Infirmation partielle 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 22 sept. 2023, n° 22/01753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 11 avril 2022, N° 20/00517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
22/09/2023
ARRÊT N° 2023/369
N° RG 22/01753 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OYVR
MD/CD
Décision déférée du 11 Avril 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00517)
G. DE LOYE
Section Encadrement
[L] [R]
C/
S.C.P. SCP DOCTEURS [I]-DUDOUET ET AUTRES DENOMMEE ONC ORAD
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 22/9/23
Le 22/9/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.C.P. SCP DOCTEURS [I]-DUDOUET ET AUTRES DENOMMEE ONC ORAD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [L] [R] a été embauché le 15 avril 2018 par la Scp Docteurs [I]-Dudouet et Autres, dénommée 'Oncorad', pôle libéral d’oncologie et de radiothérapie du Grand Toulouse, en qualité de radio-physicien suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.
Par courrier du 18 octobre 2019, la Scp Oncorad a proposé à M. [R] une rupture conventionnelle, ce que ce dernier a refusé.
Après avoir été convoqué par courrier du 20 novembre 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 novembre 2019, M. [R] a été licencié par courrier du 4 décembre 2019 pour insuffisance professionnelle.
M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 12 mai 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 11 avril 2022, a :
— fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire a 7 652,81 euros bruts,
— dit que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Oncorad à payer a M. [R] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Oncorad à payer à M. [R] la somme de 586,01 euros au titre du reliquat sur conges payés,
— condamné la société Oncorad à verser a M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné 1e remboursement par la société Oncorad aux organismes intéressés, des indemnités de chômage versées à M. [R] licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— condamné la société Oncorad aux dépens.
Par déclaration du 5 mai 2022, M. [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 avril 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 juin 2023, M. [L] [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et
en ce qu’il a condamné la société Oncorad à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
— condamner la société Oncorad à lui verser la somme de 15 305,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire.
Statuant à nouveau,
— condamner la société Oncorad à lui verser la somme de 15 305,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Oncorad à lui verser la somme de 586,01 euros à titre de reliquat sur congés payés,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre du week-end travaillé en avril 2019 et congés payés y afférents,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Oncorad à lui verser la somme 656,78 euros à titre de rappel de salaire au titre du week-end travaillé en avril 2019 outre, 65,68 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Oncorad à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Oncorad de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 octobre 2022, la société des Docteurs [I] – Dudouet et autres Oncorad demande à la cour de :
— réformer le jugement du 11 avril 2022 en ce qu’il :
* a dit que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* l’a condamnée de ce fait à payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* l’a condamnée à payer la somme 586,01 euros à titre de reliquat sur congés payés,
* l’a condamnée au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code du procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
* a ordonné qu’elle rembourse aux organismes intéressés, des indemnités de chomâge versées à M. [R] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le conseil de prud’hommes dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— débouter M. [R] des demandes exposées au titre de la rupture
prétendument abusive du contrat de travail, du reliquat de congés payés.
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15.305,32 euros formée en réparation du caractère abusif et vexatoire du licenciement,
* débouté M. [R] de sa demande de rappel de salaire au titre du week-end travaillé en avril 2019 et des congés payés y afférents,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [R] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 16 juin 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
Sur le licenciement :
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l’entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail, mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations.
L’insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile.
L’insuffisance reprochée ne doit pas non plus être liée au propre comportement de l’employeur ou à son manquement à l’obligation d’adapter ses salariés à l’évolution des emplois dans l’entreprise.
La lettre de licenciement du 04 décembre 2019 est ainsi rédigée:
' Vos fonctions impliquent de prendre en charge certaines responsabilités techniques, d’ailleurs listées dans la convention de travail remise, mais également de vous adapter au mode d’organisation de la structure, plus spécifiquement au service de physique auquel vous êtes rattaché et à ce titre, de collaborer de manière étroite avec l’ensemble des collaborateurs du département.
Or, à plusieurs reprises, nous avons été amenés à vous faire part de certaines réserves sur ces derniers points.
Nous avons ainsi pu constater que vous privilégiez un comportement individualiste se traduisant, à la fois par un manque de communication et par une absence d’écoute de vos collègues.
Par ailleurs, vous ne tenez que très peu compte du fonctionnement général du service, de son organisation collective et des directives données, et de votre positionnement par rapport à votre statut.
