invalide
2 010,84 euros à titre de paiement de 6 jours de fractionnement
1 843,27 euros à titre de paiement de 5,5 jours de congés payés indument décomptés en août 2021
33 682,28 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
1 000 euros à titre de rappel de salaire pour une déduction pour frais injustifiée
60 046,91 euros à titre d’indemnité de licenciement
8 664,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 866,47 euros au titre des congés payés afférents
114 421,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, la société [1] demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter M. [L] de toutes ses demandes
— condamner M. [L] à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel
A titre subsidiaire,
— réduire à 1 340,56 euros le montant de l’indemnité compensatrice de congés de fractionnement susceptible d’être allouée à M. [L]
— réduire à 22 884,36 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse susceptibles d’être alloués à M. [L].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
En droit, eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, il appartient à l’employeur, au visa de l’article L. 3141-1 du code du travail, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement.
En l’espèce, M. [L] fait valoir qu’il apparaît, à la lecture de ses bulletins de paie, que son employeur lui a supprimé, le 1er janvier 2017, 87,5 jours de congés acquis et que, lors de l’établissement du solde de tout compte, son employeur lui a payé une indemnité compensatrice de congés payés, correspondant à 102 jours acquis et non-pris. Il en déduit que la société [3] ne lui a pas permis de prendre les jours de congés acquis, manquant ainsi à son obligation de sécurité.
La société [3] réplique qu’elle n’a jamais refusé à M. [L] de prendre des jours de congés. Si celui-ci a régulièrement acquis 25 jours de congés par an, il prenait en moyenne une semaine de congés chaque année et, avec l’accord de son employeur, reportait le reliquat d’une année sur l’autre. Elle affirme, sans le démontrer, que, d’un commun accord avec M. [L], elle a supprimé, le 31 décembre 2016, le solde de 93 jours de congés payés acquis et non pris. Pour autant, M. [L] a persisté à ne prendre chaque année que peu de jours de congés, si bien que, au 31 décembre 2021, son compteur de jours de congés payés acquis et non pris était monté à 100 jours.
La société [3] démontre qu’elle a validé toutes les demandes de congés que M. [L] lui a présentées (pièce n° 18 de l’intimée), étant observé que ce dernier n’allègue pas le contraire.
La Cour relève que la société [3] démontre avoir régulièrement ouvert à M. [L] son droit à congés payés et n’avoir jamais refusé une demande de M. [L] tendant à la prise de congés payés. En revanche, l’employeur n’établit pas avoir alerté M. [L] sur le fait qu’il demandait le report d’une année sur l’autre d’un nombre sans cesse croissant de jours de congés payés acquis et non pris au 31 décembre 2016, ni l’avoir formellement averti que, faute pour lui de prendre les jours de congés payés acquis, il s’exposait au risque de les perdre définitivement.
Pour autant, M. [L] ne produit aucun élément d’ordre médical, de nature à établir que le fait pour l’employeur de ne pas l’avoir incité à prendre, chaque année, tous les jours de congés payés acquis ait altéré son état de santé ; il n’établit pas, de manière plus générale, que ce fait lui ait occasionné un quelconque préjudice.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande en dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
1.2. Sur la demande en paiement de 6 jours de fractionnement
En droit, il résulte de l’article L. 3141-23 du code du travail que deux jours ouvrables de congés supplémentaires sont attribués lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
En l’espèce, M. [L] indique qu’il n’a pas pu prendre ses jours de congés durant sa période d’emploi au sein de la société [3] et affirme que, s’il avait pu les prendre, il aurait été dans l’incapacité de placer au moins quatre semaines sur la seule période de référence, allant du 1er mai au 31 octobre.
Toutefois, un salarié n’acquiert un ou deux jours de fractionnement qu’à condition d’avoir pris effectivement des congés dans les conditions énoncées par l’article L. 3141-23 du code du travail, ce qui n’a pas été le cas de M. [L].
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande en paiement de 6 jours de fractionnement.
1.3. Sur la demande en paiement de 5,5 jours de congés payés
En droit, l’article D. 3141-1 du code du travail prévoit que l’employeur, qui emploie pendant la période fixée sur son congé parental un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l’entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être condamné en application de l’article D. 3141-2.
En l’espèce, M. [L] fait valoir que, alors qu’il était en congés payés du 2 au 8 août 2021, il a été amené à travailler pour le compte de son employeur. Il ajoute qu’il s’est vu payer 0,5 jour de congés payés le 11 juin 2021, prétendant qu’il s’agit d’une « aberration pour un salarié cadre dirigeant ». Pour autant, il n’allègue pas que son employeur l’a fait travailler ce jour-là.
