Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 mars 2026, n° 26/01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 6 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 mars 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01253 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM255
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mars 2026, à 11h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L’ESSONNE
non représenté
INTIMÉ
M. [Y] [D] [W] [G]
né le 18 Septembre 1984 à [Localité 1], de nationalité portugaise
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE,
comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
ayant pour avocat Me Mileva Boulestreau, avocat de permanence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 06 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] [D] [W] [G], enregistré sous le N° RG 26/164 et celle introduite par le préfet de l’Essonne, enregistrée sous le N° RG 26/164, déclarant le recours de M. [Y] [D] [W] [G] recevable, déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [Y] [D] [W] [G] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [Y] [D] [W] [G], sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention du préfet de l’Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [Y] [D] [W] [G] régulière, ordonnant l’assignation à résidence de M. [Y] [D] [W] [G] à l’adresse suivante : dans le département de l’Essonne à charge pour l’intéressé de justifier de son adresse auprès du commissariat d’Evry dans les 24 heures, disant que pendant la durée de l’assignation M. [Y] [D] [W] [G] sera astreint à résider dans le lieu fixé et devra se présenter quotidiennement au commissariat d’Evry puis après fixation de sa résidence au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, et rappelant que le non respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L824-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une peine d’emprisonnement de trois ans et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 mars 2026, à 21h17, par le conseil du préfet de l’Essonne ;
— Vu les pièces versées par le conseil de M. [Y] [D] [W] [G] le 9 mars 2026 à 10h39 ;
— Vu les observations de M. [Y] [D] [W] [G] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [W] [G], né le né le 18 Septembre 1984 à [Localité 1], de nationalité portugaise, a été placé en rétention par arrêté du 2 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour.
Le 4 mars 2026, M.[W] [G] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 7 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 7 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures de rétention a ordonné l’assignation à résidence de M.[W] [G], au motif qu’il dispose de garanties de représentation effectives au regard de sa résidence, de sa situation salarié, du passeport en sa possession et de son comportement général.
Le préfet a interjeté appel au motif que les garanties de représentation sont insuffisantes et que les éléments du dossier et la possibilité d’un hébergement par un tiers ne constitue pas une preuve suffisante d’une résidence effective et permanence, ni une garantie de représentation.
MOTIVATION
Sur l’assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, sur ce dernier point.
Or, pour le reste, il résulte des pièces de la procédure que M. [W] [G] fait valoir qu’il dispose d’un attestation d’hébergement chez M. [D] [M] [Adresse 2], qu’il sollicite l’assignation à résidence dans ce lieu précis et que le pointage ne lui pose pas de difficulté, mais qu’il souhaiterait qu’il soit fixé dans un lieu plus proche, mais en dehors de longjumeau où il n’a pas le droit de se rendre. Il souhaite respécter son contrôle judiciaire et rester à la disposition de la justice.
Pour contester ces éléments factuels du dossier, le préfet n’apporte aucun élément de preuve contraire qui permettrait de mettre en doute les arguments circonstanciés présentés par M. [W] [G], qui s’est présenté à l’audience.
Il en résulte que le moyen d’appel n’est pas fondée au regard des pièces de la procédure, de sorte qu’il y lieu de confirmer l’ordonnance du premier juge, et, y ajoutant, sur la demande expresse de M. [W], de réformer l’ordonnance du premier juge comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
Y AJOUTANT,
ORDONNONS que l’assignation à résidence de M. [Y] [D] [W] [G] est désormais fixée plus précisément chez M. [D] [M] [Adresse 2] ;
METTONS FIN à l’obligation de se présenter quotidiennement au commissariat d'[Localité 2] et ordonnons que M. [Y] [D] [W] [G] doit se présenter quotidiennement au commissariat d'[Localité 3], [Adresse 3] à compter du 10 mars 2026 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 09 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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