Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8a, 16 décembre 2025, n° 24/00908
TGI Marseille 30 novembre 2023
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 16 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle

    La cour a estimé que M. [J] [I] n'a pas prouvé le lien essentiel et direct entre son activité maritime et sa pathologie, se basant sur l'avis médical et l'expertise qui concluent à l'absence de lien.

  • Rejeté
    Nécessité d'une nouvelle expertise

    La cour a jugé qu'une expertise avait déjà été réalisée et que M. [J] [I] n'a pas démontré la nécessité d'une nouvelle mesure d'instruction.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'ENIM

    La cour a confirmé le jugement initial et a débouté M. [J] [I] de sa demande, le condamnant aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [J] [I] a fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Marseille qui avait rejeté sa demande de reconnaissance de sa bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) comme maladie professionnelle. La cour d'appel a examiné la question du lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle de M. [J] [I]. Les premiers juges avaient conclu à l'absence de ce lien, s'appuyant sur un avis médical et une expertise qui indiquaient que la BPCO était principalement due au tabagisme. La cour d'appel a confirmé cette analyse, estimant que M. [J] [I] n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour établir un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité maritime. Elle a également débouté sa demande d'expertise supplémentaire et l'a condamné aux dépens, confirmant ainsi le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 déc. 2025, n° 24/00908
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/00908
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 30 novembre 2023, N° 21/1036
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2026
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