Si M. [L] a expédié des mails professionnels les 3 et 5 août 2021 (pièces n° 7 et 8 de l’appelant), il ne démontre pas qu’il a fourni une prestation de travail du 2 au 8 août 2021 à la demande de son employeur, alors même que la société [3] affirme que le salarié a agi de sa seule initiative.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande en paiement de 5,5 jours de congés payés indûment décomptés en août 2021.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1. Sur la demande en dommages et intérêts pour respect d’une clause de non-concurrence non valide
En droit, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
En l’espèce, l’article 13 de l’avenant du 4 janvier 2018 au contrat de travail de M. [L] prévoit que, « à la cessation du contrat, quelle qu’en soit la cause ou l’auteur, [celui-ci] s’interdit d’exercer pour son compte ou pour le compte d’une quelconque personne physique ou morale, une activité susceptible de concurrencer celle de la société [3] et des filiales du groupe auquel elle appartient », sur l’ensemble du territoire métropolitain français pendant un an. Il est également stipulé une contrepartie financière, qui a été effectivement versée à M. [L] après sa démission.
Si M. [L] allègue qu’il ne dispose pas d’un exemplaire signé de cet avenant, la société [3] verse aux débats un exemplaire (pièce n° 6 de l’intimée) qui est porteur de la signature des deux parties.
M. [L] ne conteste pas que la clause de non-concurrence est limitée dans le temps et dans l’espace et qu’elle comporte l’obligation pour l’employeur de lui verser une contrepartie financière.
M. [L] affirme que, compte tenu du fait qu’il travaillait depuis 37 ans dans le secteur du transport, qu’il a bénéficié de formations et qu’il est titulaire de diplômes et attestation de capacité uniquement en lien avec ce domaine d’activité, la clause de non-concurrence constitue une atteinte disproportionnée à sa liberté de travailler, dans la mesure où il ne peut pas exercer une activité professionnelle en-dehors du secteur du transport.
Toutefois, la Cour relève que M. [L] indique (page 4 de ses conclusions) que, au moment de sa démission, il avait pour projet de fonder sa propre société, pour travailler dans le domaine de l’immobilier qu’il connaissait bien.
En outre, la clause de non-concurrence est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, en ce qu’elle ne vise que l’activité de transports routiers qui est effectivement celle de l’employeur, et elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié, à qui l’employeur a accordé la qualité de cadre dirigeant. Il s’en déduit que cette clause est licite.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande en dommages et intérêts pour respect d’une clause de non-concurrence non valide.
2.2. Sur les effets attachés à la démission
En droit, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Toutefois, lorsqu’un salarié démissionne en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d’acte qui produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’existence d’un litige avec l’employeur, antérieur ou contemporain de la démission, est de nature à donner à celle-ci un caractère équivoque (en ce sens : Cass. Soc., 12 novembre 2020, n° 19-12.664).
En l’espèce, M. [L] soutient qu’il n’a jamais été en mesure de prendre correctement ses congés, ce qui a engendré une accumulation de fatigue et de stress, sans toutefois le démontrer. Il affirme qu’il a démissionné pour se préserver de davantage de travail.
La Cour relève que la démission de M. [L] n’est assortie d’aucune réserve et ne présente intrinsèquement aucun caractère équivoque. S’il a saisi le conseil de prud’hommes le 27 avril 2022 aux fins de voir analyser sa démission en prise d’acte, il n’allègue pas qu’il existait un litige avec l’employeur, antérieur ou contemporain de la démission, d’autant plus qu’il a accepté de reporter la date de rupture de son contrat de travail du 28 septembre 2021 au 31 décembre 2021.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande tendant à requalifier sa démission en prise d’acte, ainsi que de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
2.3. Sur la demande en remboursement d’une retenue effectuée sur le solde de tout compte
M. [L] fait valoir qu’en décembre 2021, la société [3] a déduit, sur le solde de tout compte, 1 000 euros à titre de « remboursement sur avance de frais » (pièce n° 14 de l’appelant), sans justification.
La société [3] réplique que, alors que M. [L] était salarié de la société [4], avant qu’elle-même n’acquière celle-ci, son employeur lui avait consenti une avance de 1 000 euros à valoir sur le remboursement de frais professionnels. Un expert-comptable atteste que cette avance était comptabilisée dans les écritures de la société [4] au 30 septembre 2015, qu’elle a ensuite été transférée dans les comptes de la société [3] et qu’elle y figurait toujours au 31 décembre 2021 (pièce n° 26 de l’intimée).
Toutefois, l’attestation de l’expert-comptable ne suffit pas à établir le bien-fondé de la créance invoquée par l’employeur, si bien que la retenue de 1 000 euros effectuée lors de l’établissement du solde de tout compte n’est pas justifiée.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, uniquement en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande en remboursement d’une déduction injustifiée.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [L], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société [1] en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 9 février 2023, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande en remboursement d’une déduction injustifiée ;
Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [Y] [L] 1 000 euros en remboursement d’une retenue injustifiée sur le solde de tout compte ;
Condamne M. [Y] [L] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes de M. [Y] [L] et de la société [1] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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