Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 19 juin 2025, n° 22/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, E.U.R.L. SABL' IMMO en sa qualité de Syndic de l' immeuble sis [ Adresse 5 ], E.U.R.L. SABL' IMMO, S.A. MMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
N° 2025/ 246
Rôle N° RG 22/00359 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIU7M
[J] [H]
C/
E.U.R.L. SABL’IMMO
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulon en date du 01 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/044448.
APPELANT
Monsieur [J] [H]
né le 04 Mars 1978 à [Localité 9] (91), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Céline BOUCLIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
E.U.R.L. SABL’IMMO en sa qualité de Syndic de l’immeuble sis [Adresse 5], inscrite au RCS DE [Localité 12] sous le N° 417 909 538 00031 dont le siège social est sis, [Adresse 11] prise en la personne de son gérant, Madame [U] [D], domiciliée en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 6], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 1]
S.A. MMA IARD, demeurant [Adresse 1]
représentées par Me Maylis-Marie SECHIARI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
venant toutes deux aux droits de la société COVEA RISKS, dont les sièges sociaux sont situés [Adresse 2], prise en la personne de leur représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente,a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte en date du 06 avril 2012, Monsieur [H] a acquis auprès du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], à [Localité 10] (83), représenté par son syndic bénévole en exercice, Mme [V] à laquelle a succédé l’EURL SABL’IMMO, les lots n°10 (combles parties communes) et n°11 dudit immeuble.
La vente a été conclue moyennant la somme de 14.593,91 euros, lequel prix a été converti en l’obligation pour Monsieur [H] d’aménager en appartement les biens vendus ainsi que de prendre à sa charge à concurrence de 23.000 euros des travaux de réfection de l’immeuble (façade, gouttières, évacuation des sanitaires côté cour, et volets).
Par correspondance du 08 août 2014, Monsieur [H] sollicitait l’autorisation du syndic, l’EURL SABL’IMMO, de poser un compteur électrique.
Celui-ci était posé en juillet 2016.
Suivant acte de commissaire de justice des 12 et 13 septembre 2018, Monsieur [H] assignait devant le tribunal judiciaire de Toulon l’EURL SABL’IMMO et la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle du syndic, aux fins de voir dire , à titre principal, que l’EURL SABL’IMMO avait commis une faute dans l’accomplissement de son mandat de syndic, de la condamner avec son assureur à lui payer la somme de 10. 800 € en réparation de son préjudice de jouissance et à titre subsidiaire, de dire et juger que l’indemnisation de son préjudice de jouissance et financier ne saurait en tout état de cause être inférieure à la somme de 9.000 € , de condamner les requis à lui verser cette somme ainsi que celle de 3.000 € à titre de réparation du préjudice subi pour résistance abusive outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’enjoindre à la l’EURL SABL’IMMO de mandater un électricien chargé de poser l’interphone à son logement sous astreinte.
L’affaire était évoquée à l’audience du 13 octobre 2021.
Monsieur [H] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance et concluait au débouté de l’ensemble des demandes de l’EURL SABL’IMMO et de MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES.
L’EURL SABL’IMMO formait des demandes principales et subsidiaires tendant au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [H].
Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, toutes deux venues aux droits de la société COVEA RISKS, formaient à titre principal, une demande tendant au prononcé de leur mise hors de cause et à titre subsidiaire une demande tendant au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [H].
A titre infiniment subsidiaire, elles demandaient au tribunal de limiter à de plus justes proportions le montant des indemnités sollicitées et de dire et juger que leur garantie était limitée moyennant l’application d’une franchise et d’un maximum de 4.500 euros.