A titre d’exemple, nous avons pu relever qu’à de nombreuses reprises vous avez remis en question l’organisation du service de la physique, allant même jusqu’à mettre en cause la sécurité des traitements délivrés à nos patients, tout en citant comme exemple permanent votre ancienne structure (entretien dans le bureau de la cogérance en présence de Madame [F] le ll Septembre 2019).
Par ailleurs, nous avons constaté que vous êtes constamment et systématiquement en opposition avec les prises de décision de la gérance et le fonctionnement de l’entreprise.
Nous avons eu l’occasion de vous sensibiliser, à de nombreuses reprises, sur l’ensemble de ces difficultés qui ont d’ailleurs été reconnues puisque lors de l’entretien du 09 Mai 2019 avec le Docteur [H] [I], vous avez précisé que ces problématiques, identifiées, pouvaient trouver leur cause dans une difficulté 'à comprendre l’organisation de la physique ».
Pour autant, malgré un accompagnement que nous avons voulu mettre en oeuvre, soit directement soit par l’intermédiaire d’autres collaborateurs rattachés au département dans lequel vous évoluez, nous n’avons pu relever quelques améliorations notables.
Au contraire, et à ce jour, nous devons faire le constat de difficultés relationnelles courantes et d’un défaut de collaboration avec vos collègues.
Or cette notion de collaboration qui, d’ailleurs, est inscrite dans votre contrat de travail, et essentielle et génère, au cas de dysfonctionnement, des difficultés dans le service.
Nous craignons également que cette absence de parfaite communication et de lien avec l’ensemble des collaborateurs attachés à ce service soit de nature à générer des incidents plus substantiels, de nature à nuire à la qualité des soins que nous devons à notre patientèle.
Nous vous avons fait part de ces difficultés.
Vous avez, pour votre part, considéré qu’elles n’étaient pas réelles et qu’e1les n’étaient qu’une mauvaise interprétation de notre part.
Nous vous indiquons que nous ne pouvons accepter ces explications dés lors que, encore une fois, nos constats sont objectifs et par ailleurs étayés par des retours d’expériences.
Ce constat n’est pas lié à votre ancienneté, effectivement moindre comparativement à celle de vos collègues, mais s’explique par une attitude qui n’est pas parfaitement dédiée et qui, souvent, vous incite à ne pas suivre l’ensemble des directives et instructions qui vous sont données.
L’ensemble de ces difficultés nous amènent, après réflexions, à faire le choix de mettre un terme à la relation de travail. Vous considérez la présente comme notification de licenciement.
Le motif de cette rupture tient aux difficultés qui ont été relevées et que nous considérons comme autant d’insuffisances et qui ne nous permettent pas de vous maintenir dans ce service sensible, notre volonté étant au cas d’espèce, de privilégier une cohésion nécessaire au maintien du niveau de qualité, de sécurité et de soins que nous devons à la patientèle.(..)'.
L’employeur reproche à M. [R], exerçant au sein du service de radio-physique, non un comportement fautif, mais une inadaptation durable à l’emploi caractérisée par une incapacité à suivre les instructions et l’organisation interne, du fait d’un positionnement régulier d’opposition aux décisions de la gérance, de remise en cause du fonctionnement du service et d’un manque de collaboration avec l’équipe, ce qui génère des dissensions et des risques quant à la qualité des soins de la patientèle.
M. [R] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, opposant que l’employeur a choisi la voie de l’insuffisance professionnelle alors que des faits relèvent du disciplinaire et qu’en tout état de cause, les griefs ne sont pas fondés. Il ajoute qu’il n’a fait d’objet d’aucune critique, ni sanction depuis son engagement, ni d’un accompagnement spécifique.
* Sur l’organisation du service:
La SCP Oncorad rappelle le caractère indispensable d’une cohésion au sein du service car, dans le cadre des protocoles de soins mis en 'uvre au titre du traitement par radiothérapie, les praticiens ne sont pas seuls, les protocoles étant vérifiés par un second radiothérapeute.
Elle allègue l’existence de dissensions du fait du comportement de M. [R].
Ainsi, à la suite de sa demande de participer à une formation à [Localité 5], il lui a été répondu le 06 septembre 2019 qu’elle dépendrait du financement par la société Raysearch, et à défaut, qu’il convenait de prioriser une formation à [Localité 4], déjà financée. M. [R] écrivait à Mme [W], physicienne la plus ancienne, en imposant une réunion pour le lundi, ce qu’elle considérait comme non nécessaire, tout en lui offrant la possibilité de discuter de cette question.
