Infirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 15 juil. 2025, n° 24/03215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SAS [4] [Localité 11]
[9]
EXPÉDITION à :
S.A. [14]
Pole social du TJ de [Localité 5]
ARRÊT DU : 15 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 24/03215 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDMI
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 30 Septembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A. [14]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par M. [F], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 JUIN 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 17 JUIN 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 15 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z], salarié de la société [14], employé en qualité de chauffeur routier, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 février 2022 dans les circonstances suivantes : « il aurait voulu éviter un sanglier et il a couché de camion ».
Le certificat médical initial du 1er mars 2022 mentionnait : « AVP avec fractures costales 11 et 12èmes côtes ».
Après instruction, la [7] a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, selon notification du 10 juin 2022.
Saisie par la société le 9 août 2022, la commission de recours amiable de la caisse primaire a, par décision du 2 septembre 2022, rejeté la contestation de l’employeur.
Par requête du 27 octobre 2022, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Blois en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
Déclaré les prétentions de la société SA [15] recevables,
Dit que la décision de prise en charge de M. [Z] au titre de la législation sur les accidents du travail par la [9] faisant suite à une déclaration du 1er mars 2022 est opposable à la société SA [15],
Condamné la SA [15] aux entiers dépens,
Rejeté le surplus des demandes.
Le jugement ayant été notifié le 2 octobre 2024, la société [14] en a relevé appel par déclaration du 24 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 17 juin 2025, la société [14] demande de :
Déclarer son appel recevable,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a :
Dit que la décision de prise en charge de M. [Z] au titre de la législation sur les accidents du travail par la [9] faisant suite à une déclaration du 1er mars 2022 est opposable à la société SA [15],
Condamné la SA [15] aux entiers dépens,
Rejeté le surplus des demandes,
Statuant à nouveau,
Juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 23 février 2022 déclaré par M. [Z] pour manquement de la [8] au principe du contradictoire,
En tout état de cause,
Rejeter la demande de la [8] tendant au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 15 mai 2025, soutenues oralement à l’audience du 17 juin 2025, la [7] demande de :
Dire la société [15] mal fondée en son appel,
La débouter de l’ensemble de ses prétentions,
La condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR
La société [13] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que la décision de prise en charge de M. [Z] au titre de la législation sur les accidents du travail par la Caisse primaire lui est opposable, alors que le principe du contradictoire n’a, selon elle, pas été respecté. Elle rappelle que la Caisse a mené une instruction, puis a notifié sa décision de prise en charge de façon anticipée, sans respecter le délai de consultation passive, réduit à 2 jours, ce qu’elle estime insuffisant. Elle fait valoir que la Caisse ne peut s’affranchir des périodes de consultations imposées par le Code de la sécurité sociale, le délai de consultation passive devant permettre à l’employeur de vérifier le contenu du dossier établi et alors même que la Caisse lui avait annoncé le bénéfice d’un tel délai. Elle soutient que la Caisse doit respecter sa propre procédure.
La [6] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que le courrier du 29 mars 2022 informant la société de la procédure d’instruction et des délais de consultation précisait que la décision devait intervenir au plus tard le 14 juin 2022. Elle considère que dans la phase de consultation passive, le dossier est figé et que sa décision peut intervenir à tout moment puisqu’aucune observation ne peut plus être présentée et influer sur l’issue du dossier, le texte n’imposant aucune durée spécifique pour la phase de consultation passive. Elle soutient que la phase de consultation passive n’est pas une phase contradictoire, mais une mesure d’information supplémentaire offerte aux parties, dont le non-respect ne peut être sanctionné par l’inopposabilité.
Appréciation de la Cour.
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose : « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours France à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article L.R441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Il est ainsi prévu par ce texte que la caisse dispose de quatre-vingt-dix jours francs pour prendre une décision de prise en charge ou non pour un accident du travail à peine de décision implicite de rejet. Plusieurs phases sont enfermées dans ce délai :
Une phase d’instruction de soixante-dix jours francs pour la caisse,
Une phase de consultation et d’observations de dix jours francs pour la victime et l’employeur,
Une phase de consultation sans observation.
Seule l’inobservation du délai de dix jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (Civ. 2ème 5 juin 2025, n°23-11.391).
Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies a quem). Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance. Les jours fériés doivent également être décomptés du délai franc.
En l’espèce, par courrier du 29 mars 2022, la [7] a informé la société [13] de la nécessité d’une instruction concernant l’accident déclaré par M. [Z]. Elle précisait : « Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 25 mai 2022 au 7 juin 2022, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 14 juin 2022 ».
La Caisse avait ainsi informé l’employeur que la phase de consultation avec observations de 10 jours débuterait le mercredi 25 mai 2022 pour s’achever le mardi 7 juin 2022 à minuit.
Or, il y a lieu de constater que la société n’a pas bénéficié d’un délai de dix jours francs, puisqu’il était amputé du jeudi 26 mai (Ascension) et du lundi 6 juin (lundi de Pentecôte). Le délai de dix jours francs, ainsi réduit à six jours, n’ayant pas été respecté, il s’en déduit que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce à ce stade de la procédure.
Les délais impartis ont ainsi pour finalité de préserver le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, à chacune des étapes de cette procédure, de sorte que c’est à bon droit que la société employeur, alors que la phase de consultation active a été réduite à 6 jours se prévaut de l’inopposabilité à son égard, de la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [Z] le 23 février 2022.
La décision entreprise sera donc infirmée dans son ensemble, sans qu’il y ait lieu d’examiner de plus amples moyens.
Partie succombante, la [7] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 30 septembre 2024 ;
Statuant à nouveau,
Déclare la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail déclaré par M. [Z] inopposable à la société [14] ;
Déboute la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [7] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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