Suivant jugement contradictoire rendu le 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*débouté Monsieur [H] de sa demande principale en paiement au titre de la réparation du préjudice de jouissance et financier ;
*débouté Monsieur [H] de sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
*débouté Monsieur [H] de sa demande au titre de la pose de l’interphone ;
*dit que la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, sont mises hors de cause ;
*dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamné Monsieur [H] aux dépens ;
*dit qu’il est fait droit à la demande de distraction au profit de Maître SECHIARI ;
Suivant déclaration au greffe en date du 10 janvier 2022, Monsieur [H] relevait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déboute Monsieur [H] de sa demande principale en paiement au titre de la réparation du préjudice de jouissance et financier ;
— déboute Monsieur [H] de sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— déboute Monsieur [H] de sa demande au titre de la pose de l’interphone ;
— que la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, sont mises hors de cause ;
— n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne Monsieur [H] aux dépens ;
— qu’il est fait droit à la demande de distraction au profit de Maître SECHIARI ;
— ordonne l’exécution provisoire de la procédure.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, Monsieur [H] demande à la cour de :
*réformer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
*dire et juger que l’EURL SABL’IMMO a commis une faute à l’égard de Monsieur [H] en n’inscrivant pas à l’ordre du jour de la convocation à l’assemblée générale sa demande d’autorisation de pose d’un compteur EDF formulée par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 août 2014 ;
*dire et juger que les conditions de la responsabilité civile professionnelle de l’EURL SABL’IMMO dans ses fonctions de syndic sont réunies en l’espèce ;
En conséquence,
*condamner l’EURL SABL’IMMO avec son assureur MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 10.800 euros, en réparation de son préjudice financier subi directement lié à l’absence d’autorisation de pose d’un compteur électrique ;
*dire et juger que l’indemnisation du préjudice de jouissance et financier subi par Monsieur [H] ne saurait, en tout état de cause, être inférieur à la somme de 9.000 euros ;
*condamner à titre subsidiaire, et à minima, l’EURL SABL’IMMO avec son assureur MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 9.000 euros, en réparation de son préjudice de jouissance et financier ;
*condamner l’EURL SABL’IMMO avec son assureur MMA IARD et MMA ASSURANCE MUTUELLES à verser à Monsieur [H] la somme de 3.000 euros à titre de réparation du préjudice subi pour résistance abusive ;
*enjoindre à l’EURL SABL’IMMO de mandater au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires un électricien chargé de poser l’interphone raccordé au logement de Monsieur [H], comme il l’a été fait pour tous les autres logements de l’immeuble, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la décision à intervenir ;
*condamner l’EURL SABL’IMMO avec les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner l’EURL SABL’IMMO avec les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Frédéric CHOLLET, sur ses offres de droit.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [H] fait valoir que l’EURL SABL’IMMO a commis une faute de gestion en s’abstenant de lui délivrer l’autorisation sollicitée, nécessaire au raccordement électrique du logement et donc à son habitabilité.
Il indique que le syndic n’a jamais donné aucune suite à sa demande formulée, dès le 8 août 2014 par courrier recommandé et réitérée à de nombreuses reprises, et que ce n’est que suite à la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 juin 2016, par son conseil que le syndic a finalement délivré l’autorisation sollicitée, par lettre du 13 juillet 2016.
Il soutient que le manque de diligence fautif du syndic en s’abstenant de traiter sa demande d’autorisation de pose d’un compteur pendant vingt-quatre mois, l’a privé de la possibilité de mettre son logement en location, lui causant ainsi un préjudice personnel direct.
Il indique que si l’on tient compte, au plus tard, de la date à laquelle les travaux d’aménagement intérieur du logement étaient terminés, le logement aurait pu être loué, dès fin septembre 2014.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [H] soutient que l’inertie fautive du syndic, durant deux années, pour l’autorisation de pose du compteur EDF est aussi abusive qu’injustifiée.
Par ailleurs il expose que, malgré une mise en demeure, le syndic n’a toujours pas fait poser l’interphone de son logement alors que ce dernier a confirmé dans un courrier du 11 février 2016 que les appels de fonds pour l’installation des interphones avaient bien été réglés par Monsieur [H].
