Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 18 févr. 2025, n° 22/03359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 22 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/109
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03359
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5GR
Décision déférée à la Cour : 22 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [J] [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. PARTNER BOIS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie DUBAND de la SELARL WELSCH-KESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller (chargé du rapport)
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L’E.U.R.L. Partner bois exerce une activité de sciage et de rabotage de bois. Par contrat à durée indéterminée du 02 avril 2001, elle a embauché M. [J] [C] en qualité d’ouvrier polyvalent de production. Par avenant du 16 mars 2018, le temps de travail de M. [C] a été ramené à 20 heures hebdomadaires, soit 17,5 heures normales et 2,5 heures supplémentaires. M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 octobre 2018. Le 02 octobre 2019, à l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par courrier du 14 octobre 2019, la société Partner bois a convoqué M. [C] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier du 29 octobre 2019, la société Partner bois a notifié à M. [C] son licenciement pour inaptitude non-professionnelle.
Le 29 octobre 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne pour contester le licenciement.
Par jugement du 22 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a débouté M. [C] de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a interjeté appel le 26 août 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 07 octobre 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 18 février 2025.
*
* *
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2023, M. [C] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
1) dire que la société Partner bois a manqué à son obligation de reclassement et d’information du CSE,
2) déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3) dire que l’inaptitude est d’origine professionnelle,
4) condamner la société Partner bois au paiement des sommes suivantes :
* 2 920,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 292 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
* 21 170,29 euros à titre de dommages et intérêts, pour non-respect de l’obligation de reclassement et licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif,
* 10 593,28 euros à titre d’indemnité complémentaire de licenciement ou, subsidiairement, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
5) dire que ces sommes produiront intérêts légaux à compter de la demande,
7) condamner la société Partner bois à remettre, sous astreinte de 30 euros par jour de retard :
— la notification de la souscription et du maintien au bénéfice de la caisse complémentaire maladie,
— les bulletins de salaire rectifiés,
— le certificat de travail rectifié,
— l’attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée.
Il demande également à la cour de débouter la société Partner bois de ses demandes sur appel incident et de la condamner aux dépens des deux instances et au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 août 2023, la société Partner bois demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la première instance. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour inaptitude
Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-12 du code du travail ;
Dans l’avis d’inaptitude du 02 octobre 2019, le médecin du travail a coché la mention qui prévoit que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable », laquelle dispense l’employeur de son obligation de reclassement. M. [C] fait toutefois valoir que le médecin du travail a ajouté les mentions suivantes : « aptitude intellectuelle à une formation et bilan de compétences éventuels. En pratique reconversion ou travail à temps très réduit pas envisageable chez l’employeur actuel ». Il soutient que, du fait des mentions contradictoires de l’avis médical, l’employeur n’était pas dispensé de son obligation de reclassement.
Il convient toutefois de relever que, dans les conclusions ajoutées après la dispense de reclassement, le médecin du travail ne fait état que d’une aptitude à une formation et à un bilan de compétences et précise expressément que la reconversion ou le temps de travail réduit ne sont pas envisageables chez l’employeur actuel, ce qui exclut de fait la possibilité d’un reclassement. Il n’existe donc aucune contradiction entre les mentions de l’avis d’inaptitude.
Il ne peut pas davantage se déduire des mentions figurant dans le dossier médical du salarié (« ne peut pas travailler chez son employeur qui refuse » et « eu l’employeur qui ne sait pas l’employer à 2-3 heures par vacation ») que la dispense de reclassement aurait été décidée par le médecin du travail en raison d’un refus exprimé par l’employeur. Il sera constaté au surplus que M. [C] avait la possibilité de former un recours contre cet avis d’inaptitude, ce que le salarié ne soutient pas avoir fait.
Dès lors que l’avis d’inaptitude mentionne expressément que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, l’employeur était dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement. Enfin, contrairement à ce que soutient le salarié, cette dispense de recherche de reclassement était valable pour l’ensemble du groupe auquel appartient la société (Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-19.232). Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la contestation du licenciement.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Aux termes de l’article L. 1226-14 du code du travail, applicable en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
À l’appui de sa demande tendant à faire reconnaître l’origine professionnelle de l’inaptitude, M. [C] fait valoir qu’au cours de l’exécution du contrat de travail, il a été victime d’un accident du travail et de deux maladies professionnelles, reconnues en 2011, 2013 et 2015. Il se fonde également sur les constatations du médecin du travail qui a identifié les risques auxquels était exposé le salarié et qui, pour certains, sont liés à son activité professionnelle.
Il résulte toutefois du dossier médical produit par le salarié que, dans l’examen clinique réalisé à l’occasion de la visite médicale de reprise, le médecin du travail fait uniquement état du diabète dont souffre le salarié et de ses conséquences qui ont justifié un arrêt de travail de onze mois. Il ne fait en revanche aucune mention des conséquences de l’accident du travail et des maladies professionnelles dont avait auparavant été victime le salarié.
Il n’est par ailleurs pas soutenu par M. [C] que l’arrêt de travail prescrit à compter du 31 octobre 2018 était consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ni que cet arrêt de travail aurait fait l’objet d’une demande ultérieure de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels adressée à la caisse primaire d’assurance maladie.
M. [C] échoue ainsi à démontrer que l’inaptitude qui a justifié son licenciement aurait au moins pour partie une origine professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cet élément à la date du licenciement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] des demandes formées à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [C] aux dépens et dit qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner M. [C] aux dépens de l’appel. Il sera en outre condamné à payer à la société Partner bois la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Saverne du 22 juillet 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [C] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [J] [C] à payer à l’E.U.R.L. Partner bois la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [J] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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