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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 29 mai 2026, n° 25/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 13 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société d'aménagement en béton bitumeux |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ----
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT DU 29 MAI 2026
RG : 25/401 / 2ème chambre
Nous, Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière principale,
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 13 septembre 2024 dans une instance opposant la SAS France Auto Béton à la SARL Société d’aménagement en béton bitumeux,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique le 9 avril 2025 par la SARL Société d’aménagement en béton bitumeux,
Vu l’avis d’orientation de la procédure à la mise en état en date du 9 mai 2025,
Vu la remise au greffe des conclusions de l’appelante le 10 juillet 2025,
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel adressé par le greffe le 15 juillet 2025 à l’avocat de l’appelante, l’intimée n’ayant pas constitué avocat à cette date,
Vu l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions, remis à l’intimée par dépôt à l’étude le 18 août 2025,
Vu l’avis adressé par le greffe le 6 mars 2026 à l’avocat de l’appelante afin de l’inviter à faire valoir ses observations sur la caducité de sa déclaration d’appel encourue pour défaut de remise de ses conclusions au greffe dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, et défaut de signification à l’intimée non constituée dans le délai de l’article 911,
Vu l’absence de réponse à cette demande d’observations.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 911, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article
En l’espèce, la SARL Société d’aménagement en béton bitumeux, dont le siège social est situé en Guadeloupe, a remis au greffe ses conclusions d’appelante le 10 juillet 2025, après s’être prévalue d’un dysfonctionnement du RPVA l’ayant empêchée de les transmettre le 9 juillet 2025.
Si cet événement est de nature à constituer un cas de force majeure s’opposant à la caducité de la déclaration d’appel pour violation de l’article 908, il est en revanche incontestable que l’appelante aurait dû faire signifier ses conclusions à la société France Auto Béton, intimée non constituée, au plus tard le 9 août 2025.
Or, cette signification n’est intervenue que le 18 août 2025.
En conséquence, sa déclaration d’appel du 9 avril 2025 doit être déclarée caduque.
La SARL Société d’aménagement en béton bitumeux, qui succombe à l’instance d’appel, en conservera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d’appel remise au greffe le 9 avril 2025 par la SARL Société d’aménagement en béton bitumeux à l’encontre du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 13 septembre 2024,
Condamnons la SARL Société d’aménagement en béton bitumeux aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Fait en notre cabinet le 29 mai 2026
La greffière principale, Le conseiller de la mise en état,
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