Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 mars 2025, n° 23/01609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 20 janvier 2023, N° 20/00754 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01609 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TTCI
[P] [B]
C/
CNIEG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 20/00754
****
APPELANT :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne,
ayant pour avocat Me Karine PAYEN, avocat au barreau de RENNES, dispensée de comparution
INTIMÉE :
LA CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
De la relation entre M. [P] [B] et Mme [W] [M] est issu un enfant, [Z] [B], né le 8 février 1985.
Par courrier du 4 décembre 2019, la caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG) a informé M. [B] de ses droits en matière de retraite, notamment qu’il pouvait bénéficier d’une retraite anticipée pour avoir élevé son fils, mais qu’il ne pourrait pas obtenir de bonification enfant dès lors qu’en application de l’article L. 173-2-0-2 du code de la sécurité sociale, le régime de retraite de la mère est prioritaire pour servir les avantages familiaux lorsque les parents d’un même enfant en remplissent les conditions, ce qui est le cas en l’occurrence puisque la mère de [Z], affiliée au régime général, bénéficiera d’une majoration de durée d’assurance.
Le 14 mai 2020, contestant cette décision, M. [B], qui avait le 23 décembre 2019 formalisé sa demande de pension de retraite à effet au 1er août 2020, a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 20 juillet 2020.
Lors de sa séance du 5 novembre 2020, la commission a rejeté le recours de M. [B].
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal a :
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration adressée le 22 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 février 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 février 2024, M.[B], par l’intermédiaire de son conseil ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— de juger qu’il bénéficiera des périodes d’assurance accordées au titre de l’éducation d’un enfant pour le calcul et la liquidation de ses droits à retraite à effet au 1er juillet 2020 ;
— de condamner la CNIEG au paiement du complément de pension de retraite avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque terme, les intérêts échus par année entière s’ajoutant au capital pour porter à leur tour intérêts ;
— de condamner la CNIEG au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la CNIEG aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 avril 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la CNIEG demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter M. [B] de toutes ses demandes et prétentions ;
— le débouter également de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à défaut de ramener cette somme à de plus justes proportions ;
— le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de ce texte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de bonification
Au soutien de sa demande, M. [B] fait valoir pour l’essentiel que la priorité instituée par l’article L. 173-2-0-2 du code de la sécurité sociale au profit du régime dont relève la mère lorsque les deux parents remplissent au titre d’un même enfant les conditions pour bénéficier des périodes d’assurance accordées au titre de l’accouchement, de la grossesse, de l’adoption ou de l’éducation ne joue que si non seulement la mère relève d’un régime appliquant les dispositions de l’article L. 351-4 du code précité mais également que celle-ci remplisse effectivement les conditions d’octroi de la bonification pour éducation ; qu’au cas particulier, il n’a jamais été contesté que Mme [M] est en droit de prétendre à la majoration au titre de la grossesse et de l’accouchement ; que le litige ne concerne en réalité que la majoration prévue au titre de l’éducation de l’enfant ; or Mme [M] n’a résidé avec leur fils que pendant deux ans et ne pourra pas bénéficier d’une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres au titre de l’éducation de leur enfant alors qu’il remplit de son côté les conditions posées par le régime spécial dont il dépend pour prétendre à une telle bonification ; que ni la CNIEG ni les premiers juges ne pouvaient dès lors retenir que les deux parents remplissaient les conditions pour bénéficier de la majoration de durée d’assurance accordée au titre de l’éducation alors que lui seul justifie d’une communauté de vie ininterrompue avec leur fils de sa naissance à sa majorité ; qu’une confirmation du jugement conduirait à n’accorder à la mère que deux trimestres éducation, les deux autres étant perdus, ce qui contreviendrait à l’objectif du législateur visant à compenser l’impact de la parentalité et pas seulement la maternité sur la carrière professionnelle des parents ; qu’en outre la position de la CNIEG est à l’origine d’une différence de traitement entre les parents, en contravention avec les dispositions de l’article 1er du protocole additionnel n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que nonobstant la modification de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, les conditions d’octroi particulièrement restrictives et l’instauration d’un droit de préférence accordé automatiquement à la mère laissent perdurer une discrimination entre les parents ayant assuré l’éducation de leurs enfants, fondée exclusivement sur le sexe et non justifiée par une différence de situation matérielle relative à l’octroi des avantages en cause.
