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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 21 mai 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Le premier président
ORDONNANCE
DU 21 MAI 2026
ORDONNANCE
N° de rôle : N° RG 25/00070 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6MI
Code affaire : 96 E – Demande d’indemnisation à raison d’une détention provisoire
L’affaire, plaidée à l’audience publique du 23 avril 2026, au Palais de justice de Besançon, devant madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président, assistée de monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
demeurant Chez Me [Localité 3] – [Adresse 2]
DEMANDEUR
Représenté par Me Patrick – Victor UZAN, avocat au barreau du JURA, substitué par Me Juliette SUSSOT, avocat au barreua du JURA
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, [Adresse 3]
DEFENDEUR
Représenté par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
En présence de Monsieur François PRELOT, avocat général
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [X], né le [Date naissance 1] 1987, a été mis en examen par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 10 juin 2020 des chefs de trafic de produits stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs, commis entre le 1er décembre 2018 et le 9 juin 2020.
Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ordonné son placement en détention provisoire. Il a été remis en liberté le 26 septembre 2020, soit après 110 jours de détention.
Il bénéficiait le 22 août 2025 d’une ordonnance de non-lieu.
Par requête réceptionnée le 25 septembre 2025, ce dernier a sollicité l’indemnisation du préjudice résultant de la détention provisoire injustifiée et a demandé :
' 6.000 € en réparation de son préjudice moral ;
' 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa requête, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il fait valoir :
' que son choc carcéral est nécessairement majoré puisqu’il s’agit de sa première incarcération alors qu’il était âgé de 32 ans ;
' que son incompréhension des raisons de son incarcération et le sentiment d’injustice qu’il a pu ressentir impliquent une aggravation particulière du préjudice moral subi ;
' que les conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 4] avaient été particulièrement difficiles en raison de la surpopulation carcérale et de la pandémie de Covid-19 ;
' que l’éloignement géographique entre son domicile, celui de ses proches et le lieu de détention, a été un facteur aggravant le choc subi ;
' que la rumeur publique alimentée par son placement en détention a entraîné une désertion de la clientèle du commerce de restauration qu’il dirigeait, provoquant un effondrement de son chiffre d’affaires puis la fermeture de son établissement. Il a alors subi la perte de son outil de travail, une atteinte à son honneur ainsi qu’à sa réputation professionnelle.
Par conclusions reçues le 25 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’État a :
' déclaré la requête de M. [B] [X] recevable ;
' proposé le paiement d’une somme de 6.000 € au titre du préjudice moral ;
' sollicité la réduction à de plus justes proportions de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 3 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le parquet général faisait sienne l’argumentation développée par l’agent judiciaire de l’État, requérant que l’indemnisation soit ramenée à la somme de 6.000 €.
À l’audience du 23 avril 2026, les parties ont réitéré leurs demandes et conclusions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
L’article 149 du code de procédure pénale dispose :
« Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. À la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa). »
L’article 149-2 du même code dispose en son premier alinéa que :
« Le premier président de la cour d’appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée. »
L’article R. 26 du code de procédure pénale énonce que la requête contient « l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l’établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ainsi que la date de cette décision ;
3° L’adresse où doivent être faites les notifications au demandeur. »
En l’espèce, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a rendu une ordonnance de non-lieu le 22 août 2025.
Il ressort du certificat de non-appel en date du 23 septembre 2025 versée au dossier que cette décision est devenue définitive.
La requête de M. [B] [X] a été déposée le 25 septembre 2025, soit dans le délai imparti de 6 mois. Il a justifié dans le cours de la procédure son adresse de domiciliation.
Elle est par conséquent recevable.
Sur la durée de la détention provisoire indemnisable
L’article 149 du code de procédure pénale précise que : « (') la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Toutefois, aucune réparation n’est due (') lorsque la personne était dans le même temps, détenue pour autre cause. ('). »
En l’espèce, M. [B] [X] a été placé en détention provisoire le 10 juin 2020. Il n’a pas été détenu pour une autre cause au cours de la période évoquée.
En conséquence, la période indemnisable au titre de la détention provisoire injustifiée s’étend du 10 juin au 26 septembre 2020, soit 110 jours au total.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
La mesure privative de liberté a nécessairement causé un préjudice moral au requérant dès lors qu’il a bénéficié d’une décision de non-lieu pour les faits qui lui étaient reprochés.
Ce préjudice doit être indemnisé en fonction, notamment, de la durée de sa détention, de ses conditions particulières, de sa répercussion sur l’état de santé physique et psychique de l’intéressé, de la personnalité et de la situation familiale de celui-ci.
En l’espèce, M. [B] [X] n’ayant jamais été incarcéré auparavant, il est vraisemblable que cette incarcération a été de nature à l’affecter.
Il n’en demeure pas moins qu’au regard des règles ordinaires d’administration de la preuve, pèse sur le requérant la charge d’établir l’existence des éléments ayant incarné et éventuellement majoré son préjudice.
M. [B] [X] invoque au soutien de sa demande le choc carcéral subi, la dureté des conditions de détention, un sentiment d’injustice ainsi qu’une souffrance résultant d’une séparation de ses proches et de la perte de son commerce.
Le requérant ne produit au soutien de sa demande aucune justification des conséquences particulières de la détention sur sa vie personnelle et éventuellement familiale, sa requête procédant par référence :
' à un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté daté de 2023, l’amenant à la conclusion péremptoire mais non documentée selon laquelle il est établi que « le taux d’occupation de la maison d’arrêt de [Localité 4] au cours de l’année 2020 était de 165 % » ;
' à la pandémie de Covid-19 ;
' à la fermeture définitive de son établissement de restauration, directement liée aux soupçons pesant injustement sur lui. Cependant, la requête initialement présentée n’est accompagnée d’aucun justificatif soutenant la réalité du préjudice allégué.
Au delà de ces considérations générales et en l’état des pièces communiquées, il convient donc de fixer l’indemnisation à l’aune d’un préjudice moral principiel tiré de la privation de liberté dont la pertinence n’est que partiellement remise en cause par l’ordonnance de non-lieu. La somme de 6.000 € y satisfera.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer au requérant une indemnité de 800 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE la demande de M. [B] [X] recevable ;
FIXE la durée de la détention indemnisable du 10 juin au 26 septembre 2020, soit 110 jours au total ;
ALLOUE à M. [B] [X] la somme de 6.000 € en réparation de son préjudice moral ;
ALLOUE à M. [B] [X] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT.
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