Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 30 avr. 2026, n° 23/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 décembre 2022, N° 20/00747 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00012 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4DY
[B] [P] [B] REGIONALE MINIERE DE SECURITE SOCI ALE DANS LES MINES DE L'[S] – [V] [S]
C/
[K], [R], [K]
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 1], décision attaquée en date du 06 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00747
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
APPELANTE :
[B] [P] [B] REGIONALE MINIERE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES DE L'[S] – [V] [S], représentée par son représentant légal, domiciliée en son établissement [Adresse 1]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Monsieur [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Février 2025 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 05 Juin 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Février 2026 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Mars 2026; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 30 Avril 2026 ;
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [K] a été victime d’un accident vasculaire cérébral le 14 février 2016, dont il impute la survenue à un défaut de diagnostic et de soins, dont son médecin traitant : le Docteur [I] et le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 1] auraient été les auteurs.
Par assignations délivrées le 29 juin 2020, M. [W] [K], son épouse Mme [N] [R] et son fils M. [O] [K] ont saisi le tribunal judiciaire de Sarreguemines, sur la base d’un rapport d’expertise établi le 14 mars 2019, par le professeur [L], en exécution d’une ordonnance de référé prononcée le 1er août 2017, pour obtenir réparation par l’employeur du Docteur [I], la [B] [P] [B] régionale minière de sécurité sociale dans les mines de l'[S]-[V] [S], et l’Etablissement public Hôpitaux de Sarreguemines, des préjudices qu’ils ont subis.
La caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines est intervenue volontairement en la procédure en indiquant venir aux droits de la [B] [P] [B] régionale minière de sécurité sociale dans les mines de l’est- [V] [S].
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la caisse nationale de sécurité sociale dans les mines invoquée aux motifs que la [B] [P] [B] régionale minière de sécurité sociale dans les mines de l'[S]-[V] [S] n’avait pas d’existence juridique et que l’assignation avait été remise à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], soit à un organisme de sécurité sociale autre que celui qui était en cause,
déclaré le tribunal judiciaire de Sarreguemines incompétent pour connaître du litige à l’égard des hôpitaux de Sarreguemines, renvoyé à ce titre les demandeurs à se pourvoir devant la justice administrative et, constatant la fin de l’instance à l’égard des hôpitaux de Sarreguemines, laissé les dépens et frais irrépétibles correspondant à la charge des parties les ayant engagés,
condamné la caisse nationale de sécurité sociale dans les mines à payer à M. [W] [K] une indemnisation provisionnelle de 250 000 € outre 3000 € au titre des frais irrépétibles,
réservé au fond les dépens de l’incident,
renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 7 février 2023 à 9 heures en salle bibliothèque pour conclusions des parties.
La [B] [P] [B] régionale minière de sécurité sociale dans les mines de l’est- [V] [S] a relevé appel le 28 décembre 2022 de cette ordonnance en indiquant que celui-ci tendait à l’annulation, subsidiairement à l’infirmation de ladite ordonnance, en ce qu’elle avait :
rejeté l’exception de nullité soulevée par la caisse nationale de sécurité sociale dans les mines,
condamné la caisse nationale de sécurité sociale dans les mines à payer à M. [W] [K] une indemnisation provisionnelle de 250 000 € outre 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions écrites récapitulatives du 2 mars 2023 transmises par voie électronique (RPVA) le même jour, la [B] [P] [B] régionale minière de sécurité sociale dans les mines de l’est- [V] [S] demande à la cour de :
annuler l’ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines,
débouter en conséquence M. [W] [K], Mme [N] [R] et M. [O] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
les condamner aux entiers dépens d’appel,
les condamner à payer à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines une indemnité de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
infirmer l’ordonnance du 6 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
juger que l’assignation signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie en lieu et place de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines est nulle,
A tout le moins, juger les demandes des consorts [K] irrecevables et en tout cas mal fondées,
En tout cas,
juger que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses et en conséquence la rejeter,
débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge administratif ait définitivement statué sur la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 1],
les condamner en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure sur incident de première instance,
