Irrecevabilité 11 mars 2025
Infirmation 3 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 11 mars 2025, n° 24/05268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 septembre 2023, N° F22/04724 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU Protectis France, son président |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/05268 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBRL
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 septembre 2024
Date de saisine : 25 septembre 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 22/04724 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 14 Septembre 2023
Appelante :
SASU Protectis France prise en la personne de son président, représentée par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0183 – N° du dossier E0006HPX
Intimé :
Monsieur [L] [W] [S] [Z] [O], représenté par Me Majda REGUI, avocat au barreau de Paris, toque : D0453
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Stéphanie Bouzige, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Christopher Gastal, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [W] [S] [Z] [O] a été engagé par la société Protectis France en qualité d’agent cynophile à temps complet et à compter du 11 mars 2022.
M. [S] [Z] [O] a saisi le 17 juin 2022 le conseil de prud’hommes de Paris, lequel, par jugement du 14 septembre 2023, a':
''prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] [Z] [O],
''condamné la société Protectis France à payer à M. [S] [Z] [O] les sommes suivantes':
''3'283,18 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
''24'426,67 euros au titre des rappels de salaires ,
''2'442,66 euros au titre des congés payés y afférents,
''1'641,59 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
''164,16 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
''547,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ,
''724,69 euros à titre de prime de panier,
''ordonné à la société Protectis France de remettre à M. [S] [Z] [O] les documents sociaux de fin de contrat conformes , le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour après la réception de la notification du jugement,
''1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 2 septembre 2024, la société Protectis France a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions d’incident du 10 décembre 2024, le conseil de M. [S] [Z] [O] a saisi le conseiller de la mise en état pour demander de':
''déclarer irrecevable comme tardif l’appel de la société Protectis France interjeté le 2 septembre 2024 n°24/17809 enrôlé sous le n° RG 24/05268.
''dire que la décision du conseil de prud’hommes de Paris du 14 septembre 2023 produira son plein et entier effet.
''condamner la société Protectis France au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
''mettre les dépens à la charge de la société Protectis France.
M. [S] [Z] [O] fait valoir que le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 14 septembre 2023 a été régulièrement notifié aux parties par le greffe du conseil de prud’hommes le 25 avril 2024'; que la société Protectis France a signé l’accusé réception le 29 avril 2024 et M. [S] [Z] [O] le 2 mai 2024 tel qu’il ressort de l’attestation de notification du greffe du conseil de prud’hommes du 10 juin 2024'; que la société Protectis France avait donc jusqu’au 30 mai 2024 pour relever appel du jugement'; que l’adresse mentionnée sur le jugement était celle du siège social de la société au moment de la saisine du conseil de prud’hommes'; que la société était présente lors de la procédure devant le conseil de prud’hommes tant devant le bureau d’orientation et de conciliation qui s’est tenu le 6 septembre 2022 que devant le bureau de jugement qui s’est tenu le 12 juillet 2023 ; que le délibéré, que la société ne pouvait ignorer, était fixé au 14 septembre 2023 ; que la société Protectis France, qui fait état d’un changement de siège social le 4 octobre 2023, n’a pris aucune mesure utile pour informer le greffe et le salarié de son changement d’adresse'; que cette absence de communication de sa nouvelle adresse est une man’uvre dilatoire pour ne pas exécuter le jugement étant rappelé qu’à ce jour elle ne l’a toujours pas exécuté.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2025, la société Protectis France demande au conseiller de la mise en état de':
''déclarer l’appel de la société Protectis France recevable.
''débouter M. [S] [Z] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
''condamner M. [S] [Z] [O] à payer à la société Protectis France la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
''condamner M. [S] [Z] [O] aux entiers dépens de l’instance.
