Confirmation 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 2 juil. 2025, n° 21/07075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 juin 2021, N° 20/06890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07075 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFBJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06890
APPELANTE
S.A.S. MARKET OFFICE, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS [Localité 5] : 808 393 789
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-françois ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
INTIME
Monsieur [F] [U]
Né le 16 octobre 1974
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [T] [N] (Défenseur syndical), muni d’un pouvoir, joint au dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne Rouge, présidente
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 11 juin 2025 et prorogé au 25 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Exposé du litige
Monsieur [F] [U], né le 16 octobre 1974, a été embauché le 2 mai 2016 en qualité de préparateur de commandes / manutentionnaire/ polyvalent par la société Market Office, ayant comme activité principale la vente à distance sur catalogue général de produits notamment alimentaires et services destinés aux entreprises, professionnels, collectivités et associations. Le salarié a été affecté sur le site du client Facebook avait comme mission d’approvisionner des machines à café, des armoires réfrigérées et des paniers de produits. Il recevait en dernier lieu une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme 1 764,12 euros
La société Market Office a licencié monsieur [U] le 31 mars 2020 pour faute grave qui serait notamment constituée par son insubordination, son non-respect des horaires de travail, et son intention de nuire à la société Market Office, après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 9 mars 2020.
Le 23 septembre 2020, monsieur [U] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses sommes indemnitaires et salariales le Conseil des prud’hommes de [Localité 5] lequel, par jugement du 24 juin 2021, a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et
Condamné la société Market Office aux dépens et à lui verser les sommes suivantes
— 1 189,58 euros au titre des arriérés de salaire pour la période du 9 mars 2020 au 31 mars 2020, soit la durée de la mise à pied conservatoire, outre celle de 119,00 euros au titre des congés payés afférents
— 5 283,36 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 797,81 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— 3 522,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 352,22 euros au titre des congés payés afférents.
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonné à la société Market Office de remettre à monsieur [U] les documents sociaux conformes à ce jugement.
La société Market Office a interjeté appel de cette décision le 2 août 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Market Office demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de
À titre principal :
Juger que le licenciement pour faute grave de monsieur [U] est parfaitement fondé ;
En conséquence,
Débouter monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire :
Juger que le licenciement de monsieur [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
À titre infiniment subsidiaire :
Limiter le quantum de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 761,12 euros ;
En tout état de cause,
Condamner monsieur [U] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions déposées au greffe le 16 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [U] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, y ajoutant, de condamner la société Market Office aux dépens et à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 24 juin 2021.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement
Application en l’espèce
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante
'Depuis plus de 2 ans, vous êtes affecté à notre client Facebook avec pour mission de vous assurer du bon approvisionnement des machines à café, des armoires réfrigérées ainsi que des paniers de produits frais mis à disposition des salariés de notre client, faire l’inventaire des produits manquants en faisant la commande à notre logistique.
Ces dernières semaines, nous avons noté une dégradation inadmissible de votre comportement vis à vis tant de nous que de notre client :
Le 18 février 2020, votre supérieur hiérarchique a constaté que
— vous étiez non rasé, dans une tenue non adaptée et mal entretenue
— vous étiez en communication téléphonique devant les clients pendant votre réassort
— vous avez abandonné votre poste avant l’horaire de fin de votre journée.
Vous représentez l’image de la société chez le Client. Toute tenue négligée rejaillit nécessairement sur nous.
Surtout, vous avez pris la désagréable habitude de décider seul de votre temps de travail au mépris du planning de l’équipe.
Dans un email du 27 février 2020, nous vous avons rappelé vos horaires quotidiens, pauses comprises.
Pourtant, dès le lendemain, vous persistez à ne pas respecter vos pauses journalières.
Votre supérieur nous informait qu’alors que vous deviez être en pause, il vous a retrouvé à 12h40 en train de réassortir les frigos alors que les clients étaient en train de déjeuner. Pire, votre responsable nous précisait que lorsqu’il vous rappelait vos obligations, vous vous énerviez, ceci devant les clients.
Le 2 mars, vous m’adressiez un email au ton particulièrement inapproprié où vous prétendiez faussement n’avoir pas été informé du planning et de vos intentions fermes de faire 7h-14h au lieu de respecter le planning qui vous a été donné.