les condamner encore aux entiers frais et dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
En réplique, dans leurs dernières conclusions écrites du 3 avril 2023 transmises par voie électronique (RPVA) le même jour, M. [W] [K], Mme [N] [R] et M. [O] [K] demandent à la cour de :
prononcer la nullité de l’appel interjeté par la [B] [P] [B] régionale minière de sécurité sociale dans les mines de l'[S]-[V] [S] au regard de l’indication de la [B] [P] [B] régionale minière de sécurité sociale dans les mines de l'[S]- [V] [S] selon laquelle l’entité assignée intitulée [B] [P] [B] régionale minière de sécurité sociale dans les mines de l'[S]- [V] [S] n’existe pas figurant en page 12 paragraphe 5 des conclusions de l’appelante,
Subsidiairement,
déclarer irrecevable l’appel interjeté par la [B] [P] [B] régionale minière de sécurité sociale dans les mines de l’est- [V] [S] au regard de l’indication de la [B] [P] [B] régionale minière de sécurité sociale dans les mines de l'[S]- [V] [S] selon laquelle l’entité assignée intitulée [B] [P] [B] régionale minière de sécurité sociale dans les mines de l'[S]- [V] [S] n’existe pas figurant en page 12 paragraphe 5 des conclusions de l’appelante,
Très subsidiairement, et si l’appel était déclaré régulier et recevable,
rejeter l’appel de la [B] [P] [B] régionale minière de sécurité sociale dans les mines de l'[S]- [V] [S],
rejeter le moyen de nullité de l’assignation,
confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Subsidiairement et si la nullité de l’ordonnance du 6 décembre 2022 était prononcée,
statuer par l’effet dévolutif de l’appel,
rejeter le moyen de nullité de l’assignation développée par la [B] [P] [B] régionale minière de sécurité sociale dans les mines de l'[S]- [V] [S],
condamner la [B] [P] [B] régionale minière de sécurité sociale dans les mines de l’est- [V] [S] / la caisse nationale de la sécurité sociale dans les mines de l'[S] à payer à M. [W] [K] une indemnisation provisionnelle de 250 000 € outre la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
En tout état de cause,
déclarer la [B] [P] [B] régionale minière de sécurité sociale dans les mines de l’est- [V] [S] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter,
condamner la [B] [P] [B] régionale minière de sécurité sociale dans les mines de l’est- [V] [S] aux entiers dépens d’appel relatifs à l’incident,
condamner la [B] [P] [B] régionale minière de sécurité sociale dans les mines de l’est- [V] [S] à payer à M. [W] [K], Mme [N] [R] et M. [O] [K] la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la procédure d’appel de l’ordonnance d’incident.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2024.
Pour un exposé plus complet des faits, des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la déclaration d’appel
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue notamment une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice.
L’article 119 du même code précise par ailleurs que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 28 décembre 2022 a été formée au nom de la [B] [P] [B] régionale minière de sécurité sociale dans les mines de l'[S]- [V] [S] alors :
qu’il résulte du décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines que les caisses régionales minières ([V]) ont été dissoutes à compter du premier septembre 2011 et ont fusionné à partir de cette même date avec la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines,
que la [B] [P] [B] régionale minière de sécurité sociale dans les mines de l'[S]- [V] [S] a indiqué dans ses conclusions du 2 mars 2023 qu’elle avait été assignée à comparaître devant le tribunal judiciaire alors qu’elle n’avait plus d’existence juridique depuis le 1er septembre 2011, la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines étant devenue l’entité juridique unique.
Il s’ensuit que la déclaration d’appel a ainsi été formée au nom d’une entité qui est dépourvue de toute personnalité morale et donc de toute capacité d’ester en justice.
Conformément à l’article 117 du code de procédure civile, l’acte d’appel du 28 décembre 2022 est donc nul.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties en la présente instance.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La [B] [P] [B] régionale minière de sécurité sociale dans les mines de l'[S]- [V] [S] qui n’a pas d’existence juridique ne peut être condamnée aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme le sollicitent M. [W] [K], Mme [N] [R] et M. [O] [K].
Pour le même motif, elle ne peut prétendre à bénéficier des dispositions de cet article.
Les dépens de la procédure d’appel seront donc laissés à la charge de M. [W] [K], Mme [N] [R] et M. [O] [K].
La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, qui n’a pas la qualité d’appelante et n’est pas partie en la procédure d’appel, ne peut solliciter le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la nullité de la déclaration d’appel du 28 décembre 2022 effectuée par la [B] [P] [B] régionale minière de sécurité sociale dans les mines de l'[S]- [V] [S],
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de M. [W] [K], Mme [N] [R] et M. [O] [K],
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1034 du 30 août 2011
- Code de procédure civile
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