Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 15 mai 2026, n° 26/00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 26/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE – TERRE
RETENTION ADMINISTRATIVE 26/00511
ORDONNANCE DU 15 MAI 2026
Dans l’affaire entre d’une part :
M. [Q] [D]
né le 7 janvier 1970 à [Localité 1] (Haïti)
de nationalité haitienne
Déclarant résider [Localité 2]
Régulièrement convoqué – Non Comparant
Ayant pour avocate Maître Joanna Podan, avocate au barreau de Guadeloupe,
[Localité 3] et [Localité 4], commise d’office, ayant fait parvenir un mémoire à la cour aux fins d’infirmation de l’ordonnance querellée,
Présente
Et d’autre part
Monsieur le Préfet de la région Guadeloupe,
Non représenté, bien que régulièrement convoqué par mail, ayant communiqué ses observations aux fins de confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention
Et
Le ministère Public
Non représenté dont observations écrites de M. François Shuster, substitut général, jointes tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
*************
Nous, Valérie Marie-Gabrielle, conseillère à la cour d’appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance du Premier Président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Mme Sonia Vicino greffière,
Vu l’arrêté du préfet de la région Guadeloupe du 11 août 2025 prononçant l’obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour à l’encontre de M. [Q] [D] pendant 05 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative de M. [Q] [D] prise par le préfet de la région Guadeloupe le 7 mai 2026 à lui notifiée le 9 mai 2026 à 10H12,
Vu l’ordonnance du 12 mai 2026 rendue à 12h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre déclarant recevable la requête du Préfet de la Guadeloupe et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Q] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’appel interjeté le 13 mai 2026 à 10h09 par M. [Q] [D] de l’ordonnance précitée,
Vu les débats à l’audience du 13 mai 2026 à compter de 13 heures,
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure et la recevabilité de l’appel
Aucun moyen n’est soulevé au titre de la régularité de la procédure et l’appel interjeté dans les vingt-quatre heures du prononcé de l’ordonnance rendue est recevable.
Sur le bien fondé de la décision de placement en rétention administrative
L’article L. 611-1 du Ceseda prévoit les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut obliger un étranger non ressortissant de l’Union européenne à quitter le territoire français notamment si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français.
Il est constant que M. [Q] [D] s’est vu notifier le 11 août 2025 l’obligation par le préfet de Guadeloupe de quitter le territoire national sans délai. Sortant de détention le 9 mai 2026, il s’est vu notifier son placement en rétention en application de cette décision administrative ayant notamment été condamné le 2 août 2016 à la peine de 6 ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire nationale pour des faits d’agression sexuelle sur personne vulnérable, le 11 août 2025 à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et le 26 décembre 2025 à la peine de 6 mois d’emprisonnement outre révocation totale du sursis prononcé et une interdiction du territoire national de dix ans pour des faits de violence avec arme en récidive, rebellion, dégradation d’un bien appartenant à autrui et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence en sa qualité d’étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
Outre les conséquences administratives de ces interdictions prononcées par l’autorité judiciaire, il résulte du dossier que si M. [Q] [D] indique avoir un passeport en cours de validité, il expose, sans l’établir, pouvoir être hébergé au domicile de sa soeur à [Localité 5]. Ainsi, il ne justifie aucunement d’une résidence stable et effective dans le département, pas plus que de revenus réguliers et par suite ne présente aucune garantie de représentation fiable. En réalité, l’intéressé a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’incarcération puis d’éloignement en 2020 et 2023 qu’il n’a pas respecté et ses demandes d’asile ont été rejetées en 2014 et 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Ce faisant, il y a lieu de considérer que les garanties exposées par M. [Q] [D] sont insuffisantes à assurer de l’effectivité volontaire de la mesure d’éloignement en cours de sorte que son maintien en rétention n’est pas disproportionné par rapport aux violations des régles applicables en matière de droit de séjour des étrangers.
Par ailleurs, en dépit de la situation chaotique existante dans les régions de l’Ouest, de l’Arbonite et de Port au [Etablissement 1], M. [Q] [D], ainsi que l’a souligné le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre dans sa décision récente du 11 mai 2026, ne démontre pas, à titre personnel, le risque encouru, dans la région de Cap Haitien où les liaisons aériennes sont maintenues, d’être soumis à des actes de torture ou à des traitements dégradants ou d’atteinte à un droit ou à une liberté fondamentale.
En conséquence, au cas présent, c’est à raison que le premier juge a considéré que n’étaient pas réunies les conditions d’une assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [D]. La décision du juge des libertés et de la détention en date du 12 mai 2026 sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 12 mai 2026 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [D] ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d’appel et sera transmise à M. Le Procureur Général ;
Fait à Basse -Terre, au palais de justice, le 15 mai 2026 à 9 heures 00 ;
La greffière La magistrate déléguée
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