Le 6 mars, vous violiez les consignes du client en plaçant les mauvais produits aux mauvais endroits. Il a fallu que ce soient vos collègues qui pallient ces carences.
Le 8 mars 2020, notre client Facebook nous a donné de nouvelles consignes impératives pour prévenir tout risque de transmission du Corona virus. Nous avions interdiction formelle de fournir tous les produits en vrac (bocaux fruits secs, bocaux gâteaux, bocaux biscuits, distributeurs de fruits secs), les agitateurs, les corbeilles de fruits, les sirops, les miels, confitures ou Nutella et de manière générale tous produits non emballés.
Pourtant, le 9 mars 2020, alors que comme tous vos collègues, vous aviez été informé la société Via messagerie groupée de ces consignes, vous avez mis tous ces éléments à risque à disposition des clients.
Constatant ce non-respect flagrant, je vous ai demandé des explications. Vous êtes resté silencieux.
Dans le contexte actuel, votre comportement aurait pu contribuer à propager le virus et contaminer des salariés.
Face à cette multiplication de violation des consignes qui vont au-delà de la simple légèreté blâmable, nous avons été contraints de vous mettre à pied de manière conservatoire.
Lors de la mise à pied conservatoire qui vous a été remise en main propre, il vous a été clairement signifié de quitter les locaux de Facebook et nous vous avons retiré votre badge à cette fin.
Or, quelques minutes plus tard, vous vous êtes introduit illicitement sur le site de Facebook avec une autre personne (en infraction avec le règlement intérieur du client) en faisant un esclandre devant des salariés externes à notre société à propos de la manière dont nous vous traiterions en tenant des propos dénigrants à notre encontre tout en essayant de rallier à votre cause des salariés prestataires d’une autre entreprise travaillant sur place pour le compte de Facebook.
J’ai dû vous demander de quitter le site sans esclandre en vous rappelant votre obligation de loyauté vis-à-vis de notre entreprise et du tort qu’il nous faisait auprès du client en agissant de la sorte.
Loin de vous conformer à mes instructions, vous m’avez répondu que ' vous seriez de retour assez rapidement sur le site de Facebook’ et que vous ' feriez tout pour nous pourrir la relation avec notre client’ si je ne vous réintégrai pas rapidement sur le site Facebook aux horaires que vous exigiez.
Le même jour, vous m’adressiez un email menaçant dans lequel vous confirmiez votre intention de nuire à notre société et à nous dénigrer auprès du client.
Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer au sein de notre société vos trop nombreux écarts de conduite et violations de vos obligations contractuelles :
— insubordination ;
— non-respect des horaires et des consignes ;
— comportement véhément et inadapté avec votre supérieur hiérarchique ;
— intention de nuire à notre société en nous dénigrant auprès du client. '
Sur l’irrespect des consignes constaté le 18 février 2020
Dans la lettre de licenciement, la société Market Office reproche à monsieur [U] de s’être présenté le 18 février 2020 sur son lieu et pendant les heures de travail, non rasé, dans une tenue non adaptée et mal entretenue, d’être en communication téléphonique devant les clients pendant son réassort et d’avoir abandonné son poste avant l’horaire de fin de journée.
Pour établir ce grief, la société Market Office produit une attestation de monsieur [P] signé le 3 juin 2020, lequel mentionne avoir assisté à une réunion en présence de monsieur [U] et du directeur général, monsieur [K] le 20 février 2020 au cours de laquelle il a été reproché à monsieur [U] d’être parti avant la fin de son travail et les réponses de celui-ci. Aucune pièce ne vient établir les griefs sur l’aspect du salarié ou sa tenue.
Monsieur [P] a également rédigé une attestation à monsieur [U] signé le 5 juin 2020 dans laquelle il indique :' monsieur [U] [F]. Je le connais depuis 3 ans ou bien plus. Son travail a toujours été bien fait, il était toujours présentable et propre sur lui. Toujours respecté ses horaires de travail et a toujours eu un comportement irréprochable avec tout le personnel du site.'
Ces deux attestations émanant de la même personne sont contradictoires. Le doute devant profiter au salarié, ce grief n’est pas retenu.