L’appelant répondait le 09 septembre:
'L’idée était de se réunir entre physiciens pour discuter de l’organisation et de la communication au sein de l’équipe de façon plus globale suite à cette dernière situation, qui est symptomatique de certaines choses qui sont à améliorer. J’en conclus que tu refuses cette réunion en en faisant un problème personnel puisque tu veux que l’on en discute tous les deux. Çà devait être une situation dans un premier temps interne à notre équipe, mais vu que tu as choisi de mettre en copie [X] et [O], vous êtes donc informés qu’il y a des choses qui ne vont pas.'
L’employeur fait également référence à un 'entretien annuel salarié forfait jours’ tenu avec le Docteur [I] le 9 mai 2019, dont le compte-rendu signé mentionne que l’intéressé ' a du mal à comprendre l’organisationnel de la physique'.
M. [R] se défend, en expliquant que la mise en place d’un nouveau logiciel commercialisé par la société RaySearch nécessitait une formation, possible à [Localité 5]; qu’il n’avait pas été informé par Mme [W] du financement d’une formation à [Localité 4], de sorte qu’il était en porte-à-faux vis-à-vis de la direction, raison pour laquelle il a proposé une réunion.
Il allègue un problème de communication de Mme [W], dont la position n’était pas définie et sur laquelle il s’interrogeait, ce dont il avait fait part lors de l’entretien du mois de mai. En tout état de cause, il estime que ses propos relèvent de la liberté d’expression et sont professionnels.
A la suite de ces échanges, un entretien a eu lieu avec le docteur [O] [E], co-gérant le 12 septembre 2019. Selon compte-rendu établi par Mme [F], responsable administrative, présente, M. [R] a fait part d’une ambiance particulière en physique avec des difficultés d’organisation mais aussi de sécurité, sans plus de précision, sauf à demander plus de réunions. M. [E] répond avoir entendu l’ensemble des physiciens, que Mme [W] est la responsable des physiciens et qu’il tient à une harmonie dans l’équipe..
Il s’évince de ces éléments que M. [R] a pu s’interroger sur la position de Mme [W] au sein de l’équipe et dont l’employeur lui a précisé lors de l’entretien du 11 septembre, son statut de responsable des physiciens.
Tout salarié dispose d’une liberté d’expression à condition que ses propos ne soient pas excessifs, devant relever de la critique mesurée et objective des conditions de travail ou de l’organisation de l’entreprise.
Les propos de M. [R] expriment de façon maladroite un désaccord et un mauvais positionnement de sa part dans une organisation qu’il dit lui-même lors de l’entretien du 09 mai 2019 'avoir du mal à comprendre’ et qui paraît n’avoir été explicitement clarifiée que lors de l’entretien du 11 septembre 2019. L’organigramme de la SCP produit est en date du 26 novembre 2020, donc postérieur au licenciement.
A défaut d’autres éléments de cette nature, il s’agit d’un acte isolé intervenu plus d’un an après son engagement, sur un sujet mineur, dont l’employeur ne démontre pas qu’il a affecté le bon fonctionnement du service.
M. [E] a seulement rappelé lors de l’entretien du 11 septembre 2018 qu’il tenait à une harmonie dans l’équipe et qu’il restait à l’écoute.
Sur les difficultés de gestion des incidents:
L’employeur rappelle l’obligation de signaler auprès de la Direction Régionale de la Santé selon des procédures formalistes les incidents pouvant intervenir lors de traitements de radiothérapie et précise que les autorités de tutelle sont l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) et/ou l’Agence Régionale de la Santé (ARS).
Au mois de mai 2019, un incident dit mineur est intervenu. Il est fait grief à M. [R] de ne pas avoir appliqué la procédure définie mise en place en laissant un délai de traitement trop long.
A la suite de la déclaration faite par M. [R] auprès de l’ARS, l’organisme a sollicité des précisions complémentaires.
M. [E], gérant, auquel il s’est adressé le 12 juin, lui a dit de continuer à suivre le dossier 'pour plus de réactivité’ et s’il y avait lieu, d’attendre le retour de son collègue ( en l’occurrence M. [G]) le 19 juin s’il ne pouvait répondre à certains points.
Le 19 juillet, M. [R] interpellait de nouveau M. [E] concernant le compte-rendu de l’ASN, lequel s’étonnait du délai.
L’appelant expliquait qu’il devait attendre certains documents intervenus le 03 juillet et que la charge de travail de son collègue et de lui-même n’avait pas permis le traitement du dossier.
M. [R] soutient que la procédure a été respectée et que le délai de deux mois imposé a été honoré, la réponse étant intervenue avant le 27 juillet 2019.
