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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 16 mars 2026, n° 25/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 16 MARS 2026
N° RG 25/01003
1ère Chambre
Vu la procédure d’appel opposant :
M. [D] [C] [E] [M],
Mme [J] [F] [S],
M. [A] [G],,
Mme [N] [Q],
Mme [Y] [X],
M. [V] [Z],,
M. [W] [T], tous représentés par Me Anne Marie REGNIER, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANTS
A.S.L. MONT VERNON 1, représentée par Me Delphine TISSOT de la SELARL Delphine Tissot, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉE
devant Nous, J. Deltour, président de chambre, conseiller de la mise en état, assisté de P. Araminthe, greffier,
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2023, l’association syndicale libre Mont Vernon représentée par son syndic Immo-Dom-EURL a fait assigner Mme [N] [Q], M. [W] [T], M. [D] [M], Mme [J] [S] et M. [A] [G], Mme [Y] [X] et M. [V] [Z] devant le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy pour obtenir leur condamnation au paiement de charges de copropriété impayées.
Par jugement rendu le 29 janvier 2025, le tribunal a notamment condamné, avec exécution provisoire, solidairement M. [D] [M], Mme [J] [S], M. [A] [G], Mme [N] [Q], Mme [Y] [X], M. [V] [Z] et M. [W] [T] à verser à l’association syndicale libre du lotissement « Mont Vernon » représentée par son gestionnaire la société Immo Dom EURL la somme de 14 440,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les a condamnés au paiement des dépens et de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 20 août 2025, M. [D] [M], Mme [J] [S], M. [A] [G], Mme [N] [Q], Mme [Y] [X], M. [V] [Z] et M. [W] [T] ont interjeté appel de la décision. L’avis de non constitution a été adressé le 6 octobre 2025. L’intimée a constitué avocat le 13 octobre 2025. Les appelants ont conclu au fond le 18 novembre 2025.
Par conclusions d’incident communiquées le 6 janvier 2026, l’association syndicale libre Mont Vernon I a demandé au conseiller de la mise en état, de :
— déclarer l’Association syndicale libre Mont Vernon I représentée par son gestionnaire l’EURL Immodom recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° : 25/01003 ;
A titre subsidiaire,
— déclarer l’ensemble des appelants irrecevable en ses demandes nouvelles tendant à voir cantonner à la somme de 2 912,12 euros la créance de l’association syndicale libre du [Adresse 1] Mont Vernon I représentée par son gestionnaire la société Immo-Dom EURL due par M. [D] [M], Mme [J] [S], M. [A] [G], M. [V] [Z] et M. [W] [T] et à juger que Mme [Y] [X] et Mme [N] [Q] ne sont redevables d’aucune somme à l’égard de l’Association syndicale libre Mont Vernon I,
— condamner solidairement M. [D] [M], Mme [J] [S], M. [A] [G], Mme [N] [Q], Mme [Y] [X], M. [V] [Z] et M. [W] [T] à payer à l’association syndicale libre du lotissement « [Adresse 2] » représentée par son gestionnaire la société Immo-Dom EURL, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par conclusions d’incident communiquées le 17 février 2026, M. [D] [M], Mme [J] [S], M. [A] [G], Mme [N] [Q], Mme [Y] [X], M. [V] [Z] et M. [W] [T] ont sollicité du conseiller de la mise en état, de :
— rejeter la demande de radiation de l’appel du fait de l’existence d’un échéancier tacite ;
— déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur les demandes au titre
de l’article 564 du Code de procédure civile ;
— condamner l’association syndicale libre au paiement de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant avis du greffe du 19 janvier 2026, l’incident a été fixé à l’audience du 23 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Sur ce,
Une demande de renvoi a été formulée par message RPVA le 20 février 2026 ; elle n’a pas été soutenue à l’audience à laquelle l’affaire a été fixée et appelée et qui s’est normalement tenue. Il n’y a pas lieu de différer l’examen de l’affaire.
En application de l’article 524 du code de procédure civile, applicable au litige lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce la demande est recevable pour avoir été formée avant l’expiration du délai accordé à l’intimé pour conclure au fond et après la signification du jugement.
Les appelants n’ont pas saisi le premier président d’une demande d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire et les moyens qu’ils développent relèvent du fond de l’affaire et sont étrangers à la procédure de radiation pour défaut d’exécution.
Ils n’allèguent aucune impossibilité d’exécution et aucune conséquence manifestement excessive ; à l’inverse, il résulte de leurs propres écritures dans le cadre de l’incident, qu’ils n’ont payé aucune charge de copropriété depuis plusieurs années.
Les appelants font valoir la mise en place d’un échéancier tacite. D’une part, hormis en suite d’une décision de justice, le créancier ne peut pas être contraint d’accepter un paiement échelonné de la dette, d’autre part le paiement partiel ne caractérise pas l’exécution de la décision et n’est pas de nature à empêcher la radiation pour défaut d’exécution.
En absence d’impossibilité d’exécution ou de conséquences manifestement excessives la demande de radiation est fondée. Considérant le non paiement des charges depuis plusieurs années, cette radiation n’est nullement disproportionnée. En outre, elle ne constitue pas une entrave au droit d’accès au juge d’appel, puisqu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché. En effet, la mesure de radiation est prise aux motifs que les appelants sui n’ont sollicité ni l’arrêt ni l’aménagement de l’exécution provisoire, n’ont démontré ni l’impossibilité d’exécuter le jugement régulièrement signifié, ni le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution la décision de première instance.
Etant fait droit à la demande principale, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire.
M. [D] [M], Mme [J] [S], M. [A] [G], Mme [N] [Q], Mme [Y] [X], M. [V] [Z] et M. [W] [T] M. [H] qui succombent sont condamnés in solidum au paiement des dépens de l’incident. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ils sont déboutés de leur demande et condamnés à payer à l’association syndicale libre Mont Vernon I la somme de 2 000 euros.
Par ces motifs
Nous, président de chambre conseiller de la mise en état,
— ordonnons la radiation de l’appel N°25-1003 ;
— condamnons M. [D] [M], Mme [J] [S], M. [A] [G], Mme [N] [Q], Mme [Y] [X], M. [V] [Z] et M. [W] [T] M. [K] [L] in solidum au paiement des dépens de l’incident ;
— condamnons M. [D] [M], Mme [J] [S], M. [A] [G], Mme [N] [Q], Mme [Y] [X], M. [V] [Z] et M. [W] [T] M. [K] [L] in solidum à payer à l’association syndicale libre Mont Vernon I la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier
Le conseiller de la mise en état Le greffier
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