Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 juin 2025, n° 24/00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00906 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTGW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12] du 12 Février 2024
APPELANTE :
Madame [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie PIETRZYK de la SELARL PIETRZYK AVOCAT, avocat au barreau de DIEPPE
INTIME :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 24 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 janvier 2021, L'[11] (l’EHPAD) a établi une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée, Mme [S], lequel document mentionnait « une douleur au pied droit ».
Le certificat médical initial établi le 12 janvier 2021 indiquait une « entorse grave cheville droite algodystrophie. »
La [5] [Localité 12] [Localité 10] [Localité 9] (la caisse) a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 23 novembre 2021, la caisse a informé Mme [S] que le médecin conseil avait considéré que son état de santé en rapport avec l’accident devait être considéré comme guéri à la date du 28 novembre 2021.
Puis, par courrier du 9 février 2022, la caisse lui a indiqué qu’elle ne pouvait plus prétendre aux indemnités journalières au titre de l’accident du travail à compter du 29 novembre 2021.
Mme [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([8]) de la caisse. En séance du 24 juin 2022, la [6] a rejeté le recours de Mme [S].
Le 16 septembre 2022, Madame [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, lequel par jugement du 12 février 2024, a :
déclaré sans objet la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la [6],
déclaré irrecevable sa demande visant à contester la date de guérison relative à l’accident de travail du 10 janvier 2021 telle que fixée par décision du 23 novembre 2021 et débouté de sa demande d’expertise afférente,
débouté Mme [S] de sa demande relative aux indemnités journalières,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
condamné Mme [S] aux dépens.
La décision a été notifiée à Mme [S] le 23 février 2024 et elle en a relevé appel le 7 mars 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 avril 2025.
Par conclusions remises le 7 février 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [S] demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel et :
à titre principal :
— dire et juger qu’elle ne peut être considérée comme guérie au titre de son accident du travail en date du 10 janvier 2021 à la date du 28 novembre 2021,
dire et juger qu’elle n’est pas guérie à ce jour au titre de son accident du travail en date du 10 janvier 2021,
En conséquence :
dire et juger que ses arrêts de travail doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de façon continue depuis le 10 janvier 2021,
enjoindre à la caisse de lui régler le solde des indemnités journalières qui lui sont dues au titre de ses arrêts de travail émis depuis le 10 janvier 2021,
à titre subsidiaire :
— ordonner une mesure d’expertise médicale, l’expert ayant notamment pour mission de :
l’examiner,
se faire remettre tous documents et entendre tous sachants,
dire si son état de santé actuel est en lien avec son accident du travail,
dire si elle est guérie de son accident du travail et dans l’affirmative, préciser à quelle date,
décrire et quantifier les différents postes de préjudices physiques subis, notamment au titre d’une incapacité permanente partielle,
émettre tout avis de nature à éclairer la juridiction,
à titre infiniment subsidiaire :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport médical de la [6],
— en tout état de cause débouter la caisse de ses demandes.
Par conclusions remises le 25 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement et de condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 142-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1 du même code précise que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il n’est pas discuté que la décision du 23 novembre 2021 fixant la date de guérison au 28 novembre 2021 n’a pas été contestée par l’assurée qui soutient qu’elle n’a jamais reçu le courrier de notification.
La décision considérée de la caisse a été notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par une LRAR qui n’a, certes, été ni remise ni réclamée par l’assurée. Toutefois, cette dernière est réputée avoir eu connaissance de ladite information à la date à laquelle elle a été régulièrement avisée, soit le 27 novembre 2021, que le pli, présenté à l’adresse connue de la caisse et non discutée par l’assurée, a été mis en instance au bureau de poste dont elle dépend.
La caisse justifie de l’envoi de cette lettre en produisant le formulaire d’envoi recommandé avec accusé de réception, comportant la même référence 2C 170 309 5311 4 que celle figurant sur la lettre, établissant que cette lettre lui a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par conséquent, l’assurée est réputée en avoir eu connaissance à la date ci-dessus et faute d’avoir saisi la commission de recours amiable, elle est irrecevable à contester la décision fixant sa date de guérison et, partant, mal fondée à contester celle en découlant du 9 février 2022, mettant fin au paiement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle à compter du 29 novembre 2021, conformément à l’article L. 433-1 du même code.
Par ailleurs, la reprise du paiement d’indemnités journalières à compter du 29 novembre 2021 à la suite d’un avis du 10 novembre 2022 du médecin conseil de la caisse, est intervenue sur le fondement de l’article L. 324-1 du même code, soit une affection de longue durée, par nature distincte de celle prise en charge au titre de l’accident du travail, si bien que la prétention de l’appelante visant à obtenir des indemnités journalières à taux majoré n’est pas fondée.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner l’appelante aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du 12 février 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen,
Condamne Mme [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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