Non-lieu à statuer 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 17 déc. 2025, n° 25/07052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2025, N° 23/13986 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2025
N°2025/510
Rôle N° RG 25/07052 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4V3
[K] [R]
[P] [X] épouse [R]
C/
[D] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/13986.
APPELANTS
Monsieur [K] [R]
né le 09 Décembre 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [X] épouse [R]
née le 24 Juin 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO MAURINO AVENA ROSA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
Madame [D] [C]
née le 04 Mars 1958 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur,
chargée du rapport qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 10 novembre 2017, Mme [D] [C] a assigné M. [K] [R], Mme [P] [X] épouse [R] (les époux [R]) aux fins de résolution à titre principal, et à titre subsidiaire, d’annulation de la vente d’immeuble conclue entre eux le 8 mars 2011.
Dans le cadre de cette procédure, les époux [R] ont appelé en garantie la SA Axa France IARD, assureur garantie décennale de la société [W] [G] intervenue lors de la construction du bien.
Par jugement rendu le 22 avril 2022, le tribunal judiciaire de Digne Les Bains a débouté Mme [C] de sa demande d’annulation de la vente du bien immobilier acquis des époux [H] [F] le 8 mars 2011, rejeté le surplus des demandes des parties et condamné Mme [C] à payer une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte du 9 juin 2022, Mme [C] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
Mme [C] a transmis ses conclusions d’appelante le 8 septembre 2022, sans formuler aucune demande à l’encontre de la société Axa France IARD.
Par ordonnance du 3 mai 2023, le conseiller de la mise en état a dit la déclaration d’appel caduque à l’égard de la société Axa France IARD, déclaré irrecevable tout appel incident formé à l’encontre de cette dernière, dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [C] aux dépens.
Par conclusions en date du 4 novembre 2024, les époux [H] [F] ont saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il déclare la déclaration d’appel caduque également en ce qu’elle est dirigée à leur encontre.
Par ordonnance contradictoire du 14 mai 2025, le conseiller de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel de Mme [C] en ce qu’elle est dirigée contre les époux [H] [F] ;
— condamné M. [K] [H] [F], Mme [P] [X] épouse [H] [F] aux dépens de l’incident et à payer à Mme [D] [C] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a rappelé que l’action introduite par Mme [C] à l’encontre des époux [H] [F], tendant à la résolution ou la nullité de la vente, n’avait pas le même objet que l’action en garantie exercée à titre subsidiaire par les époux [H] [F] à l’encontre de la société Axa, ès-qualités d’assureur garantie décennale de l’entreprise [W] [G].
Rappelant que le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure dans le délai de trois mois l’article 908 du code de procédure civile s’appréciait nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 de ce même code, il a relevé que les conclusions transmises par Mme [C] dans le délai précité ne contenaient aucune demande à l’encontre de la société Axa de sorte que la déclaration d’appel était caduque en ce qu’elle était dirigée l’égard de l’assureur.
Il a considéré que les époux [H] [F] ne pouvait se prévaloir de cette caducité en l’absence de démonstration par ces derniers d’un litige indivisible, notamment en ce qu’ils ne rapportaient pas la preuve d’une impossibilité d’exécuter simultanément le jugement de première instance et l’arrêt à intervenir de la cour.
Il a également retenu que les époux [H] [F] avaient eu la possibilité de se prémunir de la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’assureur en formant appel principal dans le délai qui leur était imparti pour conclure soit, jusqu’au 8 décembre 2022. Il a ainsi estimé qu’ils n’étaient pas fondés à se plaindre du caractère excessif de la caducité prononcée par le conseiller de la mise en état le 3 mai 2023.
Par acte du 29 mai 2025, les époux [H] [F] ont déféré cette décision devant la cour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre suivant la procédure à bref délai de l’article 906 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée 2 décembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de le requête en déférée transmise le 29 mai 2025, au visa de l’article 916 du code de procédure civile, les époux [R] demandent à la cour de :
— déclarer le requête recevable et bien fondée,
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et dire caduque la déclaration de Mme [C] à leur égard.
Par conclusions transmises le 23 juin 2025, Mme [C] demande à la cour de :
— débouter les époux [R] de leurs demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 14 mai 2025,
— condamner les époux [H] -[F] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner au paiement de somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2025 par M. [K] [R] et Mme [P] [X] épouse [R] ont indiqué se désister dans l’affaire ci-dessus référencée et ont demandé à ce que les dépens de la procédure de déféré reste à la charge de chacune des parties.
Par message déposé par la voie électronique Mme [D] [C] a déclaré accepter le désistement le 15 décembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Vu les articles 384 et 400 et suivants du code de procédure civile ;
Le désistement des demandeurs au déféré est fait sans réserve et Mme [C] qui a conclu et formé des demandes, a indiqué l’accepter.
Il convient donc de constater le désistement d’instance, de dire également la cour dessaisie de l’affaire et de juger conformément à la demande M. [K] [R] et Mme [P] [X] épouse [R] à laquelle ne s’est pas opposée Mme [D] [C] que chaque partie conservera la charge des dépens qu’il a engagés.
PAR CES MOTIFS
Constate l’extinction de l’instance N° RG 25/07052 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4V3 et le dessaisissement de la cour ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La greffière, La présidente.
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