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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 23/00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00908 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6LZ
Minute n° 26/00044
[H]
C/
[E], [F]
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 14 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00213
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 05 Février 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marie-Laure KURTZ
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT :
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Metz du 14 février 2023,
Vu l’appel formé à l’encontre de cette ordonnance le 11 avril 2023 par M. [C] [H],
Vu l’ordonnance de clôture du 13 juin 2024,
Vu la requête en réouverture des débats de M. [C] [H] transmise le 14 novembre 2025 par voie électronique,
Vu les conclusions de M. [V] [E] et Mme [D] [F] de rejet de la demande de réouverture des débats transmises par voie électronique le 21 janvier 2026,
Vu les débats ayant eu lieu à l’audience du 22 janvier 2026 ,
Vu l’article 803 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Par ordonnance rendue le 14 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a autorisé notamment toute entreprise mandatée par M. [V] [E] et Mme [D] [F] à pénétrer sur la propriété de M. [C] [H] et à y installer un échafaudage, pour une durée de 15 jours au maximum, afin de réaliser des travaux de crépissage du mur du garage et il a enjoint à M. [C] [H] de laisser procéder aux travaux susvisés sous astreinte de 500 € par infraction constatée.
M. [C] [H] justifie de l’existence d’une cause grave révélée postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture du 13 juin 2024 justifiant sa révocation, en ce qu’il a procédé à la vente de son immeuble d’habitation à M. [B] [R], qui n’a pas été attrait en la cause, et en justifie par la production d’une attestation de vente établie par Me [K] [Z], notaire, le 11 septembre 2025 .
En conséquence et conformément à l’article 803 du code de procédure civile, il convient d’ordonner d’office la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 juin 2024;
Renvoie la cause et les parties à la coférence électronique du 19 mars 2026 à 14 heures pour permettre aux parties de tirer toutes conséquences de la vente par M. [C] [H] de son immeuble d’habitation à M. [B] [R];
Réserve les droits des parties.
La Greffière Le Président de chambre
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