Désistement 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er févr. 2024, n° 22/05471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ----------------------
S.A.R.L. G PISCINE
C/
S.A.R.L. BVB CONSTRUCTIONS
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
S.A. PROTECT
— ----------------------
N° RG 22/05471 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAFE
— ----------------------
DU 1er FEVRIER 2024
— ----------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. G PISCINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement (R.G. 2021F00218) rendu le 31 octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 05 décembre 2022,
à :
S.A.R.L. BVB CONSTRUCTIONS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. PROTECT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] (BELGIQUE) -
Non représentée
Intervenantes,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 28 novembre 2023 assistée par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance sur requête en date du 21 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à la société G Piscine de payer à son sous-traitant, la société BVB constructions, la somme de 5050 euros au titre de factures relatives à la construction d’une piscine.
La société G Piscine a formé opposition à cette ordonnance le 15 février 2021 ; puis, par acte en date du 13 octobre 2021, elle a fait assigner en intervention forcée la compagnie Groupama Auvergne Rhône-Alpes, la société Protect et la société CFDP Assurances, en qualité d’assureurs.
Après avoir procédé à la jonction des appels en garantie avec la procédure principale, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement en date du 31 octobre 2022, pour l’essentiel :
— condamné la société G Piscine à payer à la société BVB constructions la somme de 5050 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020,
— débouté la société G Piscine de ses demandes à l’encontre de la société BVB construction et de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
— débouté la société BVB construction de ses demandes à l’égard de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
— condamné la société G Piscine à payer à la société BVB construction et la compagnie Groupama Rhône-Alpes, chacune, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 5 décembre 2022, la SARL G Piscine a formé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la SARL BVB constructions.
La société BVB Constructions a constitué avocat le 6 janvier 2023.
La société appelante a conclu le 2 mars 2023.
La société BVB Constructions a conclu en qualité d’intimée le 31 mai 2023 à la confirmation du jugement, en sollicitant toutefois, à titre subsidiaire, la condamnation des sociétés Groupama Rhone Alpes Auvergne et Protect SA à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait mise en à sa charge, ceci au visa de toutes polices d’assurances souscrites et applicables.
Par actes en date du 19 juin 2023, la société BVB Constructions a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société de droit belge Protect et à la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Par conclusions sur incident notifiées par message électronique du 23 août 2023, la compagnie d’assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel provoqué relevé à son encontre par la société BVB constructions, comme formé par voie de signification de conclusions, et au-delà du délai de trois mois prévus à l’article 909 du code de procédure civile.
Elle sollicite en outre paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 27 novembre 2023, la société BVB construction a déclaré se désister de son appel provoqué et d’appel en cause à l’encontre des sociétés Protect SA et Groupama Rhône-Alpes Auvergne, l’instance devant se poursuivre uniquement entre la société G Piscine et la société BVB Constructions.
Par conclusions responsives sur incident notifiées le 27 novembre 2023, la compagnie d’assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne a demandé au conseiller de la mise en état de constater le désistement de l’appel provoqué formé à son encontre par la société BVB constructions, de constater son acceptation de ce désistement d’instance et d’action, de constater qu’elle se désiste de son incident, et de constater en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour vis-à-vis de Groupama Rhône Alpes Auvergne, chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens.
SUR CE :
Il convient de donner acte à la société BVB Constructions de son désistement d’appel provoqué à l’encontre de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour vis-à-vis de Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Il convient de donner acte à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de son désistement d’incident.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Donnons acte à la société BVB Constructions de son désistement d’appel provoqué à l’encontre de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
Constatons l’extinction de l’instance et dessaisissement de la cour d’appel vis-à-vis de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne,
Disons que l’instance se poursuit uniquement entre la société G Piscine, appelante, et la société BVB Constructions, intimée,
Donnons acte à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de son désistement d’incident,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens
La présente ordonnance a été signée parJean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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