La CNIEG réplique qu’il résulte de la règle de coordination énoncée notamment par l’article L. 173-2-0-2 du code de la sécurité sociale faisant prévaloir le régime de retraite de la mère sur celui du père pour l’attribution d’avantages de retraite au titre des enfants, que les bonifications de service prévues par l’article 12 de l’annexe 3 du statut national des industries électriques et gazières ne peuvent pas être attribuées à M. [B], quand bien même ce dernier remplit les conditions pour y prétendre à hauteur de quatre trimestres ; qu’en effet, M. [B] fonde son argumentation sur les seules majorations de durée d’assurance au titre de l’éducation alors que l’article L. 351-4 prévoit également deux autres types de majorations, l’une au titre de l’incidence de la maternité, l’autre au titre de l’incidence sur la vie professionnelle ; qu’en aucun cas l’article L. 173-2-0-2 ne limite les règles de coordination aux seules majorations de durée d’assurance au titre de l’éducation, de sorte qu’il importe peu que Mme [M] n’ouvre pas droit à cette majoration dès lors qu’elle ouvrira droit à la majoration au titre de la grossesse et de l’incidence sur la vie professionnelle ; que le régime général a du reste déjà validé quatre trimestres au titre de la maternité ainsi que cela apparaît à la lecture du relevé de carrière de la mère de [Z] [B] ; qu’en tout état de cause, Mme [M] ouvrira aussi droit à deux trimestres de durée d’assurance au titre de l’éducation dès lors qu’elle a résidé avec l’enfant au moins pendant deux ans avant son 4ème anniversaire ; que contrairement à ce que soutient M. [B], l’article L.351-4 dans sa rédaction applicable en l’espèce au regard d’une retraite à effet au 1er août 2020, ne comporte aucune discrimination puisque le père peut, sous réserve de remplir certaines conditions, obtenir l’attribution de trimestres de durée d’assurance au titre de l’éducation ; qu’en tout état de cause, ce ne sont pas les dispositions de ce texte qui font obstacle à l’octroi de la bonification revendiquée mais bien les règles de coordination entre les régimes prévues à l’article L. 173-2-0-2.
Sur ce :
L’article 12 de l’annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières prévoit les bonifications pour enfants suivantes :
'Les agents ont droit pour la liquidation de leur pension à une bonification de services d’un an pour chacun des enfants nés de l’agent ou adoptés pléniers avant la cessation d’activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008 à condition d’avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l’article 13.
Pour une fratrie de deux enfants, la bonification de services est doublée pour le second enfant lorsque les deux enfants sont nés de l’agent ou adoptés pléniers avant la cessation d’activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.
Pour l’application du deuxième alinéa du présent article et de l’article 14, la fratrie comprend l’ensemble des enfants nés de l’agent ou adoptés, quelle que soit leur date de naissance ou d’adoption et les enfants recueillis au titre desquels l’agent perçoit un avantage de retraite du régime spécial des industries électriques et gazières'.
Les conditions pour y prétendre sont détaillées à l’article 13 :
'I.-L’interruption totale d’activité prévue à l’article 12 et au 5° de l’article 16 doit avoir été d’une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l’adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l’adoption.
La réduction d’activité prévue aux mêmes articles doit avoir une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois et que cette condition soit réalisée entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l’adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l’adoption. La réduction d’activité est prise en compte au titre du h du II lorsque le rapport entre la durée effectivement travaillée et la durée légale ou conventionnelle du travail est inférieur à 90%.
Pour les enfants recueillis, l’absence, l’interruption totale ou la réduction d’activité doit intervenir durant la période de charge effective et permanente de l’enfant et au plus tard soit avant son seizième anniversaire, soit avant l’âge auquel l’enfant cesse d’être à charge au sens des prestations familiales.
II.-Sont prises en compte pour le calcul de la durée d’interruption ou de réduction d’activité les périodes correspondant à une interruption ou à une réduction d’activité, intervenues dans le cadre :
a) Du congé de maternité ;
b) Du congé d’adoption ;
c) Du congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;
d) Du congé parental d’éducation ;
e) Du congé de présence parentale ;
f) D’un congé sans solde existant avant le 1er juillet 2008 pour élever de jeunes enfants ou d’un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans visé à l’article 20 du statut national ;
g) D’un congé sans solde exceptionnel au titre de l’article 20 du statut national des industries électriques et gazières pris pour élever un enfant recueilli atteint d’une incapacité égale ou supérieure à 80 %. Ce congé est accordé entre le huitième et le vingtième anniversaire de l’enfant ;
h) D’un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant
III.-La condition d’interruption ou de réduction d’activité n’est pas exigée pour les parents ayant élevé seul leur enfant pendant au moins neuf ans avant qu’il ait cessé d’être à charge au sens des prestations familiales, ainsi que pour ceux qui n’exerçaient pas d’activité professionnelle au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant sous réserve que les périodes pendant lesquelles ils n’exerçaient pas d’activité professionnelle n’aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de leur part dans un régime de retraite de base. En cas de naissances ou d’adoptions simultanées, la durée d’interruption ou de réduction d’activité prise en compte au titre de l’ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant'.