Il soutient enfin que les sociétés MMA IARD doivent leur garantie au titre de la responsabilité civile de leur assurée incontestablement engagée en l’espèce, et qu’elles ne pourront venir lui opposer, à titre subsidiaire, l’application de franchise, dès lors que les conditions particulières avec tableau des garanties qui ont été communiquées ne sont pas signées par le syndic et ne permettent pas de connaître le montant des plafonds de garantie souscrits par l’assuré.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, l’EURL SABL’IMMO demande à la cour de :
A titre principal,
*constater, dire et juger qu’une assignation a été délivrée à l’EURL SABL’IMMO en sa qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 4];
*dire et juger en conséquence, qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à titre personnel à l’encontre de l’EURL SABL’IMMO ;
*débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
*constater, dire et juger que Monsieur [H] ne démontre aucune faute personnelle qui aurait pu être commise par l’EURL SABL’IMMO dans l’exercice de ses fonctions de syndic, de nature à engager sa responsabilité professionnelle ;
En conséquence,
*confirmer le jugement déféré ;
*débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Très subsidiairement,
*condamner in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureurs de l’EURL SABL’IMMO, de la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans l’exercice de son mandat de syndic professionnel ;
*condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, l’EURL SABL’IMMO fait valoir d’une part, qu’elle n’a été mise en cause dans la présente procédure qu’en qualité de syndic de copropriété et d’autre part, qu’elle n’a commis aucune faute.
Elle indique que Monsieur [H] a fait part de son seul souhait de voir mettre à l’ordre du jour d’une prochaine assemblée générale la pose de son compteur sans préciser les modalités d’installation, alors que les travaux d’aménagement de son appartement étaient toujours en cours, et qu’il attirait surtout l’attention du syndic sur l’existence de désordres d’ordre structurels.
Elle précise avoir répondu à ce dernier par courriel du 14 août 2014, et que, contrairement à ce qui est affirmé, elle n’a reçu aucune relance de la part de ce copropriétaire.
Elle précise que ce n’est que le 27 juin 2016 que Monsieur [H] a sollicité l’autorisation de poser un compteur électrique, soit près de deux ans après, laquelle autorisation lui a été donnée par lettre du 13 juillet 2016.
Elle soutient que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une quelconque faute en lien de causalité directe et certaine avec le préjudice invoqué ; que seule la perte de chance certaine de percevoir des loyers serait susceptible de constituer un préjudice indemnisable.
Or elle souligne que Monsieur [H] ne démontre nullement que les travaux d’aménagement de son lot étaient terminés en août 2014 et auraient permis sa mise en location à cette date.
Elle estime qu’il est dés lors mal fondé à solliciter une quelconque indemnisation, au titre d’une perte locative alors que son bien ne respecterait pas les critères de sécurité permettant sa mise en location, et qu’il ne démontre pas plus qu’il avait trouvé un locataire avant juillet 2016.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 02 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la cour de :
*confirmer le jugement dont appel ;
*donner acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – venant aux droits de la société COVEA RISKS – qu’aucune demande n’était initialement formée à leur encontre aux termes de l’acte introductif d’instance ;
*constater l’absence de preuve d’une faute commise par l’EURL SABL’IMMO ;
*prononcer la mise hors de cause de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – venant aux droits de la société COVEA RISKS ;
A titre subsidiaire,
*dire et juger que Monsieur [H] ne rapporte la preuve d’un quelconque lien de causalité entre la faute qui aurait été commise par l’EURL SABL’IMMO et les préjudices prétendument subis ;
En toute hypothèse,
*débouter tant Monsieur [H] que l’EURL SABL’IMMO de la demande de garantie qu’elle forme à l’encontre de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS ;
*condamner Monsieur [H] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
*condamner Monsieur [H] aux dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître Maylis SECHIARI, avocat aux offres de droit ;
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où par impossible la responsabilité de l’EURL SABL’IMMO et la garantie de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS seraient retenues,
*limiter à de bien plus justes proportions les indemnités sollicitées par Monsieur [H] ;
*dire et juger que la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est limitée à 1.000.000 euros, moyennant l’application d’une franchise de 10 %, d’un minimum de 1.000 euros et d’un maximum de 4.500 euros ;
*dire et juger que ces limitations sont opposables à l’appelant et à l’assuré conformément aux dispositions de l’article L 112-6 du Code des assurances ;
En conséquence,
*débouter l’appelant, Monsieur [H], et l’EURL SABL’IMMO de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
A l’appui de leurs demandes, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir qu’il n’est produit aucun accusé de réception du courrier du 08 août 2014 adressé par l’appelant au syndic.
