Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 24/00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mai 2024, N° 24/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00940 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFKP
[N]
C/
[M]
Jugement Au fond, origine TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 14 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00140
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 janvier 2024, M. [R] [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Thionville M. [K] [M] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 6.000 euros au titre du solde d’un prêt de 10.000 euros et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] s’est opposé à la demande, indiquant à l’audience que le demandeur lui avait prêté la somme de 5.000 euros qu’il a remboursée, que la signature sur la reconnaissance de dette n’était pas la sienne et que le demandeur avait trafiqué sa signature.
Il a produit son permis de conduire et un récépissé de demande de carte d’identité et le juge a procédé à l’audience à une vérification de signatures.
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal a condamné M. [M] à payer à M. [N] la somme de 1.000 euros au titre du remboursement du prêt effectué par virement bancaire du 10 juin 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la décision et la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 27 mai 2024, M. [N] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 août 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement, d’ordonner avant dire droit une expertise graphologique de la reconnaissance de dette du 16 juin 2020, au fond condamner M. [M] à lui payer la somme de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande, le condamner aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 1.000 euros pour la procédure de première instance et celle de 2.500 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le premier juge a comparé la signature figurant sur la reconnaissance de dette du 16 juin 2020 avec les pièces produites par l’intimé sans préciser si ces pièces étaient ou non contemporaines de la signature contestée, que l’intimé a effectivement signé la reconnaissance de dette, qu’il convient d’ordonner avant dire droit une expertise graphologique, qu’il produit des attestations justifiant sa demande et conclut à l’infirmation du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 décembre 2024, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter l’appelante de ses demandes et le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’appelant lui a uniquement prêté la somme de 5.000 euros qu’il a remboursée par un règlement en liquide de 4.000 euros et un virement 1.000 euros suite au jugement, que la dette est éteinte, qu’aucune reconnaissance de dette n’a été signée par lui et que le premier juge a jugement dit que la signature figurant sur la reconnaissance de dette n’est pas la sienne, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise et que les attestations sont mensongères, concluant à la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des constatations du premier juge, qui a procédé à une vérification d’écriture lors de l’audience du 13 février 2024, que la signature figurant sur la reconnaissance de dette produite par l’appelant sous la mention 'signature de l’emprunteur’ ne pouvait être imputée à M. [M] puisqu’elle était totalement différente de celle apposée sur les documents produits à l’audience (permis de conduire et récépissé de demande de carte d’identité). Le fait que le jugement ne précise pas la date de ces pièces est sans emport et l’appelant ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause les constatations faites par le juge lors de l’audience contradictoirement en sa présence. Les attestations produites en pièces n°2 et n°10 sont d’une valeur probante insuffisante pour établir qu’il aurait prêté la somme de 10.000 euros à l’intimé alors l’attestation de M. [J] [X] est imprécise et non datée et que celle de M. [L] [T] évoque un remboursement sans faire état d’un tel prêt.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise graphologique de la reconnaissance de dette du 16 juin 2020, alors qu’il appartient à l’appelant de rapporter la preuve du prêt allégué.
C’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a considéré que M. [M] devait être condamné à verser à l’appelant la somme de 1.000 euros restant due au titre du prêt de 5.000 euros non contesté par ce dernier. Le jugement est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
L’appelant, partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et verser à l’intimé la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [R] [N] de sa demande avant dire droit d’expertise graphologique de la reconnaissance de dette du 16 juin 2020 ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [N] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [R] [N] à verser à M. [K] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [R] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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