Aucune des parties ne communique le process à suivre, M. [R] a donné des explications objectives qui ne sont contredites par aucun élément de l’employeur qui ne rapporte pas que le délai d’un mois écoulé lui ait causé un préjudice.
En tout état de cause, la SCP Oncorad ne démontre pas qu’elle a dû faire face à des difficultés régulières de M.[R] à appliquer les directives, ni qu’elle ait mis en place auprès de l’intéressé un accompagnement qui aurait été sans effet, ni que ce dernier aurait remis en cause les soins, dont il aurait résulté des risques pour la patientèle.
Aussi les éléments communiqués par l’intimée ne sont pas révélateurs d’une incapacité de M. [R] à s’intégrer dans une équipe ou ne pas respecter de façon régulière les consignes, alors même qu’il n’avait pas été relevé de difficulté particulière chez son ancien employeur, tel qu’il s’évince des témoignages versés dans son intérêt.
Le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement déféré.
Sur l’indemnisation du licenciement abusif:
M. [R], disposant d’une ancienneté de moins de 2 ans et percevant un salaire mensuel brut de 6541,10 euros peut prétendre en application de l’article L 1235-3 du code du travail à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de un à deux mois de salaires, montant réclamé à hauteur de 15305,32 euros.
Il expose que son préjudice est important, ayant quitté un emploi pérenne à Bayonne pour être recruté au sein de la SCP toulousaine dans un secteur d’activité très spécifique. A la date du 06 juin 2023, il était toujours inscrit à Pôle Emploi, sans précision des allocations perçues.
Il a retrouvé un emploi en contrat à durée déterminée au Centre Hospitalier de Brive, du 14 octobre 2021 pour la période du 15 novembre 2021 au 31 mai 2022 pour un salaire mensuel brut de 6408,00 euros.
Au regard de sa situation, la SCP Oncorad sera condamnée à verser à M. [R] la somme de 15305,32 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par réformation du jugement déféré.
Le rejet de la prétention au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire sera confirmé, le licenciement abusif étant précédemment indemnisé et M. [R] n’établit aucun élément précis distinct permettant d’établir que la rupture est intervenue dans des conditions vexatoires.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat:
— Sur le non-paiement de jours de formation:
M [R] a suivi une formation à Milan du vendredi 26 au mardi 30 avril 2019, selon certificat de présence versé.
Il énonce qu’il était soumis à un forfait jours basé sur une moyenne de 5 jours travaillés par semaine et que la formation se déroulant le week-end n’a pas été décomptée de son forfait.
Il réclame paiement de 656,78 € au titre de rappel de salaire pour les deux jours de formation non rémunérés des samedi et dimanche outre 65,67 € au titre des congés payés afférents.
La société Oncorad conclut au débouté.
Comme l’indique M. [R], le contrat de travail fixe la durée annuelle de travail à 206 jours répartis sur 5 jours pour une activité à temps plein.
L’employeur conteste que M. [R] ait suivi la formation le dimanche mais n’apporte pas d’élément contraire face aux pièces produites par le salarié.
La formation s’étant déroulée hors les 5 jours prévus dans le forfait, il sera fait droit à la demande par infirmation du jugement déféré.
— Sur le reliquat de jours de congés payés:
M. [R] a perçu une indemnité totale compensatrice de congés payés de 13 425,50 € pour 43 jours, avec un bulletin de salaire rectificatif de mars 2020.
Mais il considère que l’employeur a commis une erreur en prenant pour référence 22 jours de travail par mois, alors qu’il y avait 253 jours ouvrés en 2020. La moyenne mensuelle étant de 21,08 jours, l’indemnité était de 14 011,51 € soit un solde dû de 586,01 €.
Au regard des explications fournies, il convient de confirmer la condamnation à paiement prononcée par le jugement déféré.
Sur les demandes annexes:
La SCP Docteurs Franck Dudouet et autres dénommée Oncorad, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
M. [R] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. L’employeur sera condamné à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande au titre d’un rappel de salaire ,
Le confirme pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la SCP Docteurs Franck Dudouet et autres dénommée Oncorad à payer à M. [L] [R] :
— 15305,32 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 656,78 euros au titre de rappel de salaire,
Déboute M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Condamne la SCP Docteurs Franck Dudouet et autres dénommée Oncorad aux dépens d’appel et à payer à M. [R] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCP Docteurs Franck Dudouet et autres dénommée Oncorad de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.
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