Le bénéfice de ce droit à bonification pour enfant a été limité ; le cumul d’avantages retraite par les deux parents au titre du même enfant n’est pas admis.
L’article L. 173-2-0-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 22 janvier 2014 dispose ainsi :
'Lorsque les deux parents remplissent, au titre d’un même enfant, l’un dans le régime général d’assurance vieillesse ou dans un régime appliquant les mêmes dispositions que celles de l’article L. 351-4, et l’autre dans un régime spécial de retraite, les conditions pour bénéficier de périodes d’assurance accordées au titre de l’accouchement, de la grossesse, de l’adoption ou de l’éducation d’un enfant, il est fait application des seules règles du régime dont relève la mère de l’enfant ; lorsque les deux parents sont de même sexe, il est fait application des règles d’un seul des régimes, en application d’une règle de priorité entre régimes définie par décret en Conseil d’Etat. La liste des avantages attribuables dans les régimes spéciaux soumis aux règles prévues au présent article est fixée par décret'.
L’article D. 173-21-0-2 du code de la sécurité sociale, devenu D. 173-21-6 à compter du 1er juillet 2017, précise :
'Sont soumis aux règles fixées à l’article L. 173-2-0-2 les avantages prévus :
(…)
— aux articles 12 et 14 de l’annexe 3 au statut annexé au décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ; […]'
L’article L. 451-4 du code de la sécurité sociale dispose :
'I.-Une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement.
II.-Il est institué au bénéfice de l’un ou l’autre des deux parents assurés sociaux une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption.
(…)
III.-Une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres est attribuée, pour chaque enfant adopté durant sa minorité, à ses parents au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de l’accueil de l’enfant et des démarches préalables à celui-ci.'
L’article 65 V de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 qui prévoit que lorsque les deux parents remplissent, au titre d’un même enfant, l’un dans le régime général d’assurance vieillesse ou dans un régime appliquant les mêmes dispositions que celles de l’article L. 351- 4, et l’autre dans un régime spécial de retraite, les conditions pour bénéficier de périodes d’assurance accordées au titre de l’accouchement, de la grossesse, de l’adoption ou de l’éducation d’un enfant, il est fait application des seules règles du régime dont relève la mère de l’enfant, repose sur des critères objectifs et rationnels, tenant à la prise en compte des inégalités de fait dont les femmes ont jusqu’à présent été l’objet et que la différence de traitement, de caractère transitoire, ne constitue pas une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention (2e Civ., 14 février 2013, pourvoi n° 12-40.097).
Il n’est pas contesté par la CNIEG que M. [B] a élevé seul son fils pendant au moins neuf ans avant ses 20 ans comme elle l’a elle-même écrit dans son courrier du 4 décembre 2019 produit aux débats (pièce n° 2 de l’appelant), de sorte qu’il remplit les conditions posées par la réglementation du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières pour bénéficier d’une bonification de services de quatres trimestres au titre de cet enfant en application de l’article 13 III de l’annexe 3 précitée.
Il demeure que la caisse était légitime à appliquer les dispositions des articles L. 173-2-0-2 et D. 173-21-0-2 précités pour déterminer le calcul de la prestation de retraite de l’intéressé prenant effet au 1er août 2020.
Il n’est pas contesté en effet que la mère de l’enfant relève du régime général de la sécurité sociale. Elle a de ce fait vocation à bénéficier d’une majoration en durée d’assurance au titre de la grossesse et de l’accouchement s’agissant de cet enfant ; il importe peu qu’elle n’ouvre pas droit à cette majoration au titre de l’éducation, dès lors que les articles L. 173-2-0-2 et l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale évoquent plusieurs cas d’ouverture de droit à majoration de durée d’assurance, l’éducation n’étant qu’un parmi d’autres.
En conséquence, et alors que l’appelant ne s’oppose à la majoration de durée d’assurance de Mme [M] qu’au titre de l’éducation sans remettre en cause les autres causes de majoration, notamment au titre de la grossesse et de l’accouchement acquises au bénéfice de la mère de l’enfant, il ne peut être fait application que des seules règles du régime dont relève cette dernière.
M. [B] ne peut en conséquence se voir attribuer les bonifications de services prévues par l’article 12 de l’annexe 3 du statut national, peu importe, de plus, que Mme [M] n’ait pas encore sollicité la liquidation de sa retraite.
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CNIEG ses frais irrépétibles, de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [B] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la caisse nationale des industries électriques et gazières de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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