La société Protectis France fait valoir que la notification effectuée par le greffe du conseil de prud’hommes est irrégulière puisque effectuée à une adresse à [Localité 2] où la société Protectis France n’avait ni son siège social, ni aucun établissement puisqu’elle avait transféré son siège social à Saint-Denis depuis le 4 octobre 2023; qu’elle n’a eu connaissance du jugement que suite à la signification d’un commandement de payer qui lui a été faite le 2 août 2024 à la requête de M. [S] [Z] [O], à l’adresse de son siège à [Localité 3]'; qu’elle n’a signé aucun accusé de réception sur la notification du jugement ni le 29 avril 2024 à une adresse autre que son siège ou établissement, ni à aucune autre date et que la mention figurant sur l’attestation du greffe du conseil de prud’hommes est radicalement contestée; qu’elle conteste être l’auteur de la signature et lui dénie toute valeur'; que n’ayant pas signé d’accusé de réception, le délai d’appel n’a pas couru contre elle et l’appel formé le 2 septembre 2024, soit dans le délai d’un mois suivant la signification du commandement de payer du 2 août 2024 avec signification du jugement, n’est donc pas tardif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R.1454-26 du Code du travail les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte de commissaire de justice.
Selon l’article 690 du Code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel et commercial, est faite au lieu de son établissement. À défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir..
L’article R. 1461-1 du Code du travail dispose que «'le délai d’appel des jugements prud’homaux est d’un mois'» .
Le délai court à compter de la date de la notification qui est, à l’égard du destinataire, à compter de la date de réception de la lettre qui, lorsque la lettre est recommandée avec demande d’avis de réception, est la date qui a été apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a rendu son jugement le 14 septembre 2023. Il ressort du jugement que la société Protectis France était représentée lors de l’audience des plaidoiries du 12 juillet 2023. L’adresse du siège social la société Protectis France qui a été déclaré au cours de la procédure prud’homale était à [Localité 2], [Adresse 1].
Il ressort de l’attestation de notification délivrée par le conseil de prud’hommes le 10 juin 2024 que le jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée du 25 avril 2024. La notification à la société Protectis France a été faite à l’adresse déclarée au cours de la procédure prud’homale sis à Paris et la société Protectis France en a accusé réception, le 29 avril 2024.
Il en résulte que la notification effectuée par le conseil de prud’hommes, qui n’a pas été informé du changement d’adresse du siège social de la société Protectis France intervenu le 4 octobre 2023 et dont l’accusé de réception signé atteste qu’elle a été délivrée à son destinataire, est régulière et fait courir le délai d’appel.
Alors qu’il convient de présumer que la personne signataire est le destinataire de l’acte ou son mandataire, la société Protectis France qui conteste avoir signé l’accusé de réception de la lettre recommandée, ne produit aucune pièce qui établirait ce fait.
Ayant interjeté appel le 2 septembre 2024, soit hors du délai d’un mois à compter de la notification du jugement, l’appel de la société Protectis France est irrecevable.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens :
Il est équitable de condamner la société Protectis France à payer à M. [S] [Z] [O] la somme de 1'500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés dans la présente instance d’incident.
Les dépens de l’instance d’incident seront à la charge de la société Protectis France, partie succombante par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement et par ordonnance susceptible de déféré,
DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté le 2 septembre 2024 par la société Protectis France,
CONDAMNE la société Protectis France à payer à M. [L] [W] [S] [Z] [O] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société Protectis France aux dépens de l’instance d’incident.
Ordonnance rendue publiquement par Stéphanie Bouzige, magistrate en charge de la mise en état assistée de Christopher Gastal, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Paris, le 11 mars 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Audit ·
- Aide ·
- Avocat ·
- Siège
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Logiciel ·
- Résiliation du contrat ·
- Paiement ·
- Inexecution ·
- Paiement des loyers ·
- Dysfonctionnement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Logement ·
- Titre ·
- Querellé ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Exploitation ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Demande de radiation ·
- Pays ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Radiation du rôle ·
- Péremption ·
- Courrier électronique ·
- Héritier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Salarié ·
- Site ·
- Lettre de licenciement ·
- Grief ·
- Produit ·
- Virus
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Garantie décennale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Platine ·
- Protocole d'accord ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Preneur ·
- Expert ·
- Accord ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Souche ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Polynésie française ·
- Propriété ·
- Parents ·
- Possession ·
- Côte
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Valeur vénale ·
- Fonds de commerce ·
- Assurances
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndic ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Compteur électrique ·
- Demande ·
- Ordre du jour ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.