Elles considèrent que le simple « souhait » formé par Monsieur [H] ne contenait aucune question claire et précise pouvant faire l’objet d’un vote et ne contenait aucun projet de résolution, outre qu’aucune pièce utile n’y était jointe.
Elles estiment qu’aucun manquement n’est susceptible d’être reproché à l’EURL SABL’IMMO, qui a parfaitement respecté sa mission et fait preuve de diligences.
Aussi Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve de la commission d’une quelconque faute.
Par ailleurs elles soutiennent que les conditions particulières produites par l’assurée sont bien signées puisqu’il s’agit d’un contrat groupe et qu’en toute hypothèse, un tel argument est sans aucune incidence dès lors que les demandes formées par Monsieur [H] ne dépassent pas le plafond de garantie applicable et que la franchise est identique quelle que soit l’option choisie.
Elles rappellent que les plafonds et limites de garantie sont opposables à l’appelant, ajoutant que s’agissant de la demande d’injonction de raccorder l’interphone formulée par l’appelant, elles n’ont pas vocation à garantir une quelconque obligation de faire du syndic.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025.
******
1°) Sur la faute de l’EURL SABL’IMMO
Sur la pose du compteur EDF
Attendu que Monsieur [H] soutient que l’EURL SABL’IMMO mandataire du syndicat des copropriétaires, en vertu d’un contrat de syndic régulièrement reconduit, doit à ce titre exercer les diligences qui lui sont conférées par son contrat de syndic.
Qu’il rappelle que le syndic doit notamment inscrire à l’ordre du jour des convocations aux assemblées générales toute question qui lui serait notifiée par les copropriétaires en vertu des dispositions de l’article 10 du décret du 17 mars 1967.
Qu’il ajoute que l’EURL SABL’IMMO a commis une faute de gestion en n’inscrivant pas à l’ordre du jour de l’assemblée générale, comme il lui avait demandé au terme d’un courrier en date du 8 août 2014, sa demande tendant à voir signer l’autorisation pour la pose de son compteur EDF.
Attendu que l’article 10 du décret du 17 mars 2010 , dans sa version en vigueur au cas d’espèce, énonce que « à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante.
Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du troisième alinéa de l’article 24 et du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 196, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux.
A l’occasion de chaque appel de fonds qu’il adresse aux copropriétaires, le syndic rappelle les dispositions de l’alinéa précédent. »
Qu’ainsi un projet de résolution doit obligatoirement être joint à l’envoi accompagné d’un document précisant la localisation et le détail des travaux lorsqu’il s’agit de travaux d’accessibilité ou affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble.
Attendu que l’appelant a adressé un courrier du 8 août 2014 au syndic comportant 5 paragraphes dans lequel il attirait surtout l’attention de c dernier sur l’existence de désordres d’ordre structurel notamment de la dangerosité des poutres du plancher de son lot et de celui de son voisin avant d’indiquer au paragraphe 4 « son souhait que lors de la prochaine assemblée générale soit signée l’autorisation pour la pose de son compteur EDF ».
Qu’il convient de relever que le formalisme visé à l’article ci-dessus n’a pas été respecté.
Que le projet de résolution n’est pas indiqué.
Que ce courrier n’est pas plus accompagné d’un document précisant notamment l’implantation de ce compteur et les modalités de son installation
Que ce souhait ne saurait être considéré comme une demande en l’absence des exigences de clarté et de précisions requises.
Que par ailleurs Monsieur [H] soutient avoir relancé l’EURL SABL’IMMO à ce sujet à deux reprises par courriel du 24 septembre 2014 et par courrier du 26 décembre 2015, courriers restés sans réponse.
Que si la copie dudit courriel est versée aux débats, il convient de relever qu’il ne comporte pas plus la formulation d’une résolution étant au surplus souligné qu’il ne comporte pas d’accusé de réception de l’EURL SABL’IMMO.
Quant au courrier du 26 décembre 2015, force est de relever qu’il n’évoque pas l’autorisation de la pose d’un compteur électrique et ne comporte aucune preuve d’envoi ou de réception
Que ce n’est qu’à la suite de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2016 par le conseil de Monsieur [H] qui précisait notamment l’endroit où serait posé le compteur électrique, à savoir dans les parties communes à côté des compteurs électriques des autres copropriétaires, qu’il il était fait droit à la demande de l’appelant.
Qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que le syndic n’a pas inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question de Monsieur [H] tenant le non respect du formalisme prévu par le décret du 17 mars 1967.
Que par ailleurs le silence du syndic, en l’absence de précision apportée par ce dernier et en l’absence de preuve que ses courriels/ courrier avaient bien été reçus, ne saurait s’analyser comme une carence fautive.
Que dès lors il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’absence d’une faute commise par l’EURL SABL’IMMO ;
Sur la demande de pose de l’interphone.
Attendu que Monsieur [H] souligne que l’EURL SABL’IMMO a également manqué à ses obligations puisqu’il attend toujours que le syndic fasse poser l’interphone raccordé à son lot comme il a été fait, aux frais de la copropriété , pour tous les autres logements de l’immeuble.
Qu’il ajoute que malgré la mise en demeure adressée en ce sens par son conseil le 27 juin 2016 l’EURL SABL’IMMO n’a toujours pas fait poser l’interphone de son logement alors que le syndic a confirmé dans un courrier du 11 février 2016 que les appels de fonds pour l’installation des interphones avaient bien été réglés par l’appelant.
Attendu que si l’EURL SABL’IMMO confirme effectivement dans son courrier en date du 11 février 2016 que l’appelant avait réglé les charges relatives à la réfection de l’éclairage des parties communes et à l’installation des interphones , elle indiquait toutefois que l’entreprise n’avait pas accès à son logement.
Qu’elle communiquait alors à ce dernier les coordonnés de l’électricien qui avait mis en place les interphones afin qu’ils conviennent d’un rendez-vous pour la pose du combiné.
Que dans un nouveau courrier du 13 juillet 2016 l’EURL SABL’IMMO rappelait au conseil de l’appelant que ce dernier n’avait toujours pas contacté l’électricien.
Que le conseil de Monsieur [H] adressait le 12 décembre 2016 un courrier à l’EURL SABL’IMMO indiquant que l’électricien avait indiqué à son client qu’il n’était pas mandaté pour effectuer les travaux relatifs à l’interphone concernant le lot de Monsieur [H] et qu’il entendait donc facturer cette prestation supplémentaire.
Que toutefois l’appelant ne produit aucun élément à l’appui de ces dires.
Qu’il convient par conséquent de débouter ce dernier de sa demande et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [H]
Attendu que Monsieur [H] demande à la cour de condamner l’EURL SABL’IMMO avec son assureur MMA IARD et MMA ASSURANCE MUTUELLES à lui verser la somme de 10.800 euros, en réparation de son préjudice financier subi directement lié à l’absence d’autorisation de pose d’un compteur électrique.
Qu’il convient de débouter Monsieur [H] de cette demande en l’absence de preuve d’une faute commise par l’EURL SABL’IMMO , de prononcer la mise hors de cause de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – venant aux droits de la société COVEA RISKS et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Attendu que Monsieur [H] demande à la cour de condamner l’EURL SABL’IMMO avec son assureur MMA IARD et MMA ASSURANCE MUTUELLES à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de réparation du préjudice subi pour résistance abusive.
Que ce dernier reproche à l’EURL SABL’IMMO son inertie fautive pour l’autorisation de pose du compteur EDF ainsi que pour la pose de son interphone.
Qu’il convient de débouter Monsieur [H] de cette demande en l’absence de preuve d’une faute commise par l’EURL SABL’IMMO, de prononcer la mise hors de cause de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – venant aux droits de la société COVEA RISKS et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [H] au paiement des entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [H] à payer à l’EURL SABL’IMMO d’une part et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – venant aux droits de la société COVEA RISKS d’autre part la somme de 1.000 €, chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire du 1er décembre 2021 du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [H] à payer à l’EURL SABL’IMMO la somme de 1.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Monsieur [H] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – venant aux droits de la société COVEA RISKS la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel .
CONDAMNE Monsieur [H] aux dépens de première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
;
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