Sur le mépris du planning de l’équipe
Dans la lettre de licenciement, la société Market Office reproche à monsieur [U] de ne pas respecter ses horaires de travail, au mépris du courriel de rappel de 27 février 2020 et qu’il aurait été retrouvé, le lendemain, par son supérieur hiérarchique à 12h40 pendant son temps de pause en train de réassortir les frigos alors que les clients déjeunaient.
Pour établir ce grief, la société Market Office produit un courriel de monsieur [P] à monsieur [C] daté du 28 février dans lequel il explique que [F] (monsieur [U] ) ne respecte pas ses pauses, qu’il a été retrouvé en train de remplir le frigo en plein service alors que le client refusait ce type de conduite et ajoute qu’il n’arrive pas à lui faire respecter sa pause de 10 h et de 12 h et pour éviter un esclandre devant le client il préférait laisser tomber.
Aucune pièce ne vient au soutient des affirmations de l’employeur relatives aux heures de travail au début de contrat, permettant au salarié de quitter son travail à 14 h et à la modification de ses heures avec un départ à 16 h et deux pauses. Le contrat à durée indéterminée ne mentionne pas les horaires de travail et aucun avenant n’est produit.
Ce grief n’est pas constitué.
Sur le placement des produits aux mauvais endroits
Dans la lettre de licenciement, la société Market Office reproche à monsieur [U] d’avoir le 6 mars 2020 violé les consignes du client en plaçant les mauvais produits aux mauvais endroits obligeant ses collègues à palier ses carences.
Pour établir ce grief, l’employeur produit des échanges de messages datés du 6 mars 2020 entre madame [H] et le récepteur non identifié sans que ne soient formalisées les consignes de remplissage du client.
Cette pièce ne peut fonder ce grief
Sur le non respect de consignes sanitaires données par le client
Dans la lettre de licenciement, la société Market Office reproche à monsieur [U] de n’avoir pas respecter les consignes impératives données par la société Facebook pour protéger ses salariés de la pandémie du Corona Virus.
A l’appui de cette affirmation, l’employeur produit un message vert sur fond gris daté du 6 mars 2020 sans que ne puissent être identifié l’émetteur et le ou les destinataires de celui-ci. Il contient des consignes quant à la présentation des produits chez Facebook. La société Market Office verse également aux débats deux messages datés du 9 mars 2020 accompagnés d’une photo dont l’auteur n’est pas identifié.
Ce grief ne peut être retenu.
Sur l’insubordination après l’annonce de la mise à pied
Dans la lettre de licenciement, la société Market Office reproche à monsieur [U] de s’être introduit sur le site de Facebook alors que l’ordre lui avait été donné de quitter les locaux, de remettre son badge et d’avoir eu des propos dénigrants sur son employeur devant des personnes étrangères à l’entreprise.
Pour établir ce grief, la société Market Office se base sur la même attestation datée de monsieur [P] signé le 3 juin 2020 qui vient en contradiction avec celle signée le 5 juin par le même auteur.
Ce grief n’est pas établi.
Ainsi, les griefs ne sont pas établis. Il s’ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement du Conseil de prud’hommes est confirmé. La cour confirme également l’ensemble des sommes retenues par les premiers juges relatives à la rupture du contrat de travail, conforme aux éléments de l’espèce et aux textes applicables.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Market Office à verser à monsieur [U] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Market Office aux dépens.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Exploitation ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Demande de radiation ·
- Pays ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Radiation du rôle ·
- Péremption ·
- Courrier électronique ·
- Héritier
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Père ·
- Ministère ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Mentions ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Passeport
- Plan ·
- Dividende ·
- Cessation des paiements ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Banque ·
- Créance ·
- Inexecution ·
- Paiement
- Cotisations ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Urssaf ·
- Salaire minimum ·
- Sécurité sociale ·
- Circulaire ·
- Coefficient ·
- Durée ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Logiciel ·
- Résiliation du contrat ·
- Paiement ·
- Inexecution ·
- Paiement des loyers ·
- Dysfonctionnement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Logement ·
- Titre ·
- Querellé ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Garantie décennale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Platine ·
- Protocole d'accord ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Preneur ·
- Expert ·
- Accord ·
- Charges
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Audit ·
- Aide ·